Band 
Tome second.
Seite
677
JPEG-Download
 

RÈGLE MENS FORESTIERS. — Aksée 1816.

tôse an 7, portoit qu'il seroit définitivement statué,par une loi particulière, sur les concessions de fo-rêts au-dessus de 1 5 o hectares, et de terrains en-clavés dans les forêts domaniales , ou à 715 mètresde distance.

La loi du 11 pluviôse et le paragraphe 2 de l’ar-ticle i 5 de celle du t4 ventôse an 7, sont rapportéspar l’art. 116 de la loi du 28 avril. Il résulte decet article que les engagistes de bois de l’état serontseulement tenus de se conformer aux autres dispo-sitions de la loi du 14 ventôse an 7 , qui admettentles détenteurs de domaines dont l’aliénation est ré-voquée, à devenir propriétaires incommutables, enpayant le quart de la valeur des biens.

Les préposés concourront, en ce qui les con-cerne , à ce que ces dispositions soient régulièrementappliquées.

1816. -7 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Sois de marine. — Coupe sans déclaration par unfermier.

Un fermier autorisé par son bail â couper les arbresnécessaires à l’exploitation de sa ferme , commetun délit forestier en coupant un chêne de plus dei 3 décimètres de tour , sans en avoir fait la dé-claration et sans avoir fait constater l’urgence.

Le contraire avoit été décidé au profit d’AmansLavabre, fermier du sieur Lavit, tant par un ju-gement correctionnel de Saint-AfFrique, que par unjugement confirmatif du tribunal civil de Rodez ,du 5 avril 1816 , par les motifs que l’arbre coupé,ne l’avoit été que pour faire des outils aratoires , etque d’ailleurs c’étoit le propriétaire et non le fer-mier qui auroit dû être actionné , puisque c’est aux

} >ropriétaires que la loi impose l’obligation de fairees déclarations préalables.

Mais la cour de cassation en a décidé autrement,par un arrêt du 17 mai 1816 , ainsi conçu :

« Vu l’art. 3 du décret du i 5 avril 1811, portant :33 Les contrevenans seront condamnés à l’amende,33 à raison de 4^ fr. par mètre de tour pour chaque33 arbre passible de la déclaration ci-dessus; 33 —attendu que la loi du 9 floréal an 11 et l’art. 1 er . dudécret susdaté , imposent aux propriétaires d’arbresfutaies, épars ou en plein bois, l’obligation dedéclarer, six mois d’avance, leurintention de couperles chênes ayant treize décimètres de tour et au-dessus ; que cette déclaration est exigée dans tousles cas qui n’en sont pas expressément exceptés ;que la loi du 9 floréal an 11 en excepte , il est vrai,le cas d’urgente nécessité ; mais qu’aux termes dudécret du t 5 avril 1811, l’urgence doit être préa-lablement constatée dans les formes que prescritl’art. i 5 de ce décret;

« Attendu que , par des conventions entre parti-culiers , on ne peut déroger aux lois d’intérêt pu-

675

blic; que les lois précitées sont de celte nature;que , dès-lors, la faculté concédée dans un bail parun propriétaire de bois à son fermier, d’y couperles bois nécessaires à l’exploitation de sa ferme, nepeut affranchir ce fermier ni de l’obligation defaire la déclaration préalable, le cas échéant, nide remplir les formes prescrites en cas d’urgentenécessité : d’où il suit que le fermier qui a usé dudroit éventuel à lui concédé par le propriétaire, sansdéclaration et sans aucune forme préalable, con-trevient personnellement aux lois précitées, et doitêtre poursuivi directement pour cette contraven-tion ; qu’en effet, le décret du i 5 avril 1811, enassujettissant les propriétaires àla déclaration qu’ilprescrit, n’affranchit pas de l’amende qu’il pro-nonce contre les contrevenans , les fermiers quicoupent sans déclaration, en vertu du droit qu’ilstiennent des propriétaires ;

33 Attendu qu’il étoit constaté et reconnu , dansl’espèce, que Lavabre , fermier de Lavit, usant dudroit éventuel à lui concédé par son bail, de couperdu bois pour le besoin de son exploitation^, dansles bois dont ledit Lavit est propriétaire, y avoitcoupé un chêne de i 5 décimètres de tour, sans dé-claration préalable , et sans avoir fait constater l’ur-gente nécessité de la coupe; que conséquemment ila pu et dû être personnellement poursuivi et punià raison de cette coupe ; que cependant le jugementattaqué l’a déchargé des poursuites exercées contrelui; que, dès-lors, ce jugement a violé formelle-ment les lois de la matière , et par suite l’article 3précité du décret du i 5 avril 1811 : casse. 33

»AVVVVVVVW»VVVl«rtAliViaAVVVVVVV\VVW<VVVVVVVVVVVCVVVV»

1816. 21 mai. CIRCULAIRE N°. 570.

Sois de marine. — Bois de particuliers.

Les conservateurs doivent 'veiller à ce que les pro-priétaires de bois n’exécutent les coupes pourlesquelles ils ont fait des déclarations de Tolontéd’abattre , qu’après la visite qui doit en être faite ,dans le délai de six mois , par les agens de lamarine.

Son Exe. le ministre de la marine, monsieur, meprévient que souvent les propriétaires font abattreleurs bois , immédiatement après la déclarationqu’ils sont tenus de faire , et sans attendre la visitedes agens de la marine, et que l’impunité de ce délitporte un grave préjudice aux constructions navales.Son Exc. ajoute que pour réprimer, autant qu’il estpossible, un abus si nuisible aux intérêts de la ma-rine , il a autorisé les chefs des arrondissemens fo-restiers maritimes à vous donner avis des infrac-tions de ce genre , dont ils pourroient avoir con-noissance , afin que vous puissiez faire , contre lesdélinquans , les poursuites nécessaires.

Je vous invite à accueillir les informations de lanature de celles dont il s’agit , et à recommanderaux agens sous vos ordres de. faire poursuivre lespropriétaires qui feroient abattre leurs bois im-

85 *