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Tome second.
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G64 RÈGLE ME N S FORESTIERS. — Année i8i5.

5 . Les procédures commencées en vertu de grossesportant l’ancienne formule , et antérieurement à laprésente ordonnance , seront continuées.

6. Le garde des sceaux de France , ministre secré-taire d’état de la justice, est chargé de l’exécutionde la présente ordonnance, qui sera insérée au bul-letin des lois.

i 8 i 5 . 6 septembre ORDONNANCE DU ROI,

Bois communaux. — Quarts de réserve. — Prélè-vement.

Le prélèvement de 5 o pour ioo au profit du trésor,sur les fonds provenant des coupes de quarts enréserve , est maintenu pour 1816.

Louis, etc.

Les nombreux prélèvemens que supportoient lesrevenus municipaux permettant difficilement auxcommunes de pourvoir à leurs dépenses ordinaires ,nous avons eu, dès le premier temps de la restaura-tion, l’intention d’alléger les charges qui pesoient surelles, afin de favoriser les entreprises d’améliorationet d'embellissement que comportent les localités, etdéjà nous avions en partie réalisé cette résolutionpar nos ordonnances du 27 décembre 1814, et du 28

I 'anvier i 8 i 5 ; mais les dépenses immenses qui, danses circonstances actuelles , retombent sur le trésorroyal, exigent que nous lui conservions toutes sesressources, et nous forcent à ajourner encore le pro-jet que nous n’abandonnons pas, de soulager noscommunes.

A ces causes, de l’avis de notre conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. 1. Le prélèvement de 5 o pour 100 au profitdu trésor, qui a été prescrit par notre ordonnancedu 27 décembre 1814 » sur les fonds provenant descoupes de quarts en réserve ou autres coupes ex-traordinaires des bois communaux, versés ou à ver-ser dans la caisse d’amortissement pendant i8i4eti 8 i 5 , continuera d’avoir lieu sur les fonds de mêmenature, qui seront versés dans ladite caisse en nu-méraire ou traites à écheoir pendant l’année 1816.

2. L’emploi fixé par l’art. 3 de l’ordonnance citée,des 5 o pour 100 restans, est maintenu.

3 . Les dispositions des art. 4 et 5 de l’ordonnancedu 28 janvier 1810, portant que la moitié du trai-tement des préfets sera répartie sur les communes ,sont prorogées pour 1816.

4. Le prélèvement du centième sur les revenuscommunaux, pour la dotation de l’Hôtel des Inva-lides , ordonné par le décret du 25 mars r 811 , etmaintenu implicitement par l’art. 4 de l’ordonnancedu 12 décembre 1814 , continuera d’avoir lieu, jus-qu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.

Nos ministres secrétaires d’état de l’intérieur etdes finances sont chargés, -chacun en ce qui le con-cerne , de l’exécution de la présente ordonnance.

i 8 i 5 . 10 octobre. CIRCULAIRE N°. 562.

Pentes.—Mode de paiement.

Avis donné aux conservateurs que le prix principaldes ventes de l’ordinaire iui6 sera acquitté encinq termes égaux.

Je vous préviens , monsieur , que Son Exc. leministre secrétaire d’état des finances a décidé , le5 de ce mois, que le prix principal des ventes del’ordinaire prochain seroit acquitté, en cinq termeségaux, aux échéances des 3 o juin , 3 o septembre ,3 i décembre 1816, 3 1 mars et 3 o juin 1817.

Les circonstances où nous nous trouvons ont dé-terminé ce changement, sans lequel il faudroit re-noncer à adjuger les coupes dans beaucoup de dé-partemens, ou les abandonner à vil prix ; ce quicompromettroit également les intérêts du trésorroyal.

Vous aurez donc soin, aussitôt la réception de laprésente, de modifier l’art. 5 du cahier des charges,conformément à la décision du ministre.

i 8 i 5 . 27 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délit tFébranchage d’arbres.

Un maire ne peut autoriser Fébranchage des arbresd’un bois communal.

Lorsque la dimension des arbres ébranchés ou des-honorés n’est point exprimée dans le procès-verbalconstatant que des charges de bois provenant decet ébranchage ont été trouvées chez des particu-liers , il y a lieu , à leur égard, à l’applicationde la peine , soit de F art. III du titre XXXII del’ordonnance de 166g, soit de l’art. 36 du titre 2de la loi du 6 octobre 1791.

Il résultoit d’un procès - verbal régulièrementdressé par le brigadier forestier, sur la réquisitiondes maire et membres du conseil municipal de Fran-quevielle , qui l’ont signé , que plusieurs arbresavoient été ébranchés dans la forêt communale.

Un grand nombre de charges de bois provenantde cet ébranchage, fait sans autorisation de l’admi-nistration forestière , avoient été trouvées chez lesieur Bellefonds et consorts , tous habitans de lacommmune de Fanquevielle.

Ces habitans , cités en police correctionnelle, ontété déchargés des poursuites de l’administration fo-restière, par jugement du 21 avril dernier.

Sur l’appel de l’administration, ce jugement a étémaintenu le 11 août suivant, par arrêt de la courroyale de la Haute - Garonne , motivé i°. sur ce quele procès-verbal ne constatoit pas la dimension desarbres ébranchés ; 2°. sur ce que l’ébranchage avoitété autorisé par le maire local, et fait en la présence etsur la désignation du garde forestier de la commune.