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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Xyyh. 1817.

l’arrêt attaqué, est établie par l'expédition en formelégale dudit arrêt.

-n La cour rejette , etc. 3>

1817. 2 janvier. — Ordonnance du roi , relativeà P organisation intérieure de P administrationfo-restière: V. la circulaire du 22 janvier*, danslaquelle cette ordonnance se trouve insérée.

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1817. 7 janvier. CIRCULAIRE N°. 587.

Bois engagés. — Mode de procéder pour leur esti-mation.

La loi du 28 avril dernier , monsieur, ayant ac-cordé aux engagistes la faculté de devenir proprié-taires des bois qu’ils possèdent à titre d’engagement,en pavant le quart de la valeur de ces bois, il afallu s’occuper des moyens de donner aux estima-tions à faire des bois engagés la régularité conve-nable.

J’ai pensé que ces estimations devant être l’ou-vrage de personnes qui possédassent les connois-sances qu’elles exigent, les agens forestiers ne pou-voient y demeurer étrangers , et qu’il seroit avan-tageux de se conformer , autant que possible , dansce travail, à ce que prescrivent les décrets de 1808et 1812 , l’instruction de février i 8 i 3 , l’ordonnancedu roi du 7 octobre 1814, et l’instruction du mi-nistre du 3 o septembre précédent.

Ces divers actes , en effet, règlent tout ce quiconcerne les estimations en matière d’aliénation oupartage de bois , et déterminent la marche à suivredans ce travail de la part des personnes appelées à yconcourir.

Son Exc. le ministre des finances , auquel j’airendu compte de l’état des choses , a, par des déci-sions des 29 août et i 3 novembre derniers , ar-rêté :

i°. Qu’il seroit procédé aux estimations des boisengagés, de la même manière, que, d’après lesdécrets de 1808... , 1812... , l’ordonnance du 7 oc-tobre, et les instructions y relatives, il en est usépour les cas d’échange et d’aliénation.

2 0 .... Que l’administration des domaines et del’enregistrement seroit tenue de prendre son expertentre trois agens forestiers supérieurs que le conser-vateur de l’arrondissement désigneroit.

En vous informant de ces dispositions arrêtéespar le ministre, je vous invite , monsieur , à dési-gner , pour chacun des départemens de votre ressortoù il se trouve des bois engagés dont l’estimationpourra être provoquée, trois agens forestiers dontvous indiquerez le nom et la résidence au directeurdes domaines, qui sera tenu d’en prendre un pour lesopérations d’estimation dont il s’agit.

Vous aurez soin de veiller à ce que ces agens seconforment à ce qui est prescrit par les réglemens etinstructions relatifs aux aliénations de bois , et à ceque leur travail, dont vous ne négligerez pas de vousfaire remettre le résultat, pour me l’adresser, nelaisse rien à désirer.

U est d’autant plus essentiel que ce travail soit

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fait avec soin , qu’il ne s’agit pas ici seulement d’uneestimation destinée à régler une première mise àprix , sur laquelle on peut enchérir , mais bien defixer définitivement la valeur que l’engagiste d’unbois aura à fournir pour en acquérir la propriétéentière et incommutable.

1817.8 janvier. — Ordonnance du roi.

Contentieux administratif. — Compétence.

On n’est pas recevable à se pourvoir devant le con-seil d’état contre une vente nationale , lorsqu’iln’existe pas de décision en premier resssort, quiait statué sur le maintien ou l’annullation de cecontrat.

Lies parties , si elles se croient fondées dans leurdemande , doivent s’adresser au conseil de pré-fecture investi, par la loi du 28 pluviôse an 8 ,de la faculté de statuer en première instance surle contentieux des domaines.

1817. 10 janvier. AVIS DU COMITÉDES FINANCES.

Pension de retraite. — Cas où les services militairesne peuvent pas compter.

L’admission ou l’addition des services militairesà ceux qui sont susceptibles d’être comptés pour lapension de retraite, n’a lieu que pour les pensionsliquidées ou à liquider depuis l’ordonnance du 22novembre i 8 i 5 , qui a admis ces services, et ne peutêtre réclamée par les ayans droit des employésdécédés ou liquidés antérieurement à cette ordon-nance.

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1817. 11 janvier. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Affirmation. — Maire de la commune du délit.

Le maire d’une commune dans Pétendue de la-quelle a été commis un délit forestier , a caractèrepour recevoir l’affirmation du procès-verbal.

TJne affirmation n’est point nulle , parce que l’actequi en est dressé , n’énonce pas le lieu où elle a étéreçue.

Le 3 juin 1816, fut dressé un procès-verbal àla charge de Laurenceot, d’un délit par lui commisdans un bois situé sur la commune de Neuville-la-Charité.

L’acte constatant l’affirmation de ce procès-ver-bal étoit ainsi conçu :

« L’an 1816 , le 4 juin, à dix heures du matin ,

» s’est présenté pardevant nous , maire de la com-» mune de Neuville-la-Charité , Charles Robert,

» garde forestier de cette commune, y demeurant;

» lequel nous a affirmé le présent rapport sincère33 et véritable , et a signé avec nous. »