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Tome second.
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Année i8j6.

0 j 6 REGLEMEAS FORES

Un certificat (l’insolvabilité n’opère donc point ladécharge complète du receveur, et ne doit pas en-traîner l’annullation absolue de l’article sur le som-mier. L’emprisonnement même, à la requête de l’ad-ministration , lorsqu’il a duré six mois en matièrecorrectionnelle, et un an en matière criminelle,sans que le recouvrement de l’amende et des irais dejustice ait eu lieu , n’emporte pas remise de ladette, ni exemption des poursuites et de la contraintepar corps. L’art. 53 du code pénal, en n’accordantque la mise en liberté provisoire , après ce tempsexpiré , décide que , dans tous les cas , il y a lieude reprendre la contrainte par corps , s'il survientau condamné quelque moyen de solvabilité.

11 est dans l’esprit de la loi que l’indigence ac-tuelle du condamné n’autorise point à renoncer àtout recouvrement ultérieur. De quelque manièreque cette indigence soit attestée ovi constatée, iln’en doit résulter qu’une surséance indéfinie auxpoursuites, sauf à les reprendre dans le cas oit lecondamné deviendroit solvable : c’est ce qui a étéprescrit, en pareille matière, par l’instruction du 24messidor an 12, n°. 238 . En faisant mention du cer-tificat à la marge du sommier certain des amendes,les receveurs reporteront l’article au sommier desdécouvertes à éclaircir. La même opération serafaite sur les articles qui auroient été annuités pré-maturément jusqu’à ce jour.

Au moyen de ces mesures, qui modifient les ins-tructions générales n os . 38 1 et 600 , on doit compterqu’aucun recouvrement d’amendes et de frais dejustice ne sera négligé.

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1816. 23 octobre. ORDONNANCE DU ROI,

Qui prescrit quelques modifications dans les règlessuivies jusqu’à présent pour le versement, l’em-ploi et le recouvrement des traites souscrites parles adjudicataires de coupes dans les bois del’état.

Louis, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatdes finances,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit sArt. i er . Toutes les traites souscrites par les ad-judicataires de coupes de bois et qui se trouvententre les mains des directeurs des domaines, ou quileur seront ultérieurement versées, seront par euxremises, sans délai, au receveur général de leurdépartement.

2. Le trésor pourra employer ces traites dans sespaiemens et dans ses négociations , en les passantà l’ordre des parties prenantes , lesquelles serontsubstituées dans tous ses droits sur les souscripteursde ces effets.

3 . Les porteurs desdites traites en recevront lepaiement aux échéances , au domicile du receveurgénéral indiqué dans les traites 5 et ce comptablesera tenu de les acquitter sur tous les fonds pro-venant de ses recettes courantes. Dans le cas où lesouscripteur n’auroit pas fourni les fonds de ses

TIERS. —

traites , le porteur devra en faire faire le protêt, etil aura droit d’en demander le remboursement aureceveur général , en lui faisant signifier le protêtdans les trois jours de la date de cet acte ; et alorsles poursuites à diriger contre le souscripteur serontexercées par le receveur général, auquel l'amendedu vingtième appartiendra.

4. Lorsque le défaut de paiement de la traitepar le souscripteur proviendra d’une différence enmoins dans la mesure , ainsi qu’il est prévu parl’art. 7 du décret du 1 1 thermidor an 12 ( 3 o juilleti 8 o 4 ), ou de toute autre cause qui se seroit opposéeà l’exploitation des bois adjugés , le rembourse-ment de la traite ne devra pas être poursuivi par lereceveur général contre le souscripteur , et cecomptable en sera couvert sur les fonds du trésor.

5 . Notre ministre secrétaire d’état au départe-ment des finances est chargé de l'exécution de laprésente ordonnance, qui sera insérée au bulletindes lois.

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1816. 3 i octobre, ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Situation d’un bois par rapport à la circonscriptiond’un département .— Compétence. — Déclinatoire.

Un tribunal saisi d’une action en réparation de délitne peut surseoir à prononcer, parce que le pré-venu prétendroit que le bois ne ferait point partiedu département de la juridiction du tribunal , sid’ailleurs ce bois se trouve situé dans un arrondis-sement forestier compris dans ce département, etsi la limite du lieu n’a été changée par une déci-sion légale.

Il a été mis en fait, et il n’a point été contestéqu’un bois appelé le Mont-Févier est exploité parles habitans de Cliampagnai, commune du départe-ment de Saône-et-Loire ; que ce bois est sous la sur-veillance de l’inspection de Châlons-sur-Saône et dela sous-inspection deLouhans, même département.

Il avoitété constaté, par un premier procès-verbaldu 24 janvier 1811 , que Grégoire Bérard, fils, ha-bitant de la commune des Granges-de-Nom , dé-partement du Jura , et dont le père est propriétaired’un fonds riverain du susdit bois , avoit arraché ,dans ce bois , sur une place de 7 mètres de lon-gueur et 2 de largeur, plusieurs brins' de différentesessences, et avoit défriché cette place.

En conséquence de ce procès - verbal, Bérard ,père et fils, furent traduits en police correctionnelle,requête de l’administration forestière , devant le tri-bunal de Louhans, département de Saône-et-Loire .

Us se défendirent ên soutenant que la place dontil s’agissoit ne faisoit point partie du départementde Saône-et-Loire ; qu’elle étoit, ainsi que la com-mune des Granges-de-Nom, dont ils sont habitans,située dans le département du Jura ; et que dès-lors , le tribunal de Louhans étoit incompétent.

Sur ce soutien, fut rendu, le 21 février 1811 ,jugement ainsi conçu : « Le tribunal, attendu ledéclinatoire proposé par l’avoué Lavy , et la con-noissance qu’il a que les préfets du département de