676 IIÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1816.
jnédiateroent après la déclaration qu’ils doiventfaire, et avant la visite qui doit en être faite , dansle délai de six mois , par les agens de la marine ,conformément aux dispositions de la loi du 9 flo-réal an 11 , du décret du i 5 avril 1811 , et de lacirculaire de l’administration , du 1 er . mai suivant,n°. 4^9.
\ ous voudrez bien m’accuser réception de cettelettre.
1816. aa mai. ORDONNANCE DU ROI,Tint bre. —Enregistrent ent. — Procès-verbaux.
Les actes et procès-verbaux des gardes continuerontà être visés pour timbre et enregistrés en débet.Les minutes des jugemens rendus en matière cor-rectionnelle et de police , d la requête des admi-nistrations dans l’intérêt de l’état et des com-munes , sont aussi enregistrés en débet.
Louis, etc.
Sur le rapport de notre amé et féal chevalier lesieur Dambray , chancelier de France , chargé duportefeuille du ministère de la justice ;
Vu les lois des i 3 brumaire et 22 frimaire an 7 ,sur le timbre et l’enregistrement, et les articles 38 ,43 et 71 de la loi du 28 avril dernier sur les fi-nances ;
Voulant prévenir les difficultés qui pourroients’élever sur l’exécution de cette dernière loi, en cequi concerne le paiement des droits fie timbre etd’enregistrement auxquels sont assujettis les procès-verbaux , actes et jugemens en matière criminelle ,correctionnelle et de police, et assurer, autant qu’ilest possible, la perception des revenus publics sansentraver la marche de la justice répressive , si néces-saire au maintien de la tranquillité publique et del’ordre social ,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. I er . Les procès-verbaux , actes et jugemensen matière criminelle , lorsqu’il n’y a pas de partiecivile, continueront à être exempts de la formalitéde l’enregistrement, ou à être enregistrés gratis ,conformément aux dispositions de l’art. 70, § 2, n°.3 , et § 3 , n°. 9, de la loi du 22 frimaire an 7.
Tous les autres actes et jugemens en matière cri-minelle , correctionnelle et de police , qui étoienlprécédemment soumis à l’enregistrement sur les ex-
1 séditions , seront, conformément à l’art. 38 de laoi du 28 avril dernier, enregistrés sur les minute;ou originaux, dans les vingt jours de leur date.
2. Lorsqu’il y aura une partie civile , les droit;seront acquittés par elle. A cet effet, le greffieipourra exiger d’avance la consignation entre se;mains du montant des droits. Â défaut de cetteconsignation et de l’accomplissement de la formalitédans le délai prescrit, le recouvrement du droit or-dinaire et du droit en sus sera poursuivi contre la
partie civile , par le receveur de l’enregistrement,sur l’extrait du jugement que le greffier sera tenude lui délivrer dans les dix jours qui suivront l’ex-piration du délai fixé pour l’enregistrement, le toutconformément à l’article 37 de la loi du 22 frimairean 7.
3 . Tout greffier qui aura négligé de faire enre-gistrer , dans le délai fixé , les jugemens pour l’en-registrement desquels le montant des droits lui auraété consigné , qui , dans les dix jours de l’expirationde ce délai, n’aura pas remis au receveur de l’enre-gistrement l’extrait des jugemens non enregistrésfaute de consignation des droits par la partie civile,sera personnellement tenu au paiement des droits etde l’amende pour chaque contravention , conformé-ment aux art. 35 et 37 de la même loi.
4. Dans les affaires de police correctionnelle on-de simple police, qui seront poursuivies à la seulerequête du ministère public , sans partie civile , oumême à la requête d’une administration publiqueagissant dans l’intérêt de l’état, d’une commune, oud’un établissement public, la partie poursuivantene sera pas tenue de consigner d’avance le montantdes frais de poursuite ni des droits d'enregistrementauxquels peuvent donner lieu les jugemens ; maisles minutes de ces jugemens devront être enregistréesen débet, conformément au § 1 *’ r . de l’art. 70 dela loi du 22 frimaire an 7 ; et il y aura lieu desuivre la rentrée des droits contre les parties condam-nées , en même temps et de la même manière quecelle des frais de justice.
Les dispositions du présent article ne sont pasapplicables à la régie des contributions indirectes,laquelle continuera à faire l’avance des frais de pour-suites et de droits de timbre et d’enregistrement ,dans toutes les affaires poursuivies à sa requête etdans son intérêt ou celui de ses agens.
5 . Les actes et procès - verbaux des huissiers ,gendarmes, préposés, gardes champêtres ou fores-tiers (autres que ceux des particuliers ), et générale-ment tous actes et procès - verbaux concernant lapolice ordinaire, et qui ont pour objet la poursuiteet la répression des délits et contraventions aux ré-glemens généraux de police ou d’impositions , conti-nueront à être visés pour timbre et enregistrés endébet , lorsqu'il n’y aura pas de partie civile pour-suivante, ou qu'elle aura négligé ou refusé de con-signer les frais de poursuite, sauf à poursuivre lerecouvrement des droits contre qui il appartiendra.
Le visa du receveur de F enregistrement devra tou-jours faire mention du montant des droits en surplus,pour en faciliter l’emploi et le recouvrement.
6. Notre chancelier , chargé du portefeuille duministère de la justice , et notre ministre secrétaired’état des finances sont chargés de l’exécution de laprésente ordonnance.