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Tome second.
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RÉGLEMETïS FORESTIERS. — Ann^e 1817.

Sur les demandes que vous m’adresserez , et enjustifiant les besoins allégués par les communes oupar les établissemens propriétaires , je ferai réin-tégrer dans leurs caisses, par voie pure et simple decorrespondance , les fonds provenant du prix desquarts de réserve , dont le receveur général aura faitle versement à la caisse des dépûts volontaires, avecles intérêts accumulés de ces fonds.

Les remises et taxations du receveur général nepeuvent , aux termes de l’art. 5 de l’ordonnance, ex-céder deux et demi pour cent des premiers 20,000 fr.du montant intégral des traites , et un pour cent dusurplus •, ce qui vous laisse la faculté de chercher àles régler au-dessous de ce taux , dans l’intérêt desétablissemens propriétaires.

Vous remarquerez que ce n’est que sur les pre-miers 20,000 fr. de l’intégralité des traites à recou-vrer, que deux et demi pour cent peuvent être al-loués.

Ce seroit donc une opération fausse et contraireau texte comme à l’esprit de l’article précité , qued’isoler, pour le prélèvement des remises et taxa-tions , les communes et les établissemens auxquelsappartiennent les traites à recouvrer. Il résulteraitde cet isolément que cinq communes et cinq autresétablissemens propriétaires ayant droit chacunà 10,000 fr. , fourniraient au receveur général uneremise de 2,5oo fr. , tandis que, réunis, ils présen-tent une niasse de 100,000 fr. , qui donnent, àraison de deux et demi pour cent sur les premiers

20,000 fr. 5 oo francs , ci. 5 oo f.

Et pour le surplus, à raison de un pourcent. 800

Total .i,3oo

J’ai pensé , monsieur, que , pour prévenir touteerreur , il pouvoit être utile de donner ce calculpour exemple.

C’est sur ces bases que vous aurez à régler, à lafin de chaque année , le décompte des remises ettaxations dont il s’agit, si toutefois vous ne pouviezparvenir à les régler d’une manière plus avantageuseaux établissemens propriétaires.

Il n’échappera pas à votre attention que les art. 4,5 ,6 et 7 de l’ordonnance sont étrangers au produitdes coupes réglées; ce produit fait essentiellementpartie des ressources ordinaires aftectées aux besoinsordinaires et journaliers des communes et des éta-blissemens auxquels les bois appartiennent.

Le soin d’en poursuivre le recouvrement appar-tient à leurs comptables : c’est dans leurs mains queles adjudicataires doivent immédiatement en fairele versement.

Quoique cet ordre de choses soit observé dansplusieurs départemens , il en est d’autres où , parune marche contraire , on a remis aux receveursdes domaines les traites souscrites pour le prix descoupes ordinaires , et il en est résulté que des res-sources destinées à <fes besoins journaliers ne sontsorties des caisses de ces receveurs qu’après beaucoupde retards et de difficultés , et qu’après avoir subides remises et taxations onéreuses à ces établisse-

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L’ordonnance du 7 marsavoulu prévenir le retourde ces inconvéniens, en statuant , par l’art. 9, qu’iln’est en rien dérogé au droit que les communes etles autres établissemens propriétaires de bois ont defaire recevoir , par leurs comptables , le prix descoupes ordinaires , pour être employé, avec lesautres revenus des biensdépendant de leur dotation ,aux dépenses prévues et réglées par leurs budgets.

Il importe, monsieur , de ne point laisser ignorercette disposition particulière de l’ordonnance auxcommunes et aux établissemens intéressés à la con-noître.

Quelques administrations ont demandé à jouir dudroit de vendre elles-mêmes les coupes ordinairesdes bois qui leur appartiennent, sans le concoursdes agens de l’administrasion forestière et sansl’intervention d’aucune autorité. Il est vrai, mon-sieur. que l’ordonnance de 1669 autorisoit les gensde main-morte à vendre eux-mêmes les coupes or-dinaires de leurs bois , en se conformant aux amé-nagemens, et en y réservant le nomdrede baliveauxprescrit par les réglemens : mais la loi du 29 sep-tembre 1791 a révoqué cette faculté ; elle a placé larégie des bois des communes et des établissemenspublics dans les attributions de l’administrationchargée des forêts de l’état ; elle a , de plus, ordonnéqu’il ne pourrait y être fait de coupes que d’aprèsles procès-verbaux d’assiettes , balivages et marte-lages des agens de cette administration, et qu’au-cune coupe de ces bois ne pourrait être vendue qu’enla forme prescrite pour les bois de l’état.

L’arrêté du 10 mars 1802 contient, sur cette ma-tière , des dispositions qui permettent encore moinsde s’écarter des règles prescrites, tant qu’il n’ensera pas autrement ordonné.

On a souvent renouvelé la question de savoir sila loi du 29 septembre 1791 étoit tellement impé-rative , que les adjudications ne pussent être faitesailleurs qu’au chef-lieu de sous-préfecture de la si-tuation des bois. Le ministre des finances a penséque de graves inconvéniens pourraient résulter detoute espèce d’innovation dans l’ordre actuellementétabli ; il a insisté pour qu’il fût maintenu : c’estpar cette raison que l’article 3 de l’ordonnance du7 mars porte que les coupes extraordinaires conti-nueront d’être adjugées au chef-lieu de sous-pré-fecture.

Dans cet état de choses, vous penserez sans douteavec moi , monsieur, qu’il en doit être de mêmepour l’adjudication des coupes ordinaires. Vouspourrez , toutefois , en excepter les ventes que descommunes seront par vous autorisées à faire d’unepartie de leurs affouages pour le paiement de leursgardes champêtres et forestiers, et pour l’acquit descharges et des impositions dont leurs bois et lesautres propriétés restées en jouissance commune ,se trouvent grevés. Le ministre des finances estimeque ces ventes , à raison de leur faible importance ,peuvent être faites, sous votre autorisation , dansle lieu qui vous paraîtra le plus convenable.

Les établissemens propriétaires doivent être re-présentés aux adjudications par un de leurs admi-nistrateurs ou de leurs agens. Ils doivent être éga-lement appelés à concourir à la rédaction du cahier

mens.