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Tome second.
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Année i 8 i 5 .

6Go RÉGLEMENS FORESTIERS. —

les décrets du 3 o avril et 8 mai, relatifs à lasouscription d’obligations par les acquéreurs desbois de l’état. V. les Ann. for. (i 8 i 5 ), t. 8,page 194.

181 5 . 20 juillet. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Délits. — Procès-verbaux.

Il n’est pas nécessaire, pour la constatation d’undélit, que les gardes déclarent dans leurs procès-verbaux qu’ils l’ont vu commettre.

La cour royale du département des Deux-Nèthes,avoit jugé que les procès-verbaux des gardes dé-voient , pour faire preuve, porter la déclaration queles gardes avoient vu commettre le délit ; mais sonarrêt a été cassé dans les termes suivans :

cc Attendu que la loi impose évidemment auxgardes et autres préposés à la conservation des fo-rêts , l’obligation de suivre les traces de tous lesdélits dont ils ont connoissance , pour les constaterpar-tout où ils peuvent en découvrir l’existence ;u’il résulte de là que, pour la constatation d’unélit, il n’est pas nécessaire que les gardes l’aientvu commettre , et qu’il suffit au contraire qu’ils enaient suivi la trace et constaté l’existence, quoiquehors du lieu où il a été commis ; que s’il en étoitautrement, et s’il falloit que les gardes en eussentété les témoins oculaires, alors presque tous les dé-lits demeureroient impunis, et tous les bois seroientexposés à une dégradation inévitable ; ce qui arri-veroit si, par exemple, les gardes, en tournée dansla partie sud d’une forêt, ne pouvoient dresserprocès-verbal d’un délit commis alors dans la partienord , parce qu’ils ne l’auroient pas vu commettre,encore bien qu’ils rencontrassent ensuite, sur lechemin, les délinquans entourés de toutes les preuvesde leur délit; et que tel est cependant le systèmeconsacré par l’arrêt attaqué, puisqu’il n’a eu aucunégard au procès-verbal dont il s’agit, uniquementparce que les gardes qui l’ont dressé n’avoient pasdéclaré avoir vu commettre le délit, quoique, outrela vérification et la reconnoissance de ce délit, ilseussent consigné, dans leur procès-verbal, l’aveuformel de Pierre Vaugeurb , qui en étoit l’ auteur ;attendu qu’un semblable motif est en contraventionouverte avec l’article ci-dessus cité, casse, etc 33

i 8 i 5 . a 3 août. ORDONNANCE DU ROI,

Qui réorganise le conseil d’état, et qui renvoie ,pour les attributions du comité du contentieux ,aux décrets des 11 juin et 22 juillet 1806.— Ex-trait de ces décrets.

Louis, etc.

Sur le compte qui nous a été rendu de la néces-sité de mettre l’organisation et les attributions denotre conseil d’état en harmonie avec les formesde notre gouvernement, et avec le caractère d’unité

et de solidarité que nous avons jugé à propos dedonner à notre ministère ;

Considérant que notre ordonnance du 29 juin del’an de grâce 1814 , ne sauroit, à cet égard, remplirle but que nous nous proposons , et qu’il est indis-pensable d’opérer sans délai les changemens néces-saires à cet effet, tant afin de pourvoir à la prompteexpédition des affaires contentieuses que notre con-seil d’état est appelé à examiner, que pour donnerà notre ministère les secours dont il peut avoir be-soin pour la préparation des ordonnances et travauxlégislatifs qui doivent nous être soumis ;

A ces causes , nous avons ordonné et ordonnonsce qui suit :

« Art. i er . Notre ordonnance du 29 juin 1814,concernant l’organisation du conseil d’état, est rap-portée.

» 2. 11 sera dressé un tableau général de toutesles personnes à qui il nous aura plu de conserverou de conférer le titre de conseiller d’état ou celuide maître des requêtes.

» 3 . Ce tableau comprendra, tant nos conseillersd’état et maîtres des requêtes en service actif, quenos conseillers d’état et maîtres des requêtes hono-raires.

55 4 - Nos conseillers d’état et maîtres des requêtesen service actif, seront distribués eu service ordi-naire et service extraordinaire.

33 5 . Au premier janvier de chaque année, notregarde des sceaux soumettra à notre approbation letableau de ceux de nos conseillers d’état et de nosmaîtres des requêtes qui devront être mis en serviceordinaire.

33 6. Le nombre des conseillers d’état et desmaîtres des requêtes mis en service ordinaire , nepourra s’élever, pour les premiers, au-dessus detrente , et pour les seconds , au-dessus de quarante.

33 7. Nos conseillers d’état et nos maîtres des re-quêtes en service ordinaire, seront distribués en cinqcomités , savoir :

33 Le comité de législation ;

33 Le comité contentieux ;

33 Le comité des finances;

33 Le comité de l’intérieur et du commerce ;

33 Le comité de la marine et des colonies.

33 8 . Le comité de législation sera composé de sixconseillers d’état et de cinq maîtres des requêtes; lecomité du contentieux, de sept conseillers d’état etde huit maîtres des requêtes; le comité des finances,de cinq conseillers d’état et de cinq maîtres des re-quêtes ; le comité de l’intérieur et du commerce, desept conseillers d’état et de six maîtres des requêtes;le comité de la marine et des colonies, de quatreconseillers d’état et de trois maîtres des requêtes.

33 9. Le nombre des conseillers d’état et desmaîtres des requêtes composant les divers comitésde notre conseil d’état, pourra être augmenté suivantles besoins du service , et sur la proposition quinous en sera faite par notre garde des sceaux, sansque cependant le total de ce nombre puisse dépasserla limite fixée par l’article 6 de la présente ordon-nance.

33 io. Notre comité de législation et notre comitédu contentieux seront présidés par notre garde des