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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1816.

Aussitôt que vous serez pourvu de ces nouveauxpoinçons , vous ferez de suite procéder par les agensforestiers locaux à la marque des filets et engins despêcheurs et au brisement en leur présence des an-ciennes marques.

Vous voudrez bien me faire connoitre le montantdelà dépense des nouveaux poinçons , et comme iln’existe pas de fonds pour cette dépense , vous aurezsoin de la réduire le plus possible, en ne deman-dant qu’un poinçon, s’il suffit au service.

1816. 26 décembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Affirmation. — Maire de la commune du délit.

JLç maire de la commune dans l’étendue de laquelleun délit forestier a été commis , peut recevoir Vaf-firmation du procès-verbal, si le jtige de paix ouquelqu'un de ses suppléons ne réside pas dans lamême commune , ou en est absent.

Uft procès-verbal constatant un délit forestiercommis par la femme Prévôt dans un bois situésur la commune d’Orse, avoit été affirmé devant lemaire de cette commune.

Par l’arrêt attaqué, la femme Prévôt, condamnéeen première instance , a été déchargée des condam-nations prononcées contre elle.

Cet arrêt est fondé sur le seul motif que voici :o Considérant que le procès-verbal dont il s’agit a» été affirmé devant le maire de la commune d’Qrse,» et non devant le juge de paix. »

La cassation de cet arrêt a été prononcée dans lestermes suivans :

« -Ouï M. Basire, et M. Olivier faisant les fonc-tions d’avocat général ;

» Vu Part. 11 de la loi du 28 floréal an 10 ;

■n Attendu que cette disposition légale est posté-rieure à la loi du 29 septembre 1791 , qui , par l’ar-ticle 7 du titre 4, exigeoit que les affirmations desprocès-verbaux dressés par des gardes forestiers fus-sent faites devant le juge de paix local, et, à sondéfaut, par-devant l’un de ses assesseurs; d’où ilsuit que, depuis la promulgation de la loi du 28 flo-réal an JO, les maires ont caractère pour recevoirlesdites affimations dans les cas que cette dernièreloi détermine ;

» Que, dans cet état de la législation , l’affirma-tion du procès-verbal dont il s’agit dans Pespèce, etqui constatoit un délit forestier commis dans l’éten-due de la commune d’Orse, pouvoit être faite devantle maire de cette commune , si le juge de paix loc..lou quelqu’un de ses suppléans ne résidoit pas dansla même commune, ou en étoit absent, que l’arrêt at-taqué n’a point déclaré, et qu’il ne résulte d’aucunedes pièces du procès, cjue le juge de paix du cantondont la commune d’Orse fait partie, ou quelqu’unde ses suppléans résidât dans cette commune, et qu’ily fût présent lors de ladite affirmation ; que cet ar-rêt a jugé en termes absolus que le juge de paix, etnon le maire, auroit dû recevoir l’affirmation duprocès-verbal dont il's’agit; que, dès-lors, il a violéformellement l’art. 11 précité de la loi du 28 floréal

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an 10 , et par suite les lois pénales de la matière :

» Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 9 novembre dernier, par la cour royalede Douai , au profit de la femme Prévôt;

» Ordonne , etc. Ainsi jugé etc. Section crimi-nelle. »

Hota. Quatre arrêts rendus par la même cour royale ontété cassés dans la même audience et par les mêmes motifs.

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1816. 3 i décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Rente. — Cassation. — Biens du prince; quandréunis à la couronne.

Une rente constituée n’est pas abolie par la loi duj 7 juillet 1793. Les biens particuliers du princequi parvient à la couronne sont de plein droit et àl'instant même , réunis au domaine de l’état àperpétuité. On ne peut employer en cassation un-moyen qu’on n’a pas fait •valoir en première ins-tance ni en appel.

Le 19 septembre J778, monsieur, frère du roi ,vendit au sieur Landon de Vernon une portion dudomaine et de la forêt de Bruix , moyennant, entreautres clauses et conditions , le paiement annuelpour chaque arpent, de 2 sous de rente et de rede-vance féodale , seigneuriale et irraquittable, et enoutre, moyennant la somme de 118,662 liv. 3 solsun denier de prix principal, sur laquelle il fut payécomptant 25 , 44 ^ liv. 1 sol 8 deniers. Les 93,219 1 .

1 sol 8 deniers formant le surplus du prix, furentconstitués en 4,660 liv. 19 sols 1 denier de renteannuelle et perpétuelle.

L’acte porte, art. 2 , que l’acquéreur jouira no-blement des biens vendus à titre de plein fief diviséen quatre fiefs , dont monsieur obtiendra du roi l’é-rection et fera délivrer à l’acquéreur des lettres-pa-tentes.

Le sieur Landon de Vernon céda la moitié de sonacquisition aux sieurs Despons , Olivier et Niels.

Ceux-ci rachetèrent, en l’an 11 , la moitié de larente. Le sieur Landon de Vernon étant resté débi-teur de la portion qui le concernoit, fut poursuivipour le paiement des arrérages. Il prétendit ne riendevoir, sur le fondement que la rente avoit été abo-lie comme féodale .

Le tribunal de Valogne adopta cette opinion, parjugement du 10 juin 1809.

Sur l’appel, la cour royale de Caen confirma cejugement par son arrêt du 23 janvier 1811.

L’administration des domaines s’étant pourvuecontre cet arrêt, en obtint l’annullation par un ar-rêt de la cour de cassation du 24 mars i8i3.

L’affaire fut renvoyée devant la cour royale deRouen , qui prononça en ces termes, le 10 août

1814:

a Considérant que les administrateurs des do-maines , en persistant dans leurs poursuites contreLandon, ne réclament qu’un droit acquis au gouver-nement; que par cette réclamation , quoique forméed’abord au nom de l’ancien gouvernement, ils n’a-gissent pas moins aujourd’hui toujours en même nom

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