REGLEMENS FORESTIERS. — Aksiîe 181G.
G8G
lois , et notamment par l’arrêt du conseil du z 3 juil-let 1748.
58 . L’abattage des arbres martelés pour le servicede la marine devra être fait avant le 1 er . avril, etles arbres resteront en grume dans leur écorce pen-dant un mois, avant d’être travaillés.
5 g. Le fournisseur général de la marine aura seulle droit de traiter des arbres marqués pour la marine,dans toute l’étendue des lieux dont l’exploitation luiest confiée ; cependant, tout propriétaire qui pourraréunir un assortiment de 100 stères au moins enbois marqués pour la marine sur ses propriétés, etui voudra les fournir directement au roi, sera libree les livrer dans les ports qui lui seront désignés ,en son propre nom , et aux mêmes prix, clauses etconditions que le fournisseur.
60. A cet effet, il lui suffira de remettre sa sou-mission , en triple expédition , à l’ingénieur-direc-teur, lequel en gardera une par-devers lui, adresserala seconde à l’intendant de la marine dans le portoù doit se faire la livraison , et la troisième au mi-nistre secrétaire d’état de la marine.
61. Cette soumission sera conçue ainsi qu’il suit :
Le soussigné de la commune
d département d
s’oblige, envers le roi, de fournir, dans l’espacede mois, à compter de la date de la pré-
sente soumission , les bois de construction qui pour-ront provenir des (nombre) pieds d’arbres de sa pro-priété, marqués du marteau de la marine, suivantle procès-verbal du et montant ,
d’après l’examen, d la quantité destères, se soumettant aux conditions générales dé-terminées pour les fournitures de bois , et aux prixfixés par ta soumission particulière du sieurfournisseur, chargé des exploitations dans la partiede la direction forestière où sont
situés les bois.
62. Les dispositions des trois articles précéder.sne seront point applicables aux bois que les proprié-taires auront vendus par adjudication , d’après l’ar-ticle i 3 de l’ordonnance de ce jour. En conséquence,l’adjudicataire n’aura point le droit de livrer direc-tement dans les ports.
63 . Les propriétaires des bois de futaie, baliveauxsur taillis, ou arbres épars, situés dans le départe-ment le plus à portée de l’un des cinq grands portsdu royaume ; savoir , de la Manche , pour Cher-bourg; du Finistère, pour Brest; du Morbihan , pourLorient; de la Charente-Inférieure , pour Rochefort;et du Far, pour Toulon , pourront également livrerleur bois directement à la marine, sans être obligésà une quantité de 100 stères.
Mais cette faculté sera subordonnée aux besoinsde ces ports et aux demandes qui en seront faites parles intendans et commissaires généraux, dans lesquantités et espèces de bois nécessaires : et la valeuren sera réglée dans chaque port, d’après un tarifparticulier de prix, arrêté en conseil d’administra-tion, et soumis à l’approbation du ministre secrétaired’état de la marine.
64. La même faculté sera donnée, sous les mêmesconditions et restrictions,, aux propriétaires dont
les bois sont situés à 5 myriamètres de ravon desl>orts secondaires , tels que Dunkerque , le ’Hàvre ,Saint-Malo, Nantes, Bordeaux et Baïonne.
65 . Afin que les autres propriétaires sachent à qui
s’adresser pour la vente des arbres qui auront étémarqués dans leurs possessions du marteau de la ma-rine , et dans quel temps l’achat doit en être fait,on ajoutera, par forme de post-scriptum, sur le pro-cès-verbal qui devra rester entre leurs mains : Lesieur s’adressera , pour la vente des
arbres mentionnés au présent procès-verbal, ausieur fournisseur de la ma-
rine , demeurant d
lequel est tenu de traiter de gré d gré, un an au plustard après l’abattage des arbres ; d défaut de quoi ,ledit sieur en informera
l’ingénieur-directeur, demeurant dpour que, sans plus de délai, il soit pourvu d l’achatdesdits arbres.
66. Dès que l’abattage sera terminé , le proprié-taire devra en faire constater l’époque par un certi-ficat du maire de la commune, ou de l’inspecteurdes forêts, ou de l’agent de la marine , auquel, danstous les cas, ce certificat devra être notifié un moisau plus tard après l’abattage, à peine de nullité.
67. Un an après l’abattage des arbres martelés,constaté ainsi qu’il est dit à l’art. 66, le proprié-taire aura le droit d’en obtenir la main-levée s’ils11’ont pas été acquis pour le service de la marine.
68. La demande en main-levée , visée par lemaire du lieu et le préfet du département, sera adres-sée à l’ingénieur-directeur, accompagnée du certi-ficat énoncé ci-dessus , et sera transmise par cet of-ficier au ministre secrétaire d’état de la marine.
69. Nul ne pourra disposer des arbres bruts outravaillés, marqués pour la marine, même apresle délai fixé par l’art. 65 , sans en avoir obtenu lamain-levée ; mais si , dans les trois mois qui sui-vront la demande qui en aura été faite conformé-ment à l’article 68, la marine n’a pas fait enlever lesbois et assuré leur paiement au propriétaire, celui-ci sera libre d’en disposer comme bon lui semblera,sans autre formalité.
70. Les bois martelés pour la marine devant êtrelivrés au'fournisseur, celui-ci sera tenu de les ache-ter au plus tard un an après l’abattage, et d’en payerla valeur réglée de gré à gré.
71. En cas de contestation sur le prix des arbres,le propriétaire en donnera avis à l’ingénieur-direc-teur, lequel prendra connoissance du différent, feraen sorte d’aplanir la difficulté de la manière la pluséquitable , et sera même autorisé à obliger le four-nisseur à donner un juste prix, soit du stère de boit,soit du pied d’arbre, et à faire des offres propor-tionnées aux prix du marché qu’il aura fait lui-mêmeavec le roi.
72. Le prix à déterminer dans cette circonstancepar l’ingénieur-directeur sera réglé par lui d’aprtsun compte de clerc à maître, qu’il dressera à ceteffet.
73. Si le propriétaire des arbres marqués ne secontentoit pas du prix qui aura été ainsi réglé perl’ingénieur-directeur, il pourra se pourvoir devant