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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asxêe 1816. 685

/p. Lorsque le fournisseur aura laissé expirer ledi.lai fixé par l’art. 35 , pour l’achat des bois royaux,communaux et d’établisseinens publics, et qu’il en-,-ra résulté, de la part de l’adjudicataire, une de-mande de main-levée, conformément à l’art. 37 ,f: ministre secrétaire d’état de la marine pourra, s’ilJe juge convenable , autoriser le directeur à fairef-iire sur-le-champ recette des bois pour le compte<lu fournisseur, au prix et conditions du cahier descharges, et la valeur en sera retenue sur les créditseue le fournisseur aura acquis par des livraisons an-u rieures dans les ports.

4 1. Si le fournisseur refuse de prendre aussitôtlivraison des bois ainsi achetés, et de les faire trans-porter dans les ports, le directeur sera autorisé àtaire exécuter ce transport à la folle enchère du four-nisseur, et la valeur en sera retenue comme il est dità l’art, précédent.

42. S’il 11’étoit rien dû au fournisseur, et qu’il neprésentât pas do sûretés suffisantes pour l’exécutiondu service, l’ingénieur-directeur prendroit en mêmetemps les ordres du ministre secrétaire d’état de lamarine pour suspendre l’effet du marché, et pour-voir au remplacement du fournisseur par un nouveautraité.

43 . Si les lettres de change délivrées aux ad-judicataires par les fournisseurs, pour raison desbois de marine , conformément à l’art. 34 , ne sontpas acquittées à leur échéance, les adjudicatairespourront se pourvoir auprès du ministre secrétaired’état de la marine. Ils devront, â cet effet, joindreà leurs demandes les traites protestées , ainsi qu’uncertificat de l’ingénieur-directeur , constatant lesquantités de bois fournies par espèce 5 ils serontpayés du montant de leurs livraisons, sur le vu deces pièces, et en déduction de ee qui sera dû au four-nisseur.

44 - Les ingénieurs et agens de la marine veille-ront, dans les coupes où il aura été marqué desarbres , à ce que les adjudicataires se conformentaux termes de vidanges prescrits par le cahier descharges. L’ingénieur-directeur rendra compte auministre secrétaire d’état de la marine, des causesd’impossibilité, s’il y en a, qui soient relatives auxbois martelés.

45 . Les dispositions portées aux articles précé-dens, et notamment aux articles 28, 29,35 et 36 ,s’appliquent aux bois marqués avant l’adjudication;ceux qui auront été marqués après l’adjudication ,seront considérés comme bois particuliers et mar-qués de la lettre P ; en conséquence, ils seront ac-quis et reçus de la manière déterminée pour les boisparticuliers.

46. Toutes les clauses qui règlent les rapports desadjudicataires avec la marine et le fournisseur gé-néral , seront spécifiées au cahier des charges desadjudications; et, de son côté, le fournisseur seratenu, par les conditions générales de son traité, àremplir les obligations qui les concernent envers lesadjudicataires.

47. Les propriétaires de bois de futaie, baliveauxsur taillis, arbres épars, etc., ne devant couper nivendre aucun arbre sans en avoir fait la déclarationsix mois auparavant, et sans avoir obtenu la per-

mission d’nhaltre, se conformeront exactement Acelte disposition , à peine de 3 ,000 fr. d’amende etde confiscation des bois, conformément aux lois, etnotamment à l’arrêt du conseil du 23 juillet 1748.

48. Quinze jours au plus tard après que les pro-priétaires auront fait la déclaration d’abattre desarbres, le conservateur qui l’aura reçue en délivreracopie à l’ingénieur de la marine , cjui fera faire lavisite des bois destinés à être coupés. Tous les arbresdéclarés seront marqués à i 5 centimètres de la ra-cine, afin que le propriétaire ne puisse pas en abattred’autres que ceux désignés. Ceux qui seront recon-nus propres au service seront martelés à 1 mètre au-dessus de terre.

4 ç. Le conservateur ou inspecteur forestier pourradélivrer les permissions d’abattre aussitôt après lavisite de l’agent de la marine, et sur la remise duprocès-verbal de martelage.

5 0. Lorsqu’il se sera écoulé une année entièreaprès la déclaration sans que le proprietaire ait faitabattre, il sera tenu d’en faire une nouvelle avantde pouvoir couper les arbres précédemment décla-rés.

5 1. Les ingénieurs et agens de la marine dresse-ront des procès-verbaux des martelages qu’ils au-ront opérés dans les bois particuliers mis en décla-ration de coupe. Une expédition en sera remise al’inspecteur forestier, et l’autre au propriétaire desbois.

52 . Us pourront également, par de nouvelles vi-sites pendant et après l’abattage, marteler les arbresqui auraient échappé à leur premier examen , etqu’ils reconnoitront propres au service, dans quelquelieu qü’ils se trouvent.

53 . L’ingénieur-directeur portera le résultat deces martelages dans les bordereaux qu’il adresseraau ministre secrétaire d’état de la marine.

54 . Le propriétaire qui, pendant les six mois quisuivront la déclaration , aura besoin de quelquesarbres pour des réparations urgentes de maisons etchaussées, en fera constater l’urgence par un doublecertificat du maire de la commune, et pourra faireabattre la quantité qui lui sera nécessaire dans lesarbres au-dessous d’un mètre de circonférence , enadressant sa déclaration particulière, accompagnéedu certificat du maire, un mois avant de couper , àl’inspecteur forestier et à l’ingénieur de la marine ,qui feront surveiller, chacun en ce qui le concerne,s’il ne se commet pas de délits , et si l’on n’outre-passe point le nombre d’arbres désigné.

55 . Lorsque les propriétaires de bois en coupesréglées auront vendu leur coupe par adjudication ,ainsi que les y autorise l’art. i 3 de l’ordonnance dece jour , ils auront soin de prévenir l’adjudicatairede l’obligation de livrer les bois martelés au four-nisseur de la marine.

56 . Les agens delà marine pourront, dans tousles cas, marteler, après l’abattage, ceux de éesarbres qui seraient reconnus devoir être réservéspour la marine.

5 y. Les arbres marqués dans les bois des particu-liers ne pourront être abattus elj écarris que sousl’inspection des agens de la marine , et d’après leursdécoupes et lignages , sous les peines portées par les