RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aniu'e i 8 i 5 . 065
L’administration ayant attaqué cet arrêt, a fondéson pourvoi sur plusieurs moyens.
i°. La loi ne prononce pas la peine de nullitédans le cas où le garde n’auroit pas pris la circonfé-rence des arbres déshonorés: à la vérité, il y a eude sa part une grande négligence de ne pas en rap-porter les dimensions 5 mais ce défaut, dans l’es-pèce, ne pourrait jamais opérer la relâche des pré-venus , parce que leur délit est prévu par l’art. IIIdu titre XXXII de l’ordonnance de 1669, qui porteces termes exprès : Pour chacune charretée de mer-rain, hois carré de sciage au de charpente , l’amendesera de So francs; pour la charretée de bois de chauf-fage , j 5 francs ; pour la somme ou charge de chevalou bourrique, 4 francs ; et pour le fagot ou fouée20 sous.
Le tribunal et la cour royale dévoient donc baserleurs décisions sur les dispositions de cet article ,puisqu’il étoit constaté, par le procès-verbal, queplusieurs chênes avoient été dégradés par la couperécente de plusieurs branches , et qu’il avoit ététrouvé plusieurs charges de bois en provenant chezles délinquans; il n’étoit donc pas nécessaire que letribunal et la cour royale connussent les dimensionsdes bois , lorsqu’il ne s’agissoit que de prononcerdes peines pour lesquelles l’art. 3 s’est si bien ex-pliqué ; et en se refusant à l’application de cet ar-ticle, ils ont violé la loi.
2°. Les bois de la commune de Franquevielle nesont que d’une contenance de 16 hectares 73 ares ,divisés en trois coupes réglées de 4 hectares 84 areschacune, et en une réserve de pareille contenance;ces coupes ne sont exploitables que de huit en huitans, et par pied d’arbres les plus dépérissans, sui •vant l’aménagement introduit dans ces bois
L’ordre des coupes s’opposa à ce qu’il pût y enêtre établi pour l’ordinaire de l’année j 81 5 5 il n’é-toit ni au pouvoir du maire, ni à celui du garde d’enpermettre aucune de leur autorité privée, soit parceque ce droit n’est pas dans les attributions des maireset officiers municipaux, soit parce qu’aucune coupene peut être mise en exploitation que d’après le pro-cès-verbal d’assiette, balivage et martelage de l’ins-pecteur local. (Art. 19 du titre 12 de la loi du 29septembre 1791.)
La délivrance de la coupe doit, d’ailleurs , êtrefaite au maire et à des entrepreneurs choisis et nom-més par la commune. ( Article XI du titre XXV del’ordonnance de 1669 , et instruction du 20 ven-tôse an XI, donnée par l’administration forestièreet approuvée le i 5 germinal suivant, par le ministredes finances. )
Telles sont les formalités prescrites par les lois etréglemens.
Pour pallier leurs contraventions , les prévenusavoient allégué n’avoir fait la coupe et nettoyage quedu consentement du maire et du garde forestier :cette excuse étoit inadmissible , et il ne leurrestoitd’autre ressource pour avoir contrevenu aussi for-mellement aux lois et réglemens qui dévoient lesguider, que celle d’appeler en garantie le maire etle garde, s’ils les avoient induits à erreur dans cettecette occasion. En jugeant le contraire, la cour deToulouse a préjugé que les réglemens précités n’a-
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voient plus de vigueur et que le concours de l’ad-ministration forestière n’est plus nécessaire , puis-que les maires avoient le pouvoir de s’écarter de cesréglemens.
Ces moyens dévoient entraîner la cassation de sonarrêt, qui a été, en effet, prononcée p-ar les motifssuivans:
« Oui M. Basire, conseiller, et M. Giraud, avo-cat général ;
» Vu l’art. i er . du décret du 19 ventôse an 10,ainsi concu :
« Les bois appartenons aux communes sont sou-ri mis au même régime que les bois nationaux $ et» l’administration , garde et surveillance en sont» confiées aux mêmes agens. »
» Attendu qu’il résulte de cette disposition, queles habitans d’une commune , soit propriétaire d’unbois communal, soit usagère dans une forêt royale,ne peuvent y exercer leur droit que sous la surveil-lance de l’administration forestière ;
» Qu’aux termes de l’ordonnance de 1669 , no-tamment des art. III et IX du titre XXV de cetteordonnance , et de l’art. 9 du titre 12 de la loi du29 septembre 1791', aucune coupe de bois ne peutêtre faite par les habitans des communes proprié-taires ou usagères, qu’avec l’autorisation , d’aprèsl’assiette et la délivrance de l’administration fores-tière : d’où il suit que les coupes faites par ces ha-bitans sans ces conditions préalables, sont des dé-lits susceptibles des peines prononcées, soit par l'or-donnance de 1669, soit par la loi du 6 octobre 1791,sur la police rurale ;
» Qu’il n’est pas nécessaire , pour l’applicationde ces peines au d'élit d’ébranchage, que les dimen-sions des arbres ébranchés soient constatées par lesprocès-verbaux ; qu’il suffit que ces procès-verbauxconstatent que des charges de bois provenant d’é-branchages commis en délit soient trouvées chezquelqu’un , pour motiver à son égard l’applicationsoit de l’art. III du titre XXXII de l’ordonnance de1669 , soit de l’art. 36 du titre 2 de la loi du 6 oc-tobre 1791 ;
a Attendu qu’il étoit constaté et reconnu, dansl’espèce , que des arbres avoient été ébranchés dansune forêt située en la commune de Franquevielle ;que cet ébranchage n’avoit point été autorisé parl’administration forestière; que, d’après des recher-ches provoquées par le maire de Franquevielle lui-même , plusieurs charges de bois provenant de cetébranchage avoient été trouvées chez Bellefonds etautres, au nombre de trente, dénommés dans l’arrêtattaqué ; que , dès-lors , il y avoit lieu d’appliquerau moins les peines déterminées , soit par l’art. IIIde l’ordonnance de 1669, soit par l’article 26 dutitre 2 de la loi du 6 octobre 1791 : d’où il suit quel’arrêt attaqué n’a pu, par les motifs y consignés ,décharger Bellefonds et consorts des poursuites del’administration forestière, sans violer l’art. I er . dudécret du 19 ventôse an 10 , et les autres lois pré-citées de la matière :
» l J ar ces motifs, la cour casse et anmulle l’arrêtrendu, le 11 août i 8 i 5 , par la cour royale de Tou-louse , au profit de Bellefonds et consor-ts. »
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