Band 
Tome second.
Seite
661
JPEG-Download
 

Année i8i5.

RÉGLEMENS FORESTIERS. —

impose, à cet effet , une première obligation. « 11» y aura , porte cet article, sauf l’exceptioïi portéex> en l’art 205 ci-après ( relativement au ministère» public) , déchéance de l’appel, si la déclarationd’appeler n’a pas été faite au greffe du tribunal» qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard» après celui de la signification, qui aura été faite3> à la partie condamnée ou à son domicile, outre« un jour pour 3 myriamètres. »

» Mais pour que l’appel soit régulier , il ne suffitpas que l’appelant déclare au greffe qu’il entenduser du bénéfice que lui accorde la loi. Cette dé-claration n’instruit point la partie qui a obtenu le'ugement des moyens qui vont être employés poure faire réformer, et la loi veut qu’elle les connoissepour qu’elle puisse préparer sa défense. r>

Tels sont les motifs qui ont dicté l’art. 2o4, dontvoici les termes : « La requête contenant les moyens>3 d’appel pourra être remise dans le même délai au» même greffe ; elle sera signée de l’appelant ou33 d’un avoué ou de tout autre fondé de pouvoir» spécial. Dans ce dernier cas , le pouvoir sera an-3> nexé à la requête. Cette requête pourra être re-33 mise directement au greffe du tribunal où l’appel33 sera porté.

33 Cette seconde obligation que la loi impose àl’appelant n’est pas moins essentielle que la pre-mière, et pour n’y avoir pas satisfait , l’administra-tion a encouru la même déchéance que celle qui estprononcée par l’article précédent.

» En vain oppose-t-elle que dans le second articlela loi ne s’est pas expliquée en termes impératifs ,et qu’elle dit seulement que la requête pourra êtreremise, etc.

33 Mais n’est-il pas évident que toute la facultéque laisse ici la loi, n’est que dans le greffe où larequête doit être déposée ? Ces mots , la requêtepourra , etc. , n’annonceroient-ils pas clairementqu’il doit exister une requête , et qu’il s’agit seu-lement de savoir où le dépôt devra être fait ? D’ail-leurs , quel seroit ici l’objet de la loi, si elle n’or-donnoit pas une mesure de rigueur ? T auroit-il eubesoin d’une disposition expresse pour que l’appe-lant pût accompagner sa déclaration d’appel d’unerequête contenant ses moyens ?

33 Et quand même, au surplus, le dépôt d’unerequête ne seroit pas ici d’une nécessité absolue ,tout ce qu’il en résulterait, c’est que l’appelantpourrait remplacer cette mesure par quelque autreformalité dont le résultat fût le même ; car il fautque , d’une manière quelconque, la partie qui aobtenu le jugement connoisse les moyens auxquelselle devra répondre , ou quelle est la formalité dontl’administration forestière peut se prévaloir , commeayant, à cet égard , satisfait au vœu de la loi„A-t-elle fait , par exemple , notifier aux intimés sesmoyens d’appel?Nullement: sa déclaration d’appel,'faite au greffe du tribunal , est le seul acte qui soitémané d’elle ; on ne peut donc pas douter qu’ellene soit aujourd’hui déchue de ses appellations. 33Le 17 mai i8i5 , le tribunal de police correc-tionnelle de Chambéry *, faisant les fonctions detribunal d’appel} « Considérant que l’acte d’appel33 émis le 26 décembre par l’administration forestière

G5(j

33 n’avoit point été signifié aux prévenus, non plus33 que les moyens d’appel , et que l’avis qui leur

33 avoit été donné le i5 février., dans un temps

33 auquel ledit acte d’appel qui est joint à la procé-33 dure , n’existoit plus au tribunal d’Annecy , ne33 peut être envisagé comme ayant tenu lieu du33 recours exigé par l’article 2o5 du code d’instruc-33 tion criminelle , lequel recours aurait dû , à33 forme dudit article , être notifié dans le terme de

33 deux mois , à peine de déchéance de l’appel ..

33 a déclaré l’administration forestière déchue de son33 appel. 33

L’administration des eaux et forêts s’est pourvueen cassation contre ce jugemènt, pour violation desarticles 202 et 2o3 du code d’instruction criminelle,et pour fausse application de l’article 204 du mêmecode.

Les moyens qu’elle a invoqués se trouvent déve-loppés dans l’arrêt suivant :

« Ouï M. Basire , conseiller , et M. Pons , avo-cat général ;

33 Vu lés art. 202 , 2o3 , 204 et 2o5 du code d’ins-truction criminelle ;

33 Attendu qu’aux termes de l’art. 202 , l’admi-nistration forestière avoit qualité pour appeler 5 quesa déclaration d’appel ayant été reçue le 26 dé-cembre 1814 , au greffe du tribunal d’Annecy , qui,le 16 décembre précédent, avoit rendu le jugementen première instance, a été faite dans la forme etdans le délai voulus par l’art. 2o3 : d’où il suit quele tribunal de Chambéry a été régulièrement saisi decet appel ;

33 Attendu qu’aux termes de l’art. 204, la produc-tion d’une requête à l’appui de l’appel est purementfacultative ;

33 Attendu que, dans tout autre cas que celui del’art. 2o5 , la notification de l’acte d’appel et desmoyens à l’appui n’est exigée par aucune des dispo-sitions du code d’instruction criminelle , sous peinede déchéance , et que dès-lors la déchéance del’appel, hors ce cas, ne peut être prononcée parle défaut de cette notification ;

33 Attendu que du réquisitoire présenté par leprocureur criminel chargé des poursuites de la vin-dicte publique, tendant à ce que le président dutribunal de Chambéry ordonnât, et de ce que leprésident a ordonné que les prévenus seraient as-signés au jour indiqué par lui , il ne s’ensuivoit pasque l’administration forestière pût être déclaréedéchue de son appel ;

33 Que cette induction erronée dans tous les cas ,l’étoit sur-tout dans l’espèce où les prévenus ont étéassignés expressément, à la requête et pour procé-der sur l’appel de l’administration forestière, enconformité de l’ordonnance du président : d’où ilsuit que , sous aucun rapport, il n’y avoit lieu deprononcer la déchéance déclarée par le jugementattaqué, sans violer les articles précités , 202 et 2o3du code d’instruction criminelle :

33 Par ces motifs , la cour casse , etc. 33

181 5 . 16 juillet. — Ordonnance du Roi, qui main-

tient les adjudications des bois de l’état faites

du 20 mars au 7 juillet 181 5 , et qui annulle

83 *