RÉGLEMENS FORESTIERS. — An^e i8i 5 . 661
sceaux, ministre secrétaire d’état au département dela justice , et à son défaut, par le conseiller d’étatqu’il croira devoir déléguer à cet eftet.
33 Nos comités des finances, de l’intérieur et ducommerce, et de la marine et des colonies, serontprésidés chacun par celui de nos ministres dans ledépartement duquel il se trouve placé, et, à ce dé-faut, par le conseiller d’état que chacun de nos mi-nistres croira devoir déléguer à cet effet.
33 ii. Nos comités de législation, des finances,de l’intérieur et du commerce, et de la marine etdes colonies, d’après les ordres et sous la présidencede nos ministres secrétaires d’état, prépareront lesprojets de lois, ordonnances , réglemens et tousautres relatifs aux matières comprises dans les at-tributions des départemens ministériels auxquels ilssont attachés.
33 i2. Chacun desdits comités connoîtra en outredes affaires administratives que le ministre dont ildépend jugera à propos de lui confier, et notam-ment de celles qui , par leur nature, présenteroientune opposition de droits, d’intérêts ou de préten-tions diverses, telles que les concessions des mines,les établissemens de moulins, usines, les dessé-chemens, les canaux, partages des biens commu-naux , etc.
33 i 3 . Le comité du contentieux connoîtra de toutle contentieux de l'administration des divers dépar-temens ministériels , d’après les attributions assi-gnées à la commission du contentieux par les décretsdu 11 juin et du 22 juillet 1806.
33 Le comité du contentieux exercera en outre lesattributions précédemment assignées au conseil desprises.
33 14. Ses avis, rédigés en forme d’ordonnances,seront délibérés et arrêtés en notre conseil d’état,dont les divers comités se réuniront, à cet effet,deux fois par mois, et plus souvent si le besoin desaffaires l’exige.
33 Nos ministres secrétaires d’état prendrontséance dans cette réunion.
33 1 5 . Les rapports seront faits au comité du con-tentieux, par les maîtres des requêtes, et au conseild’état, par les conseillers d’état ou par les maîtresdes requêtes au choix de notre garde des sceaux, quipourra, selon l’importance des affaires, ordonnerl’impression et la distribution du rapport auxmembres du conseil d’état.
33 16. Les ordonnances délibérées par notre con-seil d’étàt, sur le rapport du comité contentieux,seront présentées à notre signature par notre gardedes sceaux, ministre secrétaire d’état, au départe-ment de la justice .
3’ 17. Sur la demande de l’un de nos ministressecrétaires d’état, notre président du conseil desministres pourra ordonner la réunion complète duconseil d’état, ou celle de deux ou de plusieurscomités.
33 18 Lorsque nous ne jugerons pas à propos deprésider le conseil d’état réuni , cette présidenceappartiendra au président de notre conseil des mi-nistres , et en son abscence, à notre garde dessceaux, ministre secrétaire d’état au départementde la justice .
33 Le secrétaire du comité du contentieux tiendrala plume avec le titre et en qualité de secrétaire duconseil d’état.
33 19. Lorsque deux ou plusieurs comités seule-ment seront réunis, la présidence appartiendra ànotre garde des sceaux, et à son défaut, à celui denos ministres secrétaires d’état qui aura provoquéla réunion.
33 20. Nos conseillers d’état en service ordinairerecevront un traitement de 16,000 francs.
33 21. Nos maîtres des requêtes en service ordi-naire recevront un traitement de 6,000 francs.
33 22. Notre garde des sceaux, ministre secrétaired’état au département de la justice , est chargé del’exécution de la présente ordonnance.
Nota. L’article a 5 du décret du 11 juin 1806 porte que lacommission du contentieux fera l’instruction et préparerale rapport de toutes les affaires contentieuses sur lesquellesle conseil d’état aura à prononcer, soit que ces affaires soientintroduites sur le rapport d’un ministre, ou à la requête desparties intéressées.
Décret du 22 juillet 1806.
Titre I er . — De l’introduction et de l’instruction desinstances.
Sectiox I 1 *. — Des instances introduites au conseil, à larequête des parties.
Art. t'c. Le recours des parties au conseil d’état, enmatière contentieuse, sera formé par requête signée d’unavocat au conseil ; elle contiendra l’exposé sommaire desfaits et des moyens , les conclusions , les noms et demeuresdes parties, l'enonciation des pièces dont on entend seservir et qui y seront jointes.
2. Les requêtes et en général toutes les productions desparties, seront déposées au secrétariat du conseil d’état ;elles y seront in'crites sur un registre suivant leur ordre dedates, ainsi que la remise qui en sera faite à l’auditeurnommé par le grand-juge, pour préparer l’instruction.
3 . Le recours au conseil d’état n’aura point d’effet sus-pensif, s’il n’en est autrement ordonné.
Lorsque l’avis de la commission établie par notre décretdu 11 juin dernier, sera d’accorder le sursis, il en sera faitrapport au conseil d’état, qui prononcera.
4. Lorsque la communication aux parties intéressées auraété ordonnée par le grand-juge , elles seront tenues de ré-pondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivans:
Dans quinze jours, si leur demeure est à Paris , ou n’enest pas éloignée déplus de cinq myriamètres;
Dans le mois, si elles demeurent à une distance pluséloignée dans le ressort de la cour d’appel de Paris , ou dansl’un des ressorts des cours d’appel d’Orléans, Rouen ,Amiens , Douai, Nancy , Metz , Dijon et, Bourges ;
Dans deux mois, pour les ressorts des autres coursd’appel en France ;
Lt à l’égard des colonies et des pays étrangers, les délaisseront réglés ainsi qu’il appartiendra par l’ordonnance desoit communiqué.
Ces délais commenceront à courir du jour de la significa-tion de la requête à personne ou domicile par le ministèred’un huissier.
Dans les matières provisoires ou urgentes, les délaispourront être abrégés par le grand-juge,
5 . La signature de l’avocat au pied de la requête, soit endemande, soit en < éfense, vaudra constitution et électionde domicile chez lui.
6. Le demandeur pourra , dans la quinzaine après lesdéfenses fournies, donner une seconde requête, et le dé-fendeur répondre dans la quinzaine suivante.
Une pourra y avoir plus de deux requêtes de la part dechaque partie , y compris la requête introductive.
7. Lorsque le jugement sera poursuivi contre plusieursparties, dont les unes auroient fourni leurs défenses, et lesautres seroient en défaut de les fournir, il sera statué àl’égard de toutes par la même décision.