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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i5. 663

admis «le la môme manière que l’opposition à une décisionpar défaut.

34. Lorsque le recours contre une décision contradictoireaura été admis dans le cours de l’année où elle avoit étérendue, la communication sera faite soit au défendeur,soit au domicile de l’avocat qui a occupé pour lui, et quisera tenu d’occuper sur ce recours , sans qu’il soit besoind’un nouveau pouvoir.

35. Si le recours n’a été admis qu’après l’année depuis ladérision , la communication sera faite aux parties à personne ou domicile , pour y fournir réponse dans le délai durèglement.

36. Lorsqu’il aura été statué sur un premier recourscontre une décision contradictoire , un second recQurscontre la même décision ne sera pas recevable. L’avocatqui auroit présenté la requête sera puni de l’une des peinesénoncées en l’article 3a.

9 4- De la tierce opposition.

37. Ceux qui voudront s’opposer à des décisious du conseild’état rendues en matière contentieuse , et lors desquellesni eux ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, nepourront former leur opposition que par requête en la formeordinaire, et sur le dépôt qui en sera fait au secrétariat duconseil, il sera procède conformément aux dispositions dutitre premier.

38. La partie qui succombera dans sa tierce oppositionsera comlamnée en cent cinquante francs d’amende, sanspréjudice des dommages-intérêts de la partie , s’il y a lieu.

3q. Les articles 34 et 35 ci-dessus , concernant les recourscontre les décisions contradictoires, sont communs à latierce opposition.

40. Lorsqu’une partie se croira lésée dans ses droits ousa propriété, par l'effet d'une décision de notre conseild’état rendue en matière non contentieuse, elle pourra nousprésenter une requête pour, sur le rapport qui nous en seratait, être l’affaire renvoyée, s'il y a lieu , soit à une sectiondu conseil d’état, soit à une commission.

5 5. Des dépens.

4t. En attendant qu’il soit fait un nouveau tarif des dé-pens, et statué sur la manière dont il sera procédé à leurliquidation , on suivra provisoirement les réglemens anté-rieurs relatifs aux avocats au conseil, et qui sont appli-cables aux procédures ci dessus.

4a. Il ne sera employé dans la liquidation des dépensaucuns frais de voyage, séjour ou retour des parties, niaucuns frais de voyage d’huissier au-delà d’une journée.

43. La liquidation et la taxe des dépens seront faites à lacommission du contentieux par un maître des requêtes , etsauf révision par le grand-juge.

Titre IV. — 9 1". Des avocats au conseil.

44- Les avocats en notre conseil d'état auront, conformé-ment à notre décret du n juin dernier, le droit exclusif defaire tous actes d’instruction et de procédure devant lacommission du contentieux.

45. L’impression d’aucun mémoire ne passera en taxe.

Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera

réputé suffisant pour l’instruction de l'instance.

46. Les requêtes et mémoiri s seront écrits correctementet lisiblement en demi-grosse seulement; chaque rôle con-tiendra au moins cinquante lignes, et chaque ligne douzesyllabes au moins : sinon chaque rôle où il se trouveramoins de lignes et de syllabes, sera rayé en entier; etl’avocat sera tenu de reslituer ce qui lui auroit été payé àraison de ces rôles.

47. Les copies signifiées des requêtes et mémoires, auautres actes, seront écrites lisiblement et correctement ;elles seront conformes aux originaux , et l’avocat en seraresponsable.

48. Les écritures des parties, signées par les avocats auconseil, seront sur papier timbré.

Les pièces par elles produites ne seront point sujettes audroit d’enregistrement, à l’exception des exploits d’huis-srrr, pour chacun desquels il sera perçu un droit fixed’un franc.

N 'entendons néanmoins dispenser les pièces produitesdevant notre co: seil d’état, des droits d’enregistrement

auxquels l’usage qui en seroit fait ailleurs ponrroit donnerouverture.

N’entendons pareillement dispenser du droit d’enregis-trement , les pièces produites devant notre conseil d’etat,qui, par leur nature, sont soumises à l'enregistrement tlansun délai fixe.

49. Les avocats au conseil seront, suivant les circons-tances, punis de l'une des peines ci-dessus, dans le cas decontravention aux réglemens, et notamment s’ils présentent,comme contentieuses, des affaires qui ne le seroient pas,et s’ils portent en notre conseil d’état des affaires qui se-roient «le la compétence d’une autre autorité.

50. Les avocats au c« nseil prêteront serment entre lesmains de notre grand-juge ministre de la justice.

$ a. Des huissiers au conseil.

51. les significations d’avocat à avocat, et celles auxparties ayant leur demeure à Paris , seront faites par deshuissiers au conseil.

5a. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, sontchargés de l’exécution du présent décret.

i8i5. 3o août. ORDONNANCE DU ROI,

Qui prescrit la rectification de la formule des actes,

arrêts ou jugemens expédiés pendant P absence de

Sa Majesté.

Louis , etc.

Les actes, arrêts ou jugemens expédiés pendantnotre absence l’ont été au nom de ceux qui se sontsuccessivement emparés de l’autorité. On continuede s’en servir, et les exécutions et poursuites judi-ciaires sont la plupart du temps fondées sur des actesqui rappellent un pouvoir illégitime et retracent auxFrançais des souvenirs odieux et affligeans. Il nousa paru urgent de faire cesser un tel état de choses ,et d’imprimer aux titres dont nos sujets sont dansle cas de faire usage, un caractère de légitimité quine peut émaner que de nous.

À ces causes ,

Sur le rapport du garde des sceaux de France ,ministre secrétaire d’état de la justice ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i er . Du jour de la publication de la présenteordonnance, il ne pourra plus être mis en exécu-tion, dans l’étendue de notre royaume, aucun acte,arrêt ou jugement qui ne sera pas revêtu de la for-mule royale , à peine de nullité.

Les porteurs de grosses et expéditions des actesou jugemens délivrés, pendant notre absence, aunom d’un pouvoir illégitime, seront tenus de s’enprocurer de nouvelles. Ils auront cependant la li-berté de se servir de celles qu’ils possèdent, en lesprésentant préalablement à un greffier de nos coursou tribunaux , pour les arrêts et jugemens, ou à unnotaire royal pour les actes publics, aux fins d’enrectifier la formule.

3. Le greffier ou le notaire bétonnera la formuleexistante soit au commencement de l’acte, soit à lafin, et il substituera, par interligne ou à la marge ,la formule royale : il datera et signera cette rectifi-cation , qui sera faite sans frais.

4 . Les grosses nouvelles seront aux frais de ceuxqui les demanderont; elles seront considérées commepremières grosses, l’obtention n’en sera soumise àaucune autorisation. Le notaire qui la donnera enfera seulement mention dans l’expédition.