REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1817.
Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts,
Signé Barrairon.
1817. 4 juin. — Ordonnance du roi relative à1‘établissement de six conservations forestières.V. ci-après l’instruction du 9 juin.
1817. 6 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Moutons. — Dépaissance. — Bois communaux.
La permission de faire paître des bestiaux dans un
bois communal , n’ autorise pas à y faire paître des
moutons et des chèvres.
Un procès-verbal constata que des moutons et deschèvres avoient été trouvés pâturant dans un boisde la commune de Sougragne. Les prévenus furenttraduits en police correctionnelle , et renvoyés parjugement de première instance , ainsi motivé :
« Considérant que lesdits Chauvet et Guilhautonparoissent avoir agi de bonne foi ; que , d’après ladélibération du conseil général de la commune , du6 mai i8oq, autorisée par M. le préfet, ils croyoientêtre suffisamment autorisés pour faire prendre ladépaissance sur le local dont il s’agit. »
Sur l’appel, ce jugement fut confirmé ; mais l’an-nullation du jugement confirmatif a été prononcéepar un arrêt de la cour de cassation , du 6 juin 1817,concu en ces termes :
cc Ouï M. Basire, et M. Lecoutour, faisant fonc-tions d’avocat général ;
33 Y y l’article XIII , titre XIX de l’ordonnancede 1669 ;
33 Attendu, en droit, que la prohibition expresseportée dans cet article , ne permet, en aucun cas ,d’assimiler les moutons et les chèvres aux autresbestiaux dont l’introduction dans les bois est per-mise en certains cas déterminés par la même loi :d’où il suit que la permission accordée par une dé-libération communale approuvée d’un préfet, auxhabitans d’une commune , de mener leurs bestiauxdans les bois de cette commune , 11e peut autoriserces habitans à y mener paître des chèvres et desmoutons , et que ceux qui se le permettent , con-treviennent formellement au susdit article, et doi-vent être punis des peines déterminées par l’art. 38 ,titre 2 , de la loi du 6 octobre 1791;
33 Qu’il est d’ailleurs défendu formellement auxtribunaux, par l’art. XIII, titre XXXII de la sus-dite ordonnance , de modérer les amendes appli-cables aux délits forestiers : d'où l’on doit néces-sairement conclure , et à plus forte raison , que lestribunaux doivent prononcer ces amendes, mêmelorsque les prévenus opposent des exceptions debonne foi ; exceptions dont l’appréciation n’appar-tient qu’à l’autorité administrative supérieure ;
33 Attendu , en fait , qu’il étoit régulièrementconstaté , dans l'espèce, que des chèvres et moutonsappartenant à Guilhauton, habitant de la commune
I
de Sougragne, avoient pâturé, sous la garde de sonberger , dans un bois de cette commune ; que dès-lors les peines fixées par l'article 38 , titre 2 de laloi du 6 octobre 1791, dévoient être appliquées tantà Guilhauton qu’à son berger ; que cependant au-cune peine n’a été prononcée contre eux , sur lemotif que , d’après une délibération prise par lacommune de Sougragne et approuvée par le préfetlocal, ils paroissoient avoir agi de bonne foi; quece motifli’a pu être admis sans violer les règles decompétence établies par la loi, et sans contrevenirformellement tant à l’article XIII , titre XIX ,de l’ordonnance de 1669, qu’aux autres lois préci-tées de la matière :
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle le ju-gement rendu, le 8 avril dernier, par le tribunal deCarcassonne , au profit de Jean-Pierre Chauvet et deGuilhauton.
33 Ordonne , etc.
33 Ainsi jugé , etc. Section criminelle. 33
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1817. 6 juin. INSTRUCTION ( N°. 780 )
Relative aux traites des adjudicataires de coupesde bois.
Le ministre secrétaire d’état des finances a dé-cidé , le 26 mai dernier , que les receveurs générauxseront chargés de faire souscrire les traites des ad-judicataires de coupes de bois.
Son Excellence a fait connoître que cette mesurecommencera à recevoir son exécution lors des adju-dications qui doivent avoir lieu , vers la fin de l'an-née 1817, pour l'ordinaire de 1818; que les receveursdes domaines continueront d'assister aux ventes , etde remjilir les obligations pour lesquelles ils sontdésignés dans le cahier des charges, sauf la sous-cription et la recette des traites ; qu’ils auront àpercevoir le décime pour franc surle prix des ventes,le montant des folles enchères, celui des surmesureset tous les produits des bois , autres que ceux pourlesquels des traites sont dans le cas d’être souscrites;et qu'il n’y aura de remises à leur allouer , sur lesrecettes qu’ils feront pour cette partie, qu’à raisondes sommes qui seront versées en numéraire dansleurs caisses.
Les bureaux dont les domaines et bois sont laseule attribution , et dont les produits annuels nes’éleveroientpas à 3 o,ooo fr., seront dans le casd’êtresupprimés, conformément aux dispositions de l’ins-truction du 20 juin 1810, n°. 479- Les directeursfourniront, au reçu de la présente, des documenssuffisans pouf que le directeur général jmisse prendreune détermination.
Les expéditions des adjudications seront déli-vrées , ainsi qu’il est d’usage, aux directeurs quiformeront les états des ventes et ceux des recouvre-mens,et porteront distinctement, dans les premiers,le montant des sommes payées en traites aux rece-veurs généraux.
Des instructions parviendront ultérieurementauxpréposés des domaines et forêts, pour les opérationsrelatives aux ventes de l’ordinaire prochain.
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