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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i5.
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i 8 i 5 . 16 novembre. DECISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Tie/cement.— Signification. —Délai.
Il iéy a lieu d’admettre un tiercemcnt dont la signi-fication n’a pas été faite dans le délai prescrit parl’ordonnance de 1669.
Le. sieur Meyer, marchand de bois à Saverne ,s’étoit rendu adjudicataire, le 16 décembre 1814,d’une coupe de la forêt de Mouzon , dont le prixfut tiercé le lendemain par le sieur Binder; maisl’exploit de la signification faite à l’adjudicatairene contenoit point l’heure à laquelle il avoit étédonné. Ce defaut de formalité étoit objecté parl’adjudicataire , comme emportant la nullité non-seulement de l’exploit, mais encore du tiercement,aux termes de l’ordonnance de 1669.
Sa demande fut accueillie en première instancepar M. le préfet du Bas-Rhin, et ensuite par ladécision suivante de Son Exc. le ministre des finances, qui a confirmé l’arrêté de M. le préfet.
«Vu le mémoire présenté par le sieur Meyer fils,marchand de bois à Saverne , tendant à être maintenu dans l’adjudication consentie, le 16 décembre181 4 1 d’une coupe dans la forêt de Mouzon (BasRhin), et à ce que le sieur Binder soit déclarédéchu du tiercement par lui fait sur ladite adju-dication ; vu l'exploit de signification dudit tier-cement, en date du lendemain 17; le certificat dusous-préfet, du même jour , et les avis de l’inspec-teur, du conservateur forestier et du directeur desdomaines ;
» V u aussi l'arrêté de M. le préfet, du 23 février 1181 5 , ensemble les observations de M. le directeurgénéral de l’administration des forêts, contenuesdans son mémoire du i 5 avril dernier; vu pareille-ment les articles XXXI et XXX 11 du titre XV de |l’ordonnance de 1669,
Le tiercement du sieur Binder est déclaré nul; lesieur Meyer fils est maintenu dans l’adjudicationqui lui a été consentie. 11 n’y a lieu à poursuiviecontre le sieur Binder le recouvrement de la valeur |de son tiercement.
Signé Corvetto.
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181 5 . 22 novembre. ORDONNANCE DU ROI,
Pension. —Services militaires.
Les services militaires sont admis dans la liqui-dation des pensions de retraite des employés des
régies et administrations des finances.
Lotis, etc.
Le roi en son conseil ;
Vu les divers arrêtés, décrets et ordonnances!relatifs aux pensions de retraite que les administra-tions accordent à leurs employés sur leurs fonds deretenue ;
Vu l’article 17 de notre ordonnance du 25 no-
vembre 1814, et l’article 14 de celle du 9 décembremême année, particuliers aux administrations desimpositions indirectes et de la loterie, par lesquelsles employés de ces administrations sont admis àfaire valoir, dans la liquidation de leurs pensions,les services militaires non récompensés ;
Considérant qu’il est convenable de traiter éga-lement les employés de toutes les administrationsqui dépendent du département des finances, et d’a-dopter à cet égard un mode général et uniforme;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatdes finances;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. i er . Les services militaires non récompensésseront (à l’exception de ceux qui auront cessé pourcause de participation à la révolte du 20 mars i 8 i 5 )admis à l’aveniretajoutés auxservicesadministratifs,pour servir de base à la liquidation des pensions deretraite à accorder aux employés par les diversesadministrations qui dépendent du département desfinances, pourvu toutefois que l’employé ait aumoins dix ans de service dans l’administration delaquelle il réclame la pension, et sans qu’il soitdérogé par la présente ordonnance à aucun des ré-glemens en vigueur.
2. Les dispositions de l’article précédent n’au-ront d’effet qu’il l’avenir, à dater du jour de la pré-sente ordonnance , sans qu’il puisse être fait aucuneréclamation à cet égard pour des pensions déjà li-quidées.
3 . Notre ministre secrétaire d’état au dépar-tement des finances, est chargé de l’exécution dela présente ordonnance, qui sera insérée au bulletindes lois.
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181 5 . 14 décembre. INSTRUCTION
DE I.’aDJIINISTRATIOX DE l’eNREGISTREMENT ETDES DOMAINES.
Mode de paiement des salaires des gardes des boisde l’état , -vendus en exécution de la loi du 23septembre 1814.
L’art. du cahier des charges pour l’aliénationdes bois de l’état est conçu en ces termes :
« Les salaires des gardes seront à la charge de33 l’acquéreur , -à dater du jour de l’adjudication ,33 tels qu’ils sont fixés par l’administrationdes forêts,33 jusqu’à ée que , par le paiement définitif du prix,33 l’acquéreur soit devenu propriétaire incommu-33 table ; néanmoins , ils seront avancés par t’admi-33 nistration des domaines , qui s’en prévaudra sur33 lui, et à laquelle il en fera raison avant de pou-33 voir obtenir son quitus. L’administration des do-33 maines conservera , à cet égard , contre l’acqué-33 reur les mêmes droits et privilèges que pour le33 prix de la vente. 33
Des mesures ont été concertées avec M. le direc-teur général des forêts, pour l’exécution de cet ar-ticle. Il a adressé aux conservateurs, sous la date