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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS.

l’article 5 , relatif aux échéances des paieinens , quiest ainsi concu :

« Art. 5. Le prix principal de chaque adjudica-» tion sera payable en cinq termes égaux ,

„ Le premier écherra au 3 i mars prochain ;

« Le second , au 3 o juin;jj Le troisième, au 3 o septembre;jj Le quatrième, au 3 i décembre 1817;jj Le cinquième, au 3 i mars 1818. jjLes traites à fournir par les adjudicataires pour leprix principal seront stipulées aux échéances ci-dessus indiquées. Aussitôt que ces effets auront étésouscrits, les receveurs en feront l’envoi au direc-teur.

Conformément à une décision du ministre secré-taire d’état des finances , en date du 17 de ce mois,Je directeur remettra sur-le-champ au receveur gé-néral les traites qu’il a conservées sur les adjudica-tions de l’ordinaire de 1816, celles qui lui auront déjàété adressées sur l’ordinaire de 1817, et successive-ment celles qui lui parviendront. 11 lui en sera déli-vré , suivant le mode observé jusqu’ici, un récé-pissé distinct pour chaque bureau, chaque exerciceet chaque échéance , au nom du receveur des do-maines dans la comptabilité duquel cette pièce seraemployée. Les récépissés remplaceront dans lescomptes les reconnoissances du directeur , qui n’endélivrera plus à l’avenir.

On se conformera, pour la rédaction des états et

i >our leur envoi, à ce qui est prescrit par la circu-aire du 2 novembre 181 5 . Toutefois les recouvre-mens arriérés sur l’exercice i 8 i 5 , seront portés dansl’état n°. 5 , et l’état n°. 2 sera destiné à ceux del’exercice 1816.

Il est de nouveau recommandé de distinguer, dansles états de mois et bordereaux de comptes , le pro-duit des coupes de bois par exercice. En consé-quence , toutes les recettes, tant en numéraire qu’entraites, provenant du prix des bois de l’état pourl’ordinaire actuel, seront portées sous le titre à’ Or-dinaire 1817 , et les autres recouvreinens sous celuiA’Exercices antérieurs.

2°. L’article i 53 du titre 2 des contributionsindirectes , dans la loi du 28 avril 1816 sur les fi-nances , détermine qu’un prélèvement aura lieu auprofit du trésor sur le produit des octrois perçuspar les villes et communes, et ajoute : « qu’àjj compter du i<=r. juillet 1816, il ne pourra être faitjj aucun autre prélèvement, soit sur le produit netjj des octrois , soit sur les autres revenus des com-jj munes, sous quelque prétexte que ce soit , et en» vertu de quelques lois et ordonnances que cejj puisse être, jj

Son Exc. le ministre secrétaire d’état des financesa décidé le 11 de ce mois, d’après cette disposi-tion , que l’ordonnance du roi du 6 septembre i8i5,énoncée dans l’instruction du 20 août dernier,n°. 736 , et qui avoit prescrit un prélèvement de5 o pour 100 sur les fonds provenant des coupes dequart en réserve ou autres coupes extraordinaires debois communaux, a dû cesser d’avoir son effet àcompter-du 1". juillet 1816.

Ce prélèvement ne doit en conséquence avoir lieuque sur le montant des traites souscrites avant le

— Assêe 1816. Gq 5

x er . juillet dernier, pour le prix des coupes de boiscommunaux. Postérieurement à cette époque , lesreceveurs n’ont à intervenir, lors des ventes de cesbois , que pour la perception du décime pour franc.

Ils continueront de recouvrer le montant desvacations d’agens forestiers 2>our les coupes ordi-naires délivrées en nature aux habitans, les rede-vances pour droits d’usage , glandée ou dépaissancedans les bois du domaine , et les autres objets quiforment créance de l’état envers les communes, etnon point prélèvement sur leurs revenus.

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1816. 22 octobre. INSTRUCTION

DE E’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ETDES DOMAINES,

Relative au recouvrement des amendes et frais dejustice.

Les poursuites pour le recouvrement des frais dejustice et des amendes, en matières criminelle,correctionnelle et de police, peuvent être suspenduespar des certificats d’indigence; mais il ne résulte pasde la délivrance de ces certificats que les préposés del’administration soient dispensés des vérificationsultérieures, ni qu’ils puissent annuller d’une ma-nière absolue les articles sur les sommiers.

Les préposés ne doivent recourir aux certificatsd’insolvabilité , qui remplacent les procès-verbauxde carence , qu’après avoir fait eux - mêmes toutesles recherches convenables pour s’assurer si les con-damnés sont solvables et peuvent être poursuivisavec espoir de recouvrement. Lors même que l’in-digence personnelle du condamné est attestée par lemaire , ce n’est pas un motif pour renoncer à toutesdiligences. S’il résulte des preuves acquises ou desrenseignemens recueillis une présomption suffisanteque le redevable, écroué ou recommandé, trouverapar lui-même, ou par sa famille, des moyens pouracquitter sa dette et faire cesser son emprisonne-ment, il y a lieu d’en rendre compte au directeur,qui autorisera la contrainte par corps ou la recom-mandation.

Si le condamné subit une détention , en vertu dumême jugement ou pour toute autre cause, on peutagir avant sa mise en liberté , afin d’éviter les fraisde l’exécution d’une contrainte par corps. Commeles préposés de l’administration doivent faire leursdiligences au nom du procureur du roi, conformé-ment à l’art. 197 du code d’instruction criminelle ,rien n’empêche qu’ils se concertent d’avance avec cemagistrat pour faire écrouer ou recommander , dansl’intérêt de l’administration , les condamnés contrelesquels il y aurait lieu de recourir à cette mesure.C’est ainsi que s’en est expliqué monseigneur lechancelier par une lettre écrite, le 18 septembredernier , à S. Exc. le ministre des finances.

Il résulte du jugement de condamnation une hy-pothèque judiciaire . qui grève non-seulement lesbiens présens du condamné, mais encore ceux qu’ilviendroit à acquérir ; et l’on ne peut négliger deconserver cette hypothèque par l’inscription.