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Tome second.
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RÈGEEMENS FORESTIERS. — As**: 1817.

j

Cet acte fut signé par le maire et par le garde ,rédacteur du rapport affirmé, Par l’arrêt attaqué ,cette affirmation a été déclarée nulle, attendu quele susdit acte ne contenoit pas l’énonciation du lieuoù l’affirmation avoit été faite.

Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :ce Ouï M. Basire , conseiller , et M. Olivier ,faisant les fonctions d’avocat général ;

» Vu l’art. 11 de la loi du 28 floréal an 10 ;yy Attendu qu’aux termes de cette loi , le maired’une commune dans l’étendue de laquelle a étécommis un délit forestier , a caractère pour rece-voir l’affirmation du procès-verbal constatant le

délit ;

» Que la susdite loi,ni aucune autre, n’imposent àce maire l’obligation d’énoncer le lieu où u reçoitcette affirmation : d’où il suit que l’acte qui ne con-tient pas cette énonciation ne peut, sans excès depouvoir et sans contravention , être déclaré nul , sid’ailleurs il contient toutes les énonciations expres-sément requises par la loi pour rendre probans lesactes de cette espèce ; •

» Attendu qu’il résultoit des termes de l’acte,d’affirmation dont il s’agit, que cette affirmation!avoit été faite dans les vingt-quatre heures de la ré-daction du procès-verbal affirmé ; qu’elle avoit étéreçue par le maire de la commune où le délit avoit;été commis ; que dès-lors elle remplissoit toutes,les conditions requises par la loi pour sa validité;que cependant l’arrêt attaqué l’a déclarée nulle, par;le défaut d’énonciation du lieu où elle avoit été reçue,et qu’en prononçant ainsi cet arrêt a formellementviolé l’article précité de la loi du 28 floréal an 10,,et par suite les lois pénales de la matière :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu , le 2 décembre 1816 , par la cour royale deBesancon , au profit de Pierre-François Lauren-ceot. »

1817. 11 janvier. ARRÊT DR LA COURDE CASSATION.

Appel. — Déchéance. — ExpéHtion de la décla-ration d’appel.

La partie appelante qui a déclaré son appel au greffedans les délais voulus par la loi, a fait tout cequi lui est prescrit de faire. — Il n’est pas néces-saire , à peine de déchéance , de joindre aux piècesd’un procès expédition de la déclaration d’appel.

Les 5 et 6 décembre 1816, le tribunal de Vesoul ,jugeant en matière de délits forestiers, rendit 14jugemens , dont, entre autres, un étoit rendu auprofit du nommé Laurenceot, et un autre au profitde Pierre Fontenois.

L’administration forestière crut devoir interjeterappel de ces 14 jugemens ; elle fit, en conséquence,aü greffe du tribunal de Vesoul , et dans le délailégal, sa déclaration d’appel.

Cette déclaration , relative aux 14 jugemens , futfaite par un seul et même acte.

Une seule expédition de cet acte , indicative detous les appels , fut envoyée- au greffe de la courroyale de Besançon ; elle fut jointe aux pièces deLaurenceot, et non à celles du procès de PierreFontenois , dont il s’agit dans l’espèce actuelle.

La cour de Besançon jugea, le 2 décembre 1816,l’appel relatif à Laurenceot, et l’administration fo-restière ne fut point déclarée'non-recevable danscet appel, parce que l’expédition de l’acte des ap-pels , dont il a été parlé ci-dessus , étoit jointe auxpièces de son procès.

Le lendemain , 3 décembre , cette même courprononça sur le jugementdepremière instance renduau profit de Pierre Fontenois , et l’appel de l’ad-ministration forestière lut déclaré non-recevable ,parce qu’une expédition en forme de la déclarationde cet appel n’étoit pas jointe aux pièces de ceprocès.

Cet arrêt a été annullé par les motifs suivans :

a Ouï M. Basire , conseiller , et M. Olivier ,faisant’les fonctions d’avocat général ;

» Vu l’article 2o3 du code d’instruction crimi-nelle ;

» Attendu, en droit, que la déchéance d’un appelne peut être encourue que dans les cas déterminéspar le législateur ;

» Que la loi précitée ne prononce cette déchéanceque lorsque la déclaration d’appeler n’a pas été faiteau greffe , et dans les délais qu’elle détermine ;

» Que , d’après l’art. 207 du susdit code, ce n’estpoint par la partie appelante , mais par le procureurdu roi prés le tribunal de première instance que lespièces doivent être envoyées à la cour ou au tribunalauquel l’appel est porté : d’où il suit que, lorsquela partie a déclaré son appel au greffe , et dans lesdélais voulus par la loi, elle a fait, en ce qui laconcerne, tout ce qui lui est prescrit de faire pouréviter la déchéance; et qu’on ne peut, sans ajouterà la rigueur de la loi, et sans contrevenir à ses dis-positions , déclarer cette partie déchue , faute parelle d’avoir produit une expédition qu’elle n’est paschargée de produire ;

» Attendu, en fait, qu’il 11’a point été jugé , dansl’espèce , que la déclaration d’appeler n’eût pointété faite au greffe du tribunal de Vesoul , et dans ledélai de dix jours ; que même, et surabondamment,le contraire étoit établi par une expédition jointeaux pièces d’un procès jugé en première instance parle même tribunal de Vesoul , et sur lequel la courde Besançon avoit prononcé la veille du jour oùl’arrêt attaqué a été rendu; que cependant cette coura prononcé la déchéance , sur le seul fondement quel’appelant n’avoit pas justifié devant elle de la régu-larité de son appel , par la production d’une expé-dition de la déclaration qu’il pouvoit en avoir faite;en quoi il y a eu violation dudit art. 203 précité ducode d’instruction criminelle :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 3 décembre 1816 , par la cour royale deBesançon , au profit de Pierre Fontenois. »

Nota. A la même audience, douze autres arrêts de lamême cour royale de Besançon,ont été cassés parles mêmesmotifs que le précédent,