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Tome second.
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700 REGLE MENS FORESTIERS. — kyyèr. 1816.

qualifié , au nom et pour le nouveau gouvernementdont le trèrie ainé de Louis XVI est le chef, que leshéritiers Landon ne justifient d’aucun acte qui éta-blisse que le roi se seroit ressaisi de la propriété deladite rente constituée ; qu’ainsi l’administration n’apas cessé d’avoir le droit de La réclamer ; qu’en touscas les conclusions du procureur général, qui a in-contestablement qualité pour défendre les intérêtsdu seigneur roi, leroient tomber les prétentions deshéritiers Landon.

» Au fond , considérant que la rente censive etles autres droits de suzeraineté stipulés dans le con-trat de vente dont il s’agit et qui doivent être con-sidérés comme le prix des obligations contractéesdans cet acte au nom de monsieur, vendeur, relati-vement à l’érection du titre de fief de la portion dudomaine et forêts de Bruix , vendu par ledit acte,11e sont aucunement demandés5 que la rente consti-tuée ci-:nentionnée ne peut être présumée que la re-présentation du prix des terrains vendus ; que la loidu 17 juillet 1793 et autres abolitives du régimeféodal, n’ont entendu supprimer que les seules rentes,redevances, etc., qui lors de leur constitution étoientmélangées du droits féodaux, et que cette suppres-sion n 4 a jamais pu s’étendre aux rentes de l’espècede celle constituée par Landon de Vernon; que cettedistinction a été reconnue et adoptée j)ar le conseild’état dans son avis du 29 vendémiaire an 12 , ap-prouvé le 5 brumaire suivant et confirmé par l’ar-ticle 54 de la loi du 29 ventôse an 12 ; que les di-vers arrêts cités par les héritiers Landon ne sontrelatifs qu’à des rentes ou revenus fonciers établisavec mélange de cens, ou qui, d’après la volonté descontractans, auroient dû suivre le fonds en quelquesmains qu’il passât ; qu’au contraire la rente consti-tuée par le contrat au profit de monsieur, n’est nul-lement foncière; que, quoique établie lors de lavente d’une partie du domaine de Bruix , elle n’estqu’une rente constituée à prix d’argent; que cetterente déclarée rachetable à perpétuité , à la volontédu débiteur , n’est que l’intérêt au denier 20 duprix restant dû par l’acquéreur des fonds , et qu’en-tore qu’elle porte • hypothèque , elle est essentiel-lement différente de toute rente foncière qui, desa nature, est inhérente au fonds et en est parconséquent inséparable ; que par conséquent letribunal deValogne, en déclarant le xojuin 1809,abolie , sans indemnité , la rente due par Landon ,actuellement par ses héritiers, a fait une fausseapplication à l’espèce de la loi du 17 juillet 1793 etautres lois suppressives du régime féodal et étenduleurs dispositions à un cas non prévu par ces lois :la cour, etc., condamne les héritiers Landon, etc. »

Ces l îéritiers se sont pourvus en cassation contrecet arrêt; iLs ont présenté trois moyens.

i°. Ils ont prétendu que les juges deRouen avoientmal appliqué les lois qui déterminent les actionsque l’administration des domaines peut intenter de-vant les tribunaux, ainsi que celles qui autorisentle ministère public à requérir d’office, dans les af-faires qui intéressent le domaine de l’état, attenduque la rente réclamée avoit cessé d’être nationalelorsque le prince est monté sur le trône et qu’elle afait dès-lors partie de son domaine privé.

2°. Ils ont soutenu que l’arrêt attaqué 11e pouvoitles assujettir au paiement intégral de la rente et desarrérages , puisque le contrat du 19 septembre 1778n’avoit point reçu son exécution dans son art. 2,relatif à l’érection des fiefs. .

3 °. Enfin , que cet arrêt conterioit une condam-nation solidaire contrp eux et entre eux , et avoitviolé les art. 1200, 1202, etc., du code civil.

L’administration a opposé à ces moyens, i°. que,d’après l’art. 20 de la loi du 8 novembre 1814, lesbiens particuliers du prince qui parvient à la cou-ronne sont de plein droit réunis au domaine de l’é-tat; que l’ancienne législation étoit conforme sur cepoint à la nouvelle; que l’édit de Henri IV du moisde juillet 1607 porte que les rois ses prédécesseursse sont dédiés et consacrés au public , duquel ils neveulent rien avoir de distinct et séparé; qu’ils ontcontracté avec leur couronne une espèce de mariagecommunément appelé saint et politique , par lequelils l’ont dotée de toutes les seigneuries qui pour-roient leur appartenir à titre particulier. En consé-quence, ce prince avoit réuni son domaine de Na-varre et autres à celui de la couronne de France .Sur le 2 e . moyen , qu’il n’étoit point constant quel’obligation stipulée par L’art. 2 de l’acte 11’eût pointété remplie; que d’ailleurs il n’étoit résulté aucunpréjudice du défaut d’accomplissement de cetteclause, et que l’acte ne fixoit aucun dommage ou di-minution de prix pour cette inexécution ; enfin , surle troisième moyen, qu’il reposoit sur une erreur defait, que l’expédition Léga.le ni la minute de l’arrêtattaqué ne contenoit point de condamnation soli-daire; que dès-lors la faute qui pouvoit s’être glisséedans la copie étoit indifférente.

Le 3 i décembre 1816, arrêt de rejet au rapportde M. Vergés et sur les conclusions de M. Jourde ,avocat général, motivé ainsi qu’il suit.:

« Considérant, sur le premier moyen, que la réu-nion de la rente réclamée a été opérée par une ad-ministration confuse avec les biens domaniaux pen-dant plus de 20 ans ;

» Que les biens particuliers du prince qui parvientà la couronne sont de plein droit et à l’instantmême, réunis au domaine de l’état à perpétuité ;

» Que l’administration de l’enregistrement et desdomaines n’a été dessaisie par aucun acte du droitde continuer de réclamer Ladite rente;

» Qu’elle a eu par conséquent qualité pour con-tinuer d’être partie dans une instance qui remonteà l’année 1809, et qui n’a d’ailleurs pour objet quedes arrérages de ladite rente :

» Considérant, sur le second moyen , que les de-mandeurs .en cassation n’ont conclu, ni devant lespremiers juges, ni devant aucune des cours qui ontconnu de cette affaire, au paiement de l’indemnitédont le prétendu refus sert de base au moyen ;

» Que, par conséquent, les demandeurs sont non-recevables à se plaindre du prétendu refus d’une in-demnité à laquelle ils n’ont pas conclu :

i> Considérant, sur le troisième et dernier moyen,que l’expédition légale de l’arrêt attaqué établitque la condamnation n’a paa été prononcée solidai-rement contre les demandeurs en cassation ;

» Que l’erreur qui s’est glissée dans la copie de