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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1817.

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Notre conseil (Tétât entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i er . Les articles 1 et 2 de l’arrêté du préfetdu département du Bas-Rhin, du 14 mai 1816 ,sont confirmés. L’article 3 est annullé, et les par-ties sont renvoyées devant les tribunaux pour Fairejuger la question de propriété des bàtimens anté-rieurement possédés par le sieur Lberhard.

2. Notre ministre secrétaire d’état des financesest chargé de l’exécution de la présente ordonnance,qui sera insérée au bulletin des lois.

Donné à Taris, le 11 juin de l’an de grâce 1817,et de notre règne le vingt-troisième.

Signé Louis.

Par le roi :

Le garde des sceaux , ministre secrétaire d’étatau département de la justice ,

Signé Pasquier.

1817. 11 juin. CIRCULAIRE N°. 642

DE SON EXC. LE j^INISTRE DE L’INTERIEUR ,

A MM. LES miPEXS.

Bois communaux et d’établissemens publics. —Coupes ordinaires et extraordinaires. — Verse-ment du prix des coupes des quarts de réserve dansla caisse des dépôts et consignations.—Remises ettaxations des receveurs généraux. — Le prix descoupes ordinaires doit être recouvré parles compta-bles des communes. —Les communes ne peuventfaire de coupes sans Vautorisation de Ladministra-tion des forêts.—Les adjudications des coupes ex-traordinaires doivent se faire au chef-lieu de sous-préfecture. — H en est de même des coupes ordi-naires. — Exception à cet égard. — Les établis-semens propriétaires doivent être représentés auxadjudications par un de leurs administrateurs oude leurs agens. — Les communes ne peuventexploiter par elles-mêmes leurs coupes ordinaires.Elles ne peuvent pas comprendre des coupes debois dans les baux de leurs biens. — Irais relatifsaux coupes communales. Décime pour franc et1 vacations; dans quels cas perçus.—Ils ne peuventêtre cumulés.

Monsieur le préfet, je vous transmets copie del’ordonnance que le roi a rendue , le 7 mars dernier,pour les coupes extraordinaires qui peuvent être ac-cordées aux communes, aux hôpitaux et aux autresétablisseniens publics et religieux , dans les quartsde réserve des bois qui leur appartiennent. ( Voyezcette ordonnance à sa date. )

Les règles en usage pour les concessions de cettenature sont maintenues par cette ordonnance.

Les communes et les établissemens publics dé-voient d’autant moins en être affranchis , qu’ellesont pour objet de prévenir les abus et de leur mé-nager des secours importans pour les dépenses quedesévénemens imprévus peuvent rendre nécessaires,en même temps qu’elles conservent à la marine des

ressources précieuses pour les constructions na-vales.

Ainsi, monsieur , les demandes en concession dequart de réserve continueront d’être par vous trans-mises au ministre des finances en la manière accou-tumée. Vous aurez soin , toutefois, de m’en ins-truire , et de me lâire connoître les besoins impé-rieux qui pourront les justifier, pour que je puisse ,conformément â l’ordonnance , les appuyer , s’il ya lieu.

La loi du 28 avril 1816 et l’ordonnance du 3 juil-let de la même année, qui constituent la caisse desdépôts volontaires dans laquelle le prix des quartsde réserve doit être versé, laissoient des incertitudessur le mode à suivre pour la perception, le dépôt,la réintégration et l’emploi des fonds de cette na-ture : ces incertitudes doivent cesser par l’effet desdispositions des art. 4? b, 6 ,7 et 8 de l’ordonnancedu 7 mars.

Les receveurs généraux sont seuls commis , parl’art. 4 de l’ordonnance , pour recevoir , sous leurresponsabilité , les traites qu’il est d’usage de fairesouscrire aux adjudicataires des coupes de bois : vousavez , en conséquence, à prescrire les mesures quevous croirez nécessaires pour constater la remise àfaire des traites entre leurs mains , et déterminer laforme des récépissés à fournir aux établissemenspropriétaires.

Par la même raison , vous veillerez à ce que lestraites soient stipulées payables à la caisse de cescomptables eux échéances réglées par les actes d’ad-judication.

Elles ne pourront être négociées ni remises auxétablissemens propriétaires, sous quelque prétexteque ce soit, à moins que pour des circonstances im-périeuses , il n’en soit autrement ordonné par moi,sur votre proposition.

Pour donner aux communes et aux établissemenspropriétaires plus de garantie , il convient , mon-sieur, que les traites soient déposées dans une caisseà trois clefs , dont une restera dans vos mains, uneautre dans celle du doyen des conseillers de préfec-ture , et la troisième dans les mains du receveurgénéral , sauf à en retirer successivement les traitesà l’époque de leurs échéances respectives.

La caisse à trois clefs restera à la garde et sous laresponsabilité du receveur général

A ous surveillerez le recouvrement exact des trai-tes, et vous vous assurerez, par vous-même et parles inspecteurs du trésor , du versement de leurmontant à la caisse des dépôts volontaires , dans lesdélais prescrits par l’ordonnance.

Le receveur général tiendra de ces fonds unecomptabilité distincte et séparée des recettes diversesqui' lui sont confiées.

Vous lui recommanderez d’indiquer exactementet nominativement, à la caisse des dépôts volon-taires, les communes et les établissemens pour le'compte desquels il fera des versemens.

. L’état que vous avez à m’envoyer en exécutionde l’art. 3 , sera conforme au modèle ci-joint.

Vous aurez soin de faire l’envoi d’un semblableétat à M. le directeur de la caisse des dépôts vo-lontaires.