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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Akxée i8i 5. 05?

par l’arrêt attaqué , que André Limbourg avoitacheté , avant le 23 avril 1814, du commissaire desguerres ,| Zipf , les bois qui font l’objet du procès ,et que cette vente n’a point été faite de l’autoritédes commandans ou intendansdes puissances alliées,notamment du colonel Huynman , qui l’a mêmeimprouvée;

■n Attendu qu’au lieu d’annuller cette vente illi-cite , et d’appliquer audit Limbourg les peines por-tées par Pordonnance de 1669 contre ceux qui sepermettent d’enlever , sans autorisation , des boisdans les forêts, la cour de Metz s’est plutôt attachéeà foire une transaction qu’a rendre un jugement ,puisque, après avoir cherché à excuser ledit Lim-bourg par des motifs que la loi et la raison réprou-vent, ladite cour n’a néanmoins pas cru pouvoir sedispenser de le condamner aux frais ni l’autoriser àenlever le surplus des bois restés sur les lieux :

» La cour reçoit l’intervention , etc... ; casse etannulle , etc.... ;

» Fait et prononcé, etc.... Section criminelle. »

181 5 . 22 juin. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Chasse. — La chasse sur le terrain d’autrui entemps non prohibé , ne peut donner lieu à l’ap-plication d’aucune peine lorsque le propriétairene se plaint point.

Claude-Germain Douge fut traduit en policecorrectionnelle pour avoir chassé avec des chienslévriers sur un terrain communal , mais en mêmetemps non prohibé.

Quoiqu’il n’y eût eu contre le prévenu ni plainteni poursuite de la part de la commune sur le terrainde laquelle la chasse avoit eu lieu , ni de la partd’aucune autre partie intéressée , il fut néanmoinscondamné aux peines établies par l’art. 1 er . de laloi du 3 o avril 1790.

De là, fausse application de cet article, et viola-tion de l’art. 8 de la même loi, qui ont motivé l’arrêtde cassation dont la teneur suit :

cc Ouï le rapport de M. Buschop , conseiller enla cour, et M. Giraud , avocat général ;

» Vu les art. 1 er . et 8 de la loi du 3 o avril 1790 ,concernant la chasse ;

» Vu aussi l’art. 410 du code d’instruction cri-minelle ;

» Considérant qu’aucune loi postérieure à celledu 3 o avril 1790 précitée, n’ayant prononcé des peinespour le fait de chasse, c’est à cette loi que les tri-bunaux doivent se conformer en cette matière ;

yy Considérant que , d'après les dispositions del’art. 8 de ladite loi , la chasse sur le terrain d’au-trui en temps non prohibé, ne peut .donner lieu àl’application d’aucune peine ., lorsque' le proprié-taire du terrain ou la partie intéressée ne réclamepoint ;

» Qu’il a été reconnu au procès que le fait dechasse imputé à Claude-Germain Douge a eu lieusur un terrain communal et en temps non prohibé 5

Tome IJ.

que rien ne constate d’ailleurs que la commune pro-priétaire dudit terrain , ni aucune autre partie in-terressée, se soient constituées parties civiles contreledit Douge, à raison dudit fait de chasse, et qu’ainsiil n’y avoit pas lieu , dans l’espèce , d’appliquer auprévenu aucune peine ;

» Que l’arrêté du préfet du département de l’Aube ,cité et transcrit dans le jugement dénoncé, ne con-tient aucune disposition contraire à la loi précitéed’avril 1790, et qu’en tous cas cet arrêté ne sauroitavoir l’effet d’anéantir ou de modifier ladite loi ;

33 Que néanmoins le jugement dénoncé a con-damné aux peines établies par l’art. i«. Je laditeloi de 1790 , et qu’ainsi ila laussement appliqué cetarticle et ouvertement violé l'article 8 de la mêmeloi :

33 D’après ces motifs, la cour faisant droit aupourvoi de Claude-Germain Douge, casse et an-nulle le jugement du tribunal d’arrondissement deTroyes , du 17 avril 181 5 533 Ordonne, etc....;

33 Ainsi jugé, etc.... Section criminelle. >3

i 8 i 5 . 22 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Coupe de bois. — Adjudicataire. — Arbre coupéen, délit. — Procès-verbaux du garde - vente.— Affirmation. — Responsabilité .

La responsabilité d’un adjudicataire dans la coupeduquel il a été abattu des arbres en délits nepeut être déchargée par des procès-verbaux deson garde-vente, qu’autant que ces actes sontaffirmés dans le délai de vingt-quatre heures , etqu’ils sont réguliers dans la forme et probant aufond.

Il résultoit d’un procès-verbal dressé, le 21 mars1814, P ar un inspecteur et un sous-inspecteur fo-restier , qu’un chêne et cinq hêtres avoient étécoupés et enlevés en délit depuis deux mois à l’ouïede la coignée , d’une vente dont Dupont étoit adju-dicataire , et que trois des hêtres étoient, savoir ;deux de 4 2 j et le troisième de q 5 centimètres detour.

En conséquence de ce procès-verbal , Dupont futtraduit en police correctionnelle , comme respon-sable de ces délits.

Dupont produisit en défense deux procès-verbauxdressés par son garde-vente postérieurement à celuici-dessus 5 savoir, le premier du 24 mars , qui cons-tatoit un délit , et l’autre du 27 mars, qui indiquoitdes délinquans.

A la suite de ces deux procès-verbaux , on netrouve qu’un acte d’affirmation , et cette alfirmationn’est relative qu’à un seul des deux procès-ver-baux.

Le procès-verbal du 24, qui constate le délit,ne parle pas de la coupe d’un chêne ; et il y est ditue les hêtres coupés en délit portent, les unsans les autres , de 48 à 64 centimètres de tour.

Le jugement attaqué , sur le vu de ces deux pro-

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