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Tome second.
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676
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674 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1816.

1816. ïo mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Chasse {Délit de). —Fort d’armes. — Appel . —Ministère public.

La faculté d’appeler, accordée au ministère publicprès le tribunal de première instance de policecorrectionnelle, est distincte et indépendante dela même faculté accordée au ministère public prèsle tribunal d’appel.

lin tribunal d’appel ne peut refuser de statuer surl’appel du ministère public près le tribunal depremière instance , sous le prétexte que le procu-reur du roi près le tribunal d'appel n’auroit pointnotifié son appel dans le délai de deux mois.

Par jugement du tribunal correctionnel de Dreux ,du 6 décembre i8i5 , les frères Claye furent ren-voyés des poursuites intentées à leur charge, pourdélit de chasse et port d’armes sans permis.

Le ministère public près ce tribunal appela de cejugement dans la forme et dans le délai prescritspar l’art. 2o3 du code d’instruction criminelle.

Le tribunal correctionnel de Chartres , auquelcet appel étoit dévolu , refusa d’y statuer , et dé-clara le ministère public près le tribunal d’appeldéchu de son appel, sur le motif qu’il n'en avoitpoint fait la notification dans le délai prescrit pçirl’article 2o5 dudit code.

La fausse application de cet article, et la viola-tion des art. 202 et 2o3 du même code, ont donnélieu à l’arrêt de cassation dont la teneur suit :

Ouï le rapport de M. Busschop , conseiller , etM. Giraud, avocat général ;

Vu les articles 202 , 2o3 et 2o5 du code d’ins-truction criminelle ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de cesarticles, que la faculté d’appeler qui est accordéeau ministère public près le tribunal de premièreinstance de police correctionnelle , est absolumentdistincte et indépendante de la même faculté qui estaccordée au ministère public près le tribunal quidoit connoitre de l'appel; que ce tribunal est donclégalement saisi pour statuer sur le bien ou maljugé en première instance, par l’appel, soit del’un , soit de l’autre des deux agens du ministèrepublic , déclaré dans le délai et dans la forme quileur sont respectivement prescrits par les art. 203et 205 ;

Qu’en fait il a été reconnu par le tribunalde Chartres que le ministère public près le tri-bunal de Dreux , qui a rendu le jugement de pre-mière instance , avait déclaré son appel dans ledélai et dans la forme qui lui sont prescrits parl’art. 2o3 ; que le tribunal de Chartres , devant le-quel étoit porté ledit appel, et qui, d’ailleurs, étoit

compétent pour en connoitre, devoit donc y statueren confirmant ou en réformant le jugement dontétoit appel ;

Que néanmoins, sur le motif que le ministèrepublic près le tribunal d’appel n’avoit point notifiéson appel dans le délai de deux mois fixé par l’ar-ticle 2o5, le tribunal de Chartres a déclaré la dé-chéance de cet appel et a refusé de prononcer surcelui régulièrement formé par le ministère publicprès le tribunal de première instance j qu’en celale tribunal de Chartres a méconnu les règles de sacompétence en appliquant faussement l’art. 2o5 ,et en violant ouvertement les art. 202 et 2o3 du coded’instruction criminelle ;

Qu’il est d’ailleurs constaté , par les pièces duprocès, que le ministère public près le tribunal deChartres n’a point déclaré d’appel ; qu’il a seule-ment fait assigner les prévenus devant ledit tribu-nal , pour voir statuer sur l’appel émis par le mi-nistère public près le tribunal de première instancede Dreux ; que si ladite assignation n’avoit étédonnée que plus de deux mois après la date dujugement dont étoit appel, cette circonstance nepouvoit opérer déchéance de l’appel, la loi n’ayant,pour ces sortes d’assignations, prescrit aucun délaià l’inobservation duquel elle ait attaché une pa-reille peine :

D’après ces motifs, la cour faisant droit au pourvoidu procureur du roi , casse et annulle le jugementdu tribunal de Chartres , du 26 mars 18165

Ordonne, etc... 5

Fait et prouoncé, etc. , section criminelle.

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1816. i 5 mai. INSTRUCTION

DE I.’ADMINISTRATION DE l’eNREGISIREMENT ETDES DOMAINES,

Relative à Fexécution de la toi du 28 avril 1816,

en ce qui concerne , i°. la restitution de biens

cédés à la caisse d’amortissement ; 2 0 . les do-maines engagés.

i®. D’après l’article 2 de la loi du 5 décembre1814 î les biens d’émigrés affectés à la dotationde la caisse d’amortissement, ne dévoient êtrerendus que lorsqu’il auroit été pourvu à leur rem-placement; l’art. 1 16 de la loi du 28 avril lève cettesuspension. Les préposés suivront, relativement àla restitution de ces biens, la marche qui leur a ététracée par l’instruction 11 0 . 666 , pour les biens dontla remise aux anciens propriétaires n’avoit pas étéajournée.

2°. La loi du 11 pluviôse an 12 avoit pour butde réunir au domaine de l’état, moyennant uneindemnité, les bois au-dessus de i 5 o hectares etceux situés à 715 mètres des forêts domaniales,provenant d’échanges ou d’engagemens.

Le paragraphe 2 de l’art. i5 de la loi du 14 ven-