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RÉGEEMENS FORESTIERS. — Année i8n.
1817. 7 mars. ORDONNANCE DU ROI,
Bois communaux .— Quarts de réserve.
Il est défendu , sous les peines portées par les lois ,de faire , sans l’autorisation de Sa Majesté, au-cune coupe dans les quarts de réserve des bois descommunes , des hôpitaux, des bureaux de cha-rité , des collèges , des fabriques , des séminaires,des évêchés et archevêchés , et de tous autres éta-blissemcns publics.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et deNavarre ,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut :
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatau département de l’intérieur ;
\ u l’avis de notre ministre secrétaire d’état audépartement des finances;
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. i er . Conformément à l’ordonnance de 1669et à la loi du 29 septembre 1791, aucune coupe nepourra se faire , sous les peines portées par les lois,dans les quarts de réserve des bois des communes ,des hôpitaux, des bureaux de charité, des collèges,îles fabriques , des séminaires, des évêchés et arche-vêchés , et de tous autres établissemens publics ,qu’en vertu des ordonnances que nous jugerons con-venable de rendre sur les rapports de notre ministresecrétaire d’état au département des finances.
2. Hors les cas de dépérissement des quarts deréserve , les coupes 11e seront accordées que pourcause de nécessité constatée, et qu’en cas de guerre,incendies, grêle, inondations, épidémies, épizooties,ruines, démolitions, pertes et accidens extraordi-naires; à l’effet de quoi, les demandes, appuyéesde l’avis des préfets, seront préalablement commu-niquées par notre ministre des finances à notre mi-nistre secrétaire d’état de l’intérieur, chargé de lasurveillance des communes et des établissemenspro-priétaires.
3 . Les adjudications continueront d’être faitespardevant les sous-préfets, au chef-lieu d’arrondis-sement , en présence des agens forestiers , et d’unreprésentant des communes etdes établissemens pro-priétaires ; le tout , d'après un cahier des chargesconcerté entre les agens forestiers et l’administrationque l’adjudication intéressera.
Un état indicatif de la date des adjudications, dela contenance et du prix des coupes adjugées, etde l’époque des échéances des traites souscrites parles adjudicataires, sera transmis à notre ministresecrétaire d’état au département de l’intérieur parl’intermédiaire des préfets.
4- te prix des coupes sera stipulé payable entraites aux échéances fixées par le cahier des charges.Les traites seront remises aux receveurs générauxde département , qui demeurent désormais exclusi-vement chargés d’en faire le recouvrement, sousleur responsabilité.
5 . Les remises et taxations des receveurs géné-raux ne pourront excéder deux et demi pour cent
du montant intégral des traites dont le recouvrement leur sera confié, tant pour les communes quepour les autres établissemens publics , et qui nepourra , en aucun cas , s’élever au-dessus de 20,000francs pour la totalité des traites.
Si le montant intégral des traites à recevoir ex-cède cette somme , les remises et taxations ne serontprélevées qu’à raison d’un pour cent du surplus deleur montant. Le décompte en sera arrêté à la fin dechaque année par le préfet.
6. Conformément au dernier paragraphe de l’ar-ticle i 53 de la loi du 28 avril dernier , les traites àsouscrire pour le prix des coupes extraordinairesseront intégralement souscrites au profit des établis-semens propriétaires, et recouvrées en totalité pourleur compte, et sans pouvoir être grevées d’aucunprélèvement pour dépenses étrangères aux chargesimposées aux établissemens propriétaires.
7. Au fur et à mesure de l’échéance des traiteset du recouvrement de leur montant, les receveursgénéraux seront tenus d’en faire le versement à lacaisse des dépôts volontaires , et d’en justifier aupréfet dans la huitaine du jour de leur recouvrement:à défaut de quoi, ils seront déclarés comptables desintérêts des sommes qu’ils auront touchées pourchaque jour de retard qu’ils auront mis dans leurversement.
8. Les fonds déposés à la caisse des dépôts y se-ront tenus à la disposition de notre ministre secré-taire d’état au département de l’intérieur, et suc-cessivement reversés, sur son autorisation, par l’in-termédiaire des agens de la caisse des dépôts , dansla caisse des établissemens propriétaires, pour êtreemployés, sous la surveillance des préfets, auxdépenses extraordinaires qui auront motivé lescoupes accordées , et qui pourroient être ultérieu-rement approuvées.
9'. Il n’est, au surplus, en rien dérogé au droitque les communes et les établissemens propriétairesont de recevoir , par l’intermédiaire de leurs comp-tables, le prix des coupes ordinaires des bois quileur appartiennent, pour être employé, avec lesautres revenus de leurs biens, aux dépenses régléeset prévues par leurs budgets.
10. Les dispositions des articles 5 , 6 et 7 sontdéclarées communes aux recouvremens faits et àfaire des traites souscrites pour le prix des coupesdes quarts de réserve adjugés pour l’ordinaire de1817, ainsi qu’à tous les fonds libres, et provenantd’aliénations , d’acceptations de legs et donations,d’impositions ou d’excédans de budgets , dont leversement à la caisse des dépôts pourroit par nousêtre ordonné , ou par notre ministre secrétaired’état au département de l’intérieur, ou par lespréfets.
11. Nos ministres secrétaires d’état aux départe-mens de l’iittérieur et des finances sont chargés ,chacun en ce qui le concerne , de l’exécution de laprésente ordonnance.
Donné en notre château des Tuileries , le 7 marsde l’an de grâce mil huit cent dix-sept, et de notrerègne le vingt-deuxième.
Signé Louis.