6Ga RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i 8 i 5.
8. Le* avocats de* parties poarront prendre communi-6ation des productions de l’instance au secrétariat, sansIrais.
Les pièces ne pourront en être déplacées , si ce n’est qu’ily en ait minute , ou que la partie y consente.
9. Lorsqu’il y aura déplacement de pièces , le récépissé ,signé de l’avocat, portera son obligation de les rendre dansun délai qui ne pourra excéder huit jours; et après ce délaiexpiré , le grand-juge pourra condamner personnellementl’avocat en dix francs au moins de dommages et intérêts parchaque jour de retard , et même ordonner quil sera con-traint par corps.
10. Daus aucun cas, les délais pour fournir ou signifierrequête ne seront prolongés par l’effet des communica-tions.
11. Le recours au conseil contre la décision d’une auto-rité qui y ressortit, ne sera pas recevable après trois moisdu jour où celte décision aura été notifiée.
12. Lorsque , sur un semblable pourvoi lait dans le délaici-dessus prescrit, il aura été rendu une ordonnance desoit communiqué , cette ordonnance devra être signifiéedans le délai de trois mois, sous peine de déchéance.
13. Ceux qui demeureront hors la France continentale ,auront, outre le délai de trois mois, énoncé dans les deuxarticles ci-dessas, celui qui est réglé par l’article 73 du codede procédure civile.
14. Si, d’après l’examen n’une affaire , il y a lieu d'or-donner que des faits ou des écritures soient vérifiés , ouqu’une partie soit interrogée , le grand-juge désignera unmaître des requêtes, on Commettra sur les lieox; il réglerala forme dans laquelle il sera procédé à ces actes d’ins-truction.
15. Dans tous les cas Où tés delais rte sont pas fixés parle présent décret, ils seront déterminés par ordonnance «lugrand-juge.
Sectios II. — Dispositions particulières aux affairescontentieuses introduites sur le rapport d'un ministre.
16. Dans les affaires contentieuses introduites au conseilsur le rapport d’un ministre , il sera donné , dans la formeadministrative ordinaire, avis à la partie intéressée de laremise faite au grand-juge des mémoires et pièces fournispar les agens du gouvernement, afin qu’elle puisse prendre« ommunication dans la forme prescrite aux art. 8 et 9, etfournir ses réponses dans le «lélai du réglement. Le rap-port du ministre ne sera pas communique.
17. Lorsque , dans les affaires où le gouvernement a desintérêts opposés à ceux d’une partie, Vinstance est intro-duite à la requête de cette partie , le dépôt qui sera fait ausecrétariat du conseil, de la requête et des pièces, vaudranotification aux agens du gouvernement ; il en sera demême pour la suite de l’instruction.
Titri II. — Des incidens qui peuvent survenir pendantVinslruction d'une affaire.
4 i«r. Des demandes incidentes.
18. Les demandes incidentes seront formées par une re-quête sommaire déposée au secrétariat du conseil : le grand-juge en ordonnera, s’il y a lieu, la communication à lapartie intéressée , pour y répondre dans les trois jours de lasignification , ou autre bref délai qui sera déterminé.
19. Lis «lemandes incidentes seront jointes au principal,pour y être statué par la même décision.
S’il y avoit lieu néanmoins à quelque disposition provisoireet urgente, le rapport en sera fait par l’auditeur à la pro-chaine séance de la commission , pour y être pourvu par leconseil ainsi qu il appartiendra.
5 2 . De l’inscription de faux.
ao. Dans le cas de demande en inscription «1e faux contreune pièce produite, le grand-juge fixera le délai danslequel la partie qui l’a produite sera tenue «le déclarer sielle entend s’en servir.
Si la partie ne satisfait pas à cette orilonnance , ou si elledéclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, cette piècesera rejetée.
Si la partie fait la déclaration qu’elle entend se servir dela pièce, le conseil d’état statuera sur l’avis «le la commission,soit en ordonnant qu’il sera sursis à la décision de l’instance
principale jusqu’apiès le jugement dn faux par le tribunalcompetent, sou en prononçant la décision définitive, si ellene «lépend pas de la pièce arguée de faux.
4 3 De l’intervention.
in. L’intervention sera formée par requête; le grand-jugeordonnera , s’il y a lieu, que cette requête soit commu-niquée aux parties, pour y réponilre dans le délai qui serafixé par l’ordonnance ; neanmoins la décision de l’affaireprincipale sera instruite, et ne pourra être retardée par-une intervention.
5 4- Des reprises d’instance , et constitutions de nouvelavocat.
22. Dans les affaires qui ne seront point en état «l’êtrejugées, la procédure sera suspendue par la notification «ludécès «le l’une des parties, ou par le Seul fait du décès, «lela démission , de l’interdiction ou «le la destitution de sonavocat.
Cette suspension durera jusqu’à la mise en demeure pourreprendre l’instance ou constituer avocat. »
23. Dans aucun des cas énoncés en l’article précédent,a décision «l’une affaire en état lie sera différée.
24. L’acte de révocation d’un avocat par sa partie est sanseffet pour la partie adverse , s’il ne contient pas la consti-tution d’un autre avocat.
4 5. Du désaveu.
25. Si une partie veut former un désaveu relativement à«les actes ou procédures faits en son nom ailleurs qu’auconseil «l’état, et qui peuvent influer sur la décision «le lacause qui y est portée, sa demande devra être communiquéeaux autres parties. Si le grand-juge estime que le désaveumérite d’être instruit, il renverra l’instruction et le juge-ment devant les juges compéterts , pour y être statué dansle délai qui sera réglé.
A l’expiration «1e ce délai, il sera passé outre au rapportde l’affaire principale sur le vu du jugement du désaveu , oufaute de le rapporter.
26. Si le désaven est relatif à des actes ou procéduresfaits au conseil «l’état, il sera procédé contre l’avocat som-mairement, et dans les délais fixés par le grand-juge.
Titre.III. — 4 1er. Z)es décisions du conseil d’état.
27. Les décisions du conseil contiendront les noms etqualités des parties, leurs conclusions et le vu des pièiesprincipales.
28. Elles ne seront mises à exécution contre une partiequ’après avoir été préalablement signifiées à l’avocat auconseil qui aura occupé pour elle.
4 2. De l’opposition aux décisions rendues par défaut.
29. Les décisions du conseil d’état, rendues par défautsent susceptibles d’opposition. Cette opposition ne sera pointsuspensive, à moins qu’il n’en soit autrement ordonne.
Elle devra être formée dans le délai de trois mois, àcompter du jour où la décision par défaut aura été notifiée :après ce délai, l’opposition ne sera plus recevable.
30. Si la commission est d’avis que l’opposition doiveêtre reçue , elle fera son rapport au conseil , qui remettra ,s’il y a lieu , les parties dans le même état où elles étoientauparavant.
La décision qui aura admis l’opposition, sera signifiéedans la huitaine , à compter du jour «le cette décision , àl’avocat de l’autre partie.
31. L’opposition d’une partie défaillante à une décisionrendue contradictoirement avec une autre partie ayant lemême intérêt, ne sera pas recevable.
4 3. Des recours contre les décisions contradictoires.
32. Défenses sont faites , sous peine «l’amende , et mêmeen cas «le récidive, sous peine «le suspension ou de desti-tution, aux avocats en notre conseil «l’état, de présenterrequête en recours contre une décision contradictoire, si cen’est en deux cas :
Si elle a été rendue sur pièces fausses ; si la partie a étécondamnée faute «le représenter une pièce décisive qui étoitretenue par son adversaire.
33. Ce recours devra être formé dans le même délai, et