RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anxéf. 1817.
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maisons, des instrumens de pèche qui pussent lesmettre à même d’éluder ses dispositions.
» C’est ce qu’il a faitjpar l’art. XXY. 11 attache unetelle importance à prévenir ces contraventions ,qu’il a enjoint aux officiers des maîtrises, de fairebrûler de pareils engins partout où ils en trouve-roient, et de condamner les pêcheurs sur qui ils lesauroient saisis, à l’amende portée par les art. pré-cédens.
» La restriction par laquelle la cour de Poitiers avoulu limiter au cas prévu par l’article X, la dispo-sition de l’art. XXV, relative à la confiscation del’engin , n’est ni dans le sens ni dans l’esprit de laloi. Il résulte seulement de la combinaison de cesdeux articles, que si on ne fait pas acte de pêcheavec l’instrument prohibé , le possesseur n’encourtpas l’amende , mais que cet instrument doit êtrebrûlé comme dangereux. »
Arrêt du 17 mai 1817 , au rapport de M. Basire,qui porte :
« Attendu que dans l’état des faits déclarés parl’arrêt attaqué, le renvoi du prévenu des poursuitesde l’administration forestière, a pu être prononcésans contraventionà aucun desarticles du tit. XXXIde l’ordonnance de 1669 ;
» La cour rejette le pourvoi. »
L’administration citoit , dans son mémoire ,deux arrêts des 26 mars et 29 octobre i 8 i 3 , qui,dans une espèce semblable, auroient annuité un ju-gement du tribunal de Mons , et un arrêt de la courde Bruxelles.
1817. 2x mai_ Ordonnance du nor. — Compé-
tence. — Servitude. — Conflit.
S’il a été stipulé dans un contrat de vente , que l’im-meuble est aliéné avec ses servitudes actives etpassives, sans recours contre l’état vendeur, etsans garantie de sa part , l’état n’a aucun intérêtdans les contestations auxquelles ces servitudespeuvent donner lieu , et l’acquéreur doit en fairesa propre affaire. Ces contestations entre F acqué-reur et des tiers sont de nature à être soumisesaux tribunaux , et le conflit qui les revendiqueraitpour l’autorité administrative , n’est pas dans lecas d’être approuvé.
1817. 2t mai. —Ordonnance du roi .—Forme etcompétence. — Question de propriété.
Le pourvoi formé par des tiers n’est pas susceptibled’être admis , contre un arrêté qui reconnoît queles habitans d’une commune sont fondés en titrepour exercer des droits d’usage et de dépaissancedans des bois régis comme appartenant à l’état.Cet arrêté est étranger à tous autres intérêts , etne fait point obstacle à l’action judiciaire que destiers peuvent intenter , soit en revendication desdroits de propriété contre l’état , soit en contes-tation des droits d’usage contre la commune.
1817. 3 o mai. INSTRUCTION ( N°. 778)
DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOMAINESET EORÙTS,
Relative à F organisation de cette administration.
( EXRAIT. )
Le directeur général a pris, le 29 de cê mois, unarrêté, approuvé le même jour, par Son Exc. le mi-nistre secrétaire d’état des finances, et concu en cestermes.:
Art. i er . La correspondance des quatre adminis-trateurs avec les directeurs et autres préposés dansles départemens, est répartie en quatre divisions ,savoir.:
Et une quatrième division pour les forêts, la-quelle se compose des attributions que l’article 10de l’ordonnance du i 5 janvier 1817, avoit conféréesaux trois administrateurs des forêts, alors en fonc-tions.
L’article 1 er . de l’arrêté porte que la quatrièmedivision se compose des attributions qui avoient étéconférées aux trois administrateurs des forêts parl’ordonnance du 25 janvier dernier.
Ces attributions comprennent le contentieux desforêts, tant sous le rapport de leur conservation ,cjue sous celui de la poursuite des délits , l’exécu-tion des jugemens, les appels et pourvois en cassa-tion ; la discussion des droits d’usage ou de ser-vitude dans les forêts , prétendus par des Communesou des particuliers ; les pépinières, les semis et lesplantations ;
Les détails relatifs à la formation ou rectificationdes divers arrondissemens forestiers , aux aména-gemensdes bois; le rassemblement et la classificationdes titres , plans et documens de tout genre , con-cernant la propriété, la contenance et la situationdes forêts ; les usines et autres établissemens formés,soit dans leur enclave, soit sur leurs rives ; les af-fectations et les cantonnemens, les bois de marineet d’artillerie ;
Les détails concernant les coupes et délivrancesextraordinaires dans les bois de l’état ou des com-munes, ainsi que dans ceux appartenant à des éta-blissemens publics ; les autorisations du gouverne-ment exigées pour les coupes et délivrances ; lesopérations d’assiette , balivage et martelage descoupes ordinaires et extraordinaires ; les cahiers descharges des ventes, les adjudications, tiercemens,renonciations, folles enchères ; les récolemens, etles réarpentages constatant des plus ou moins demesure ; les délits des adjudicataires; les réductionsde prix, décharges de folles enchères , et prolon-gations de délai pour exploitation et vidange.
Le directeur général a pensé pouvoir ajouter àcette division les détails relatifs à la pèche.
Les directeurs accuseront la réception de la pré-sente au directeur général, dans le jour de son arri-vée ; ils en donneront immédiatement connoissanceaux préposés de l’enregistrement et des domaines etforêts.