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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Axkée i81G. 697

Saône-et-Loire et du Jura ont nommé des expertspour délimiter la commune des Granges-de-Noln ,surseoit à tout jugement, jusqu’à ce que M. le sous-inspecteur de Loulians ait fait parvenir à M. lepréfet du département de Saône-et-Loire un extraitdu présent jugement, sauf ensuite la cause être rap-portée à l’audience , s’il y échet, et être, par le tri-bunal , statué ce qu’il appartiendra. »

Ce jugement ne fut point attaqué par l’adminis-tration forestière.

Les choses étoient en cet état, lorsque, le 23 mai1816, il fut constaté , par un second procès-verbal,que le susdit Bérard avoit commis un nouveau délitpareil au précédent, dans le massif du même boisde Mont-Févier , et dans une étendue de 65 met rtsde longueur sur a 5 de largeur.

En conséquence , Bérard père et fils ont été denouveau traduits en police correctionnelle devant letribunal de Loulians, pour y être condamnés en5 oo fr. d’amende , aux termes de l’art. XI du titreXXYII de l’ordonnahee de 1669, comme ayant ar-raché des plants de bois de différentes essences dansle bois appelé le Mont-Févier.

Sur cette nouvelle citation, les prévenus se sontdéfendus comme ils l’avoient fait lors du jugementdu 21 février 1811 ; et ils ont soutenu , en outre ,que la place sur laquelle on leur impute d’avoircommis un nouveau délit, faisoit partie d’un fondssitué dans la commune des Granges-de-Nom , dontils sont propriétaires.

Sur ce soutien, est intervenu jugement de pre-mière instance , en ces termes :

cc Considérant que la question qui se présente àla décision du tribunal est la même que celle quilui étoit soumise, le 21 février 1811 ; que consé-quemment il ne peut rien être statué sur le fondde la demande , puisque rien ne constate que lesusdit jugement ait été exécuté ; que l’on ne peutqu’ordonner de plus fort l’exécution de ce juge-ment :

31 Par ces motifs, le tribunal ordonne l’exécutiondu jugement du 21 février 1811 , pour être ensuitestatué , au fond , ce qu’il appartiendra... »

Sur l’appel du procureur du roi près le tribunalde Châlons-sur-Saône , ce dernier tribunal, adop-tant les motifs des premiers juges, a confirmé leurjugement.

C’est sur ce jugement confirmatif, dont la cassa-tion , provoquée par le procureur du roi près le tri-bunal de Châlons-sur-Saône , a été prononcée parles motifs suivans :

« Ouï M. Basire , conseiller , et M. Lebeau ,avocat général ;

33 Yu les art. 4*3 et 4°8 du code d’instructioncriminelle ;

33 Vu aussi l’art. i 35 i du code civil ;

33 Attendu que l’objet du jugement de sursis ,rendu par le tribunal deLouhans, le 21 février 1811,étoit un délit prétendu commis dans le bois de M ont-Février , sur un terrain de 7 mètres de longueur et2 de largeur ;

33 Que l’objet du jugement attaqué étant un délitprétendu commis postérieurement dans le même

Tome II,

bois, mais sur un autre terrain de 15 mètres de lon^gueur et 25 de largeur , il s’ensuit qu’il n’y avoitpas d’identité matérielle entre l’objet du jugementde sursis, du 21 février 1811 , et l’objet du juge-ment attaqué; que, dès-lors, il n’y avoit pas lieude surseoir au jugement du second délit, par le seulmotif que le jugement du 21 février étoit passé enforce de chose jugée, et n’avoit pas été exécuté ;que cependant , et par ce seul motif, il a été sursis,par le jugement attaqué , à prononcer sur le seconddélit : d’où il suit que, dans l’espèce, il a été faitune fausse application de l’autorité de la chose jugée,et commis une contravention à l’art. i 35 i précitédu code civil ;

33 Attendu que le bois de Mont-Févier, dont ils’agit, est, dans toute son étendue, soumis à lasurveillance tant de l’inspection de Cliàlons-sur -Saône que de la sous-inspection de Loulians, et queces deux arrondissemens font partie du département'de Saône-et-Loire ; que, dès-lors, dans cet état dechoses, et jusqu’à ce qu’il soit changé par une dé-cision légale qui aura été exécutée, le bois de Mont-Févier , dans toute son étendue, est présumé, dedroit, être situé dans le département de Saône-et-Loire ; et que, par suite, les tribunaux de Loulianset de Cliâlons étoient compétens pour connoître dusecond délit prétendu commis dans ce bois par lesBérard père et fils; que cependant ces deux tribu-naux ont sursis à faire droit jusqu’à ce que la com-mune des Granges-de-Nom fut délimitée par lesautorités administratives ; que conséquemment ila été commis, dans l’espèce , une contravention auxrégies de compétence, en renvoyant devant l’auto-rité administrative, et en ne prononçant pas immé-diatement sur le mérite du déclinatoire proposé parles Bérard père et fils, en leur qualité prétendue depropriétaires du terrain dont il s’agit :

Par ces motifs , la cour casse et annulle le juge-ment .rendu, le 26 août dernier, par le tribunal deChàlons-sur Saône,entre l’administration forestièreet les Bérard père et fils ;

33 Ordonne, etc... Ainsi jugé, etc... Section cri-minelle. 33

1816. i 3 novembre. — Décision de Son Exc. leministre des finances , relative à l’estimationdes bois engagés. Y. ci-après l’instruction du o 5novembre.

1816. 25 novembre. INSTRUCTION

"DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DE l’enREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES,

Relative au mode d’estimation des bois engagés.

La valeur des bois engagés doit être réglée , con-formément à l’article 16 de la loi du 4 mars 1799( 14 ventôse an 7) par trois experts nommés, l’unpar l’engagiste , le second par le directeur des do-maines , et le troisième par le préfet du départe-ment.

Le concours des agens forestiers dans l’estimation

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