638 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i5.
cès-verbamx du garde-vente, a confirmé celui depremière instance qui déchargeoit Dupont des pour-suites exercées contre lui.
Ce jugement confirmatif a été cassé par les motifssuivans :
cc Ouï M. Basire , conseiller , et M. Giraud ,avocat général ;
» Vu les art. XXXIX et LI du titre XV de l’or-donance de 1669 ;
» Attendu que de l’obligation de faire le rapportexigé par ces articles , résulte nécessairement laconséquence que ce rapport doit être régulier dansla forme et probant au fond , conditions sans les-quelles l’administration forestière ne peut efficace-ment poursuivre les délinquans ;
» Attendu qu’aux termes de la loi du 29 sep-tembre j 791 , tout procès-verbal de délit fores-tier , dressé par des gardes , doit être affirmé dansles vingt-quatre heures de sa rédaction ; et que pourêtre probant, il doit constater l’identité des boiscoupés en délit, et de ceux enlevés par les délin-quans , lorsqu’ils sont trouvés en leur possession ;
33 Attendu que , dans l’espèce , il résultoit d’unprocès-verbal régulier dressé par un inspecteur et unsous-inspecteur, qu’à l’ouïe de la coignée , aux en-virons d’une vente dont Dupont étoit adjudicataire,il avoit été coupé avec une hache, et enlevé depuisdeux mois , 6 arbres , dont un chêne de 60 centi-mètres de tour , et 5 hêtres, dont deux de 64, deuxde 4 2 j et un de 7 $ centimètres aussi de tour ;
33 Attendu que Dupont ne pouvoit être déchargédes poursuites exercées contre lui , comme respon-ponsable en vertu de ce procès-verbal, du 21 mars,qu’autant qu’un rapport régulier et probant , dressépar son garde-venté , aurait constaté qu’un chêneet 5 hêtres des mêmes dimensions que ceux énoncésau procès-verbal du 21 avoient été coupés en délit ;
33 Attendu que , pour s’affranchir de la respon-sabilité , Dupont n’a produit que deux procès-ver-baux dressés postérieurement à celui du 21 mars,par son garde-vente ; savoir , l’un le 24 mars , quiconstatoit un délit, et l’autre le 27 du même moisqui indiquoit des délinquans ;
33 Qu’à la suite de ces deux procès-verbaux iln’existe qu’un acte d’affirmation sous la date du 28mars , et que cette affirmation n’est relative qu’à unseul des deux procès-verbaux : d’où il suit que celuidu 24 qui constatoit le délit, ou n’a pas été affirméou ne l’a pas été dans les vingt-quatre heures de sarédaction, et que, dès-lors, U étoit irrégulier dansla forme ;
33 Attendu d’ailleurs que les arbres mentionnésau procès-verbal du 24, ne sont pas tous de la mêmeessence ni des mêmes dimensions que ceux men-tionnés au procès-verbal dressé, le 21 mars, parlesagens forestiers , puisque , d’une part , ce dernierprocès-verbal indique un chêne dont il n’est paslait mention dans celui du 24 ; et que, d’autrepart , les dimensions de quelques-uns des hêtresdont la coupe en délit étoit constatée par le procès-verbal du 21 mars, sont en-deçà et au-delà desdimensions de ceux mentionnés au procès-verbaldressé le 24, par le garde-vente de Dupont ;
33 De tout quoi il suit que Dupont ne pouvoit,
par la production des deux procès-verbaux des 24 et27 mars , être déchargé de la responsabilité légalepoursuivie, contre lui en vertu du procès-verbal du21 mars; que cependant il en a été affranchi parle jugement attaqué, sur le motif erronné que lesdeux procès-verbaux des 24 et 27 mars remplissoientsuffisamment les conditions exigées par la loi pourautoriser la décharge des adjudicataires; que, dès-lors , il a été contrevenu, dans l’espèce , aux ar-ticles XXXIX et LI précités du titre XV de l’ordon-nance de 1669 , et par suite aux articles I et VIII dutitre XXXII de la même ordonnance :
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle le ju-gement rendu, le 18 novembre 1814, par letribunal d’Evreux au profit de Pierre Dupont ;
33 Ordonne, etc... Ainsi jugé, etc... Section cri-minelle. 33
181 5 . 29 juin. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Appel. — La déclaration faite au greffe qu’on seporte appelant d'un jugement de police corection-nelle , est suffisante , quoiqu’elle ne soit pas ac-compagnée d’une requête contenant les moyensd’appel. — Le dépôt de cette requête est facul-tatif. — L’appelant n’est pas môme tenu , en nefaisant pas ce dépôt , de signifier les moyensd’appel à la partie qui a obtenu te jugement.
Le sieur Revechat et consorts furent cités en po-lice correctionnelle , comme prévenus de délit fo-restier.
Sur cette citation , intervint jugement interlocu-toire du tribunal d’Annecy , le 16 décembre 1814.
Le 26 du même mois , l’administration forestièredéclara au greffe d’Annecy qu’elle se rendoit appe-lante de cet interlocutoire, et la déclaration d’appelcontenoit les moyens à l’appui.
Le i 5 février i 8 i 5 ,cet appel futnotifié purementet simplement aux prévenus , à la requête de l’ad-ministration forestière.
Le I er . mai suivant, le président du tribunal deChambéry , saisi de l’appel, sur le réquisitoire duprocureur du roi , manda au premier huissier requisd’assigner les prévenus au 17 mai.
Conformément à cette ordonnance, les prévenusfurent assignés le 11 mai , requête de l’administra-tion forestière au jour indiqué.
Le sieur Revechat et consorts n’eurent pas depeine à faire déclarer nulles les poursuites du mi-nistère public , qui s’étoit aussi pourvu contre lejugement d’Annecy , attendu que ses recours n’a»voient pas été formés dans les deux mois de la pro-nonciation d,u jugement, ainsi que l’exige l’art. 2o5du code d’instruction criminelle.
Us prétendirent , en outre, que l’administrationétoit déchue de son appel pour ne s’être point con-formée à l’art. 204 du même code.
D’après l’article 202 , disoient-ils, l’administra-tion forestière a le droit d’appeler d’un jugementrendu en police correctionnelle, et l’art. 2o3 lui