67 a REGLE MENS FORESTIERS. — Année 181G.
11 étoit constaté par le même procès-verbal que ,dans cet état de choses, quatre-vingts vaches appar-tenant aux habitans de la commune de Soissons , yavoient été trouvées pâturant, et y avoient broutédeux cent cinquante troches de bois, essence deverne morceau , recru d’un an , le tout sous la gardedu pâtre commun;
En conséquence de ce procès-verbal , les habitansde la commune de Soissons , en la personne de leurmaire, et le pâtre , furent traduits à la police cor-rectionnelle pour y être condamnés aux amendesdéterminées par l’art. 3 b de la loi du 28 septembre
» 79 1 ;
D’après la défense du maire, le tribunal de pre-mière instance a reconnu et déclaré que deux centcinquante troches essences de verne, avoient effec-tivement été broutées, comme l’annonçoit le procès-verbal ; et cependant le pâtre , sous la garantie de lacommune, n’a été condamné qu’à 12 tr. d’amendeet 6 fr. de restitution.
Cette modération de l’amende a été motivée surce qu’il étoit avoué que les Marre Chrétienne etMarre Corée étoieut eu nature de pré , que ces ter-rains ne pouvoient conséquemment être considéréscomme un bois ; que, dès-lors, le fait imputé auxprévenus ne devoit être puni que comme délit rural,susceptible seulement d’une amende appréciée d’a-près le dommage occasionné par ce délit;
Sur l’appel de l’administration forestière, la courroyale de Dijon , adoptant les motifs des premiersjuges, a, par arrêt du 6 mars 1816 , confirmé sonjugement.
Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :
« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Giraud, avo-cat général ;
» Yu l’art. 38 de la loi du 28 septembre 1791 ;
» Attendu qu’il étoit constaté, dans l’espèce, parprocès-verbal non argué de faux, que les cantonsdont il s’agit sont enclavés dans un bois dont lacommune de Soissons est propriétaire; qu’ils fontpartie des coupes ordinaires des n os . 22 et 23 de l’a-ménagement de ce bois; qu’il existe des bois es-sences de verne, et que deux cent cinquante trochesde ces bois verne, d’un an , avoient été broutées parquatre-vingts vaches appartenant aux habitans deladite commune; que, dès-lors, il y avoit lieu d’ap-pliquer aux prévenus l’art. 38 de la loi du 28 sep-tembre 1791 ;
» Que cependant, l’arrêt attaqué n’a prononcéqu’une amende bien inférieure à celle déterminéepar ladite loi ;
» Que le motif de cette modération a été qu’ilétoit avoué que les cantons dont il s’agit étoient ennature de pré, et que , dès-lors , les prévenus n’é-toient coupables que d’un délit rural, susceptibleseulement d’une amende appréciée d’après le dom-mage occasionné par le délit ;
» Attendu que ni cet aveu ni les considérationsqu’on en a déduites, n’ont pu détruire le fait cons-taté par le procès-verbal, et reconnu d’ailleurs parles prévenus eux-mêmes, dans leur écrit du 6 juil-let i 8 i 5 , que les susdits deux cantons faisoientpar-tie des coupes ordinaires des bois où ils sont encla-vés : d’où suit la conséquence nécessaire qu’ils sont
assujettis au même régime que le surplus du bois;que les délits qui sont commis sur les bois y exis-tant, sont des délits forestiers susceptibles des peinesforestières, et qu’en ne prononçant pas ces dernièrespeines , il a été contrevenu formellement, par l’ar-rêt attaqué , à l’art. 38 précité de la loi du 28 sep-tembre 1791 :
» D’après ces motifs, la cour casse, etc. »
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j8i6. 28 avril. LOI SUR LES FINANCES.
Extrait.
Cette loi se divise en trois parties principales :i°. le budget ; 2°. les contributions indirectes ;3 °. les douanes. Chacune de ces parties se composede titres et d’une série d’articles qui lui sont par-ticuliers. Voici l’énoncé de celles de leurs disposi-tions qui peuvent intéresser l’administration fores-tière :
Titre IV. Acquittement de Parriéré. Ce titre porte(art. 1 5 de la loi ) : « Les lois des 20 mars 181 3 et23 septembre 1814, sont rapportées.
» En conséquence, la vente des bois de l’état ces-sera d’avoir lieu, et les biens des communes nonencore vendus seront remis à leur disposition,comme ils l’étoient avant lesdites lois. »
Titre Vil. Etroit d’enregistrement, hypothèques ,timbre , etc. Ce titre porte ( art. 37 de la loi ) : « Acompter de la promulgation de la présente loi, etjusqu’à ce que l’acquittement des charges extraordi-naires soit terminé , les droits d’enregistrement ,timbre et hypothèques , seront perçus avec les aug-mentations énoncées aux articles suivans :
r> Art. 38 . Tous actes judiciaires en matière ci-vile , tous jugemens en matière criminelle, cor-rectionnelle ou de police, seront, sans exception,soumis à l’enregistrement sur les minutes ou origi-naux.
33 Les greffiers ne seront personnellement tenusde l’acquittement des droits que dans les cas pré-vus par les art. 7 et 35 de la loi du 22 frimaire an 7.Ils continueront de jouir de la faculté accordée parl’art. 37 , pour les jugemens et actes y énoncés.
33 11 sera délivré aux greffiers , par le receveur del’enregistrement , des récépissés , sur papier nontimbré, des extraits de jugement qu’ils doivent four-nir en exécution dudit art. 37. Ces récépissés serontinscrits sur leurs répertoires.
33 39. Les jugemens des tribunaux en matière decontributions publiques ou locales, et au très sommesdues à l’état et aux établissemens locaux , seront as-sujettis aux mêmes droits d’enregistrement que ceuxrendus entre particuliers. 33
Les art. 4 » à 54 déterminent la quotité des droitsfixes et proportionnels à payer pour divers actes ,entre autres ;
Art. • — Droitfixe de 5 o centimes , pour lessignifications d’avoué à avoué des tribunaux de pre-mière instance ;
42. — Droit fixe d’un franc , pour les significa-tions d’avoué à avoué devant les cours royales ;
43 . — Droit fixe de deux francs, pour les cer-