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Tome second.
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717
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RËGLEMENS FORESTIERS. — Année 1817. 717

5817. 11 juin. — Ordonnance du roi. Domainesengagés. — Compétence.

C’est aux tribunaux à prononcer entre les partiesqui possèdent un domaine comme engagistes , etcelles qui le revendiquent au même titre, lorsmême que d’anciens arrêts du conseil seraientremis en discussion.

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1817. 11 juin. ORDONNANCE DU ROI,

Portant que l’action pour le recouvrement du prixdes biens vendus au nom de l’état , continuerad'être exercée par voie de contrainte et de dé-chéance , conformément aux lois et à l’arrêté dugouvernement du 4 thermidor an 1 1.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et deNavarre ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatdes finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. x er . L’action pour le recouvrement du prixdes biens vendus au nom de l’état, continuera d’êtreexercée par voie de contrainte et de déchéance, con-formément aux lois et à l’arrêté du gouvernementdu 4 thermidor an 11 (23 juillet 1800).

2. A défaut de paiement, la déchéance sera pro-noncée par les préfets , sur la demande des préposésde l’administration des domaines , et les arrêtes dedéchéance ne pourront être mis à exécution qu’aprèsavoir reçu l’approbation de notre ministre secré-taire d'état des finances.

3 . La reprise de possession de l’immeuble par ledomaine n’aura lieu qu’un mois après la notificationde l’arrêté de déchéance à l’acquéreur primitif, audétenteur actuel , aux acquéreurs intermédiaires ,s’ils sont connus, et aux créanciers inscrits ayanthypothèque spéciale sur l’immeuble.

4 - Fendant le cours du délai fixé par l’articleprécédent, l’acquéreur primitif, le détenteur, lesintermédiaires et les créanciers hypothécaires serontadmis à payer la somme exigible, en capital, inté-rêts et frais; et les tiers qui auront effectué le paie-ment, seront subrogés par la quittance aux droitsdu trésor pour leur remboursement.

5 . Lorsqu’un bien provenant d’émigré sera rentrédans les mains du domaine par suite de déchéance ,à quelque époque qu’elle ait eu lieu, l’ancien pro-priétaire, ses héritiers ou ayans cause pourront enobtenir la remise, conformément à la loi du 5 dé-cembre 1814.

6. Notre ministre secrétaire d’état des financesest chargé de l’exécution de la présente ordonnance,qui sera insérée au bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries , le 11 juinde l’an de grâce 1817, et de notre règne le vingt-troisième.

Signé Louis.

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1817. 11 juin. ORDONNANCE DU ROI,

Compétence. — Constructions prohibées. — Ques-tion de propriété.

Aux termes de l’article XVIII , titre XXVII del’ordonnance de 1669, et d’après l’avis du conseild’état du 22 brumaire an 14, un préfet est com-pétent pour s’opposer à des constructions nou-velles près des bois de l’état , dans la distanceprohibée , et pour en ordonner la suppression.

A l’égard des bâtimens existans précédemment , sila propriété en est contestée , c’est aux tribunauxd prononcer.

Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ;

Su le rapport du comité du contentieux ;

Vu la requête à nous présentée par le sieur Phi-lippe Eberhard , enregistrée au secrétariat du co-mité du contentieux de notre conseil d’état, le 2 mai1817 , et tendant à l’annullation d’une décision denotre ministre secrétaire d’étirt au département desfinances, en date du 25 septembre 1816, par la-quelle il a approuvé les dispositions d’un arrêté dupréfet du département du Bas-Rhin, du 14 maiprécédent, qui ordonne la démolition d’une maisonet bâtimens dont jouit ledit Eberhard dans la ban-lieu de Wolsbourg, comme étant situés près d’unelorêt domaniale , à une distance prohibée par l’ar-ticle XVIII du titre XXVII de l’ordonnance de1669 , et en vertu desquels arrêté et décision il aété fait injonction audit Eberhard d’abandonner leterrain ;

Vu l’acte sous signatures privées , du 2 5 février1791 , non enregistré , par lequel Nicolas Beron etsa femme, beau-père et belle-mère d’Eberhard ,auroient acquis , par voie d’échange , de GeorgeHuissinger et sa femme , les maison, bâtimens etterres dont il s’agit ;

Vul’arrêté du préfet du département duBas-Rhin ,en date du 14 mai 1816, par lequel il ordonne ,entre autres dispositions, art. 3 , « qu’à défaut par» ledit Eberhard de produire son titre , soit en ori-» ginal, soit en copie authentique, dans la hui-» taine, la maison sera démolie, sauf son recours» au vendeur ; »

Vu ladite décision de notre ministre secrétaired’état des finances;

Vu l’art. X\ III, titre XXVII de l’ordonnanceforestière de 1669, et l’avis du conseil d’état du 22brumaire an 14 ( 1 3 novembre i 8 o 5 ) :

Considérant qu’aux termes de l’article XVIII dutitre XXVII de l’ordonnance de 1669, et de l’avisdu conseil d’état, approuvé le 22 brumaire an 14 ,le préfet étoit compétent pour s’opposer aux œuvresnouvelles faites parle sieur Eberhard sans autorisa-tion , et pour en ordonner la suppression ;

Considérant en ce qui touche la propriété des bà-timensantérieurement possédés parleS r . Eberhard,que c’est aux tribunaux qu’il appartient d’en con-noitre ;