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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1817.

des charges , ainsi qu’à la division des coupes endifférens lots , lorsqu’elle peut leur paroitre avan-tageuse , mais ce concours doit être restreint demanière à ne déroger en rien aux clauses généraleset de police publique.

Quelques établissemens ayant exprimé le désird’obtenir la délivrance en nature et la faculté d’ex-ploiter par eux-mêmes les coupes ordinaires, je doisvous faire observer que les délivrances autres quecelles qui se font aux communes afiouagères , pourêtre partagées entre les habitans, sont souvent sui-vies de quelques abus, notamment lorsque les boissont situés à des distances trop éloignées des éta-blissemens propriétaires pour être bien surveillés :en ce cas , on doit craindre des dilapidations qu’onne peut empêcher.

On doit craindre aussi que les frais de transport etde voyage ne fassent revenir le bois à des prix tropélevés.

Il est dès-lors prudent d’être très-réservé sur lesdélivrances de cette nature.

Il paroit préférable aussi , lorsque la coupe doitexcéder la consommation , de la mettre en adjudi-cation , à la charge par l’adjudicataire de livrer laquantité de bois qu’il sera jugé nécessaire de mettreen charge pour la consommation de l’établissementpropriétaire.

On comprend souvent, dans les baux des biensque possèdent les établissemens publics, les coupesordinaires des bois qui en dépendent. Les inconvé-niens de cet usage, et ceux qui résultent des déli-vrances en nature et des exploitations abandonnéesaux agens des établissemens propriétaires , ont étéindiqués par une instruction du 3 i décembre 1809.Je vous invite , monsieur, à vous reporter à cetteinstruction , et à rappeler aux établissemens pro-priétaires de bois les observations qu’elle contientsur cet objet.

Les frais d’administration et de surveillance desbois des communes, des hospices et des autres éta-blissemens publics , et ceux qui résultent des opé-rations qu’exigent les adjudications des coupes ordi-naires et extraordinaires, ont fait naître des récla-mations qui m’ont paru susceptibles de quelquesobservations.

Les frais qui sont l’objet de ces réclamations con-sistent dans les articles suivans :

i°. Frais de timbre , d’impression et de distribu-tion des affiches ;

2 0 . Frais de timbre , d’impression , d’enregis-trement et d’expédition des cahiers de charges et desprocès-verbaux d’adjudication ;

3 °. Droits du décime pour franc que les adjudi-cataires doivent payer en sus du prix de leurs adju-dications, remplacés, en cas de délivrance en nature,par des droits de vacations pour balivages , marte-lages et récolemens.

Quand même les établissemens propriétaires se-roient autorisés à vendre par eux-mêmes , la néces-sité de pourvoir aux frais de timbre , d’impressionet de distribution des affichés , 11’en existeroit pasmoins, parce qu’on ne doit pas supposer qu’ils pour-voient procéder aux ventes sans aucune publicité :on peut dire aussi que ces frais seroient beaucoup

plus considérables, attendu qu’ils se trouveroient ,par là , privés de la faculté qu’ils ont aujourd’hui decomprendre les ventes qui les intéressent dans lesaffiches énonciatives des coupes à faire dans les boisde l’état ; faculté qui doit nécessairement rendremoins onéreux les frais dont il s’agit, par l’effet deleur répartition au marc le franc, entre le domaine ,les communes et les établissemens propriétaires.

Les frais de timbre et d’enregistrement des cahiersde charges et des procès-verbaux d’adjudication ,donnent lieu aux mêmes réflexions.

En ce qui concerne le décime pour franc , la per-ception en est ordonnée par l’art. 19 de la loi du 29septembre 1791 : elle a pour objet d’indemniser letrésor des frais d’administration et de surveillancedes bois des communes et des établissemens publicsconfiés aux agens de l’administration des forêts ,dont il acquitte les traitemens : quel que soit le modede procéder aux ventes, ce droit sera toujours dansle cas d’être perçu, à moins que le gouvernement,en faisant rapporter les lois et réglemens qui placentleurs bois sous l’administration publique, ne trouveplus utile d’en attribuer la régie aux établissemenspropriétaires; circonstance qui les forceroit à salarierdes agens forestiers particuliers , qui les jetteraientprobablement dans des dépensés au moins égales aumontant du décime pour franc.

A l’égard des droits de vacations pour balivageset martelages , ces droits, fixés par les lois des i 5août 1792 et 18 mai 1795 (29 floréal an 3 ) , ne sontdus que pour les coupes qui se délivrent en natureet à titre d’affouages : leur perception doit tenirlieu du décime pour franc à payer en sus du prixdes coupes mises en vente. Elle ne petit, en aucuncas, être cumulée avec la perception du décime.

Il est bon, d’ailleurs, de remarquer que le produitde l’une et l’autre perception ne profite point auxagens forestiers : il se verse au trésor , où il va seconfondre avec les autres revenus de l’état, poxirsubvenir à ses dépenses, dont celles de ces agensfont partie.

Je n’ignore pas que , dans plusieurs lieux , lesfrais de vacations pour les opérations de balivages ,de martelages et de récolemens, absorbent la valeurdes coupes : j’en ai entretenu le ministre des finances,qui, par une lettre du 10 juillet 1816, m’a fait con-noitre qu’il ne voyoit aucun inconvénient à pres-crire aux agens forestiers de ne pas comprendre dansl’état des vacations les coupes de bois communauxdont la valeur ne s’élèverait pas à une somme doubledu montant de ces frais : il m’a invité à lui faireconnoitre les communes qui seront dans le cas desolliciter cette exception. Sur la désignation quevous forez de ces communes , je réclamerai la déci-sion promise par Son Excellence. Quant aux autrescommunes , je me réserve de me concerter de nou-veau avec le ministre des finances sur les moyensde leur rendre moins onéreux les frais et droits quifont l’objet de leurs réclamations.

Je terminerai ces instructions en vous faisant ob-server que, par l’art. 1 o de l’ordonnance du 7 mars,les dispositions des articles 5 , 6 et 7 sont déclaréescommunes à tous les fonds libres des communes etdes établissemens publics dont le versement à la