RÉGLEMENS FORESTIERS — Année 1817.
caisse des dépôts volontaires pourroit être ordonné,et provenant d’aliénations de leurs immeubles ,d’impositions extraordinaires , de legs et donations,ou d’excédans de budgets.
Les fonds de cette nature dont le versement serafait à la caisse des dépôts volontaires , et qui ne se-ront pas destinés à être employés en acquisition derentes sur l’état au profit des communes et des éta-blissemens propriétaires , seront rétablis dans leurscaisses, d’après les règles .admises pour les fondsprovenant du prix des coupes extraordinaires de bois,au fur et à mesure des besoins extraordinaires quipourront l’exiger.
Vous remarquerez, toutefois, que l’article 10 del’ordonnance n’a point eu pour but de déroger auxréglemens qui prescrivent aux receveurs des com-munes de verser à la caisse de service les fonds deleurs recettes ordinaires qui excèdent le douzièmedes dépenses allouées par les budgets , et que l’onne doit entendre par excédans de budgets suscep-tibles d’être versés à la caisse des dépôts volontaires,que les fonds dont les receveurs, par l’effet de l’a-purement de leurs comptes, sont constitués reli-quataires.
Vous remarquerez aussi que si le taux actuel desremises et taxations dont le receveur général jouitsur les capitaux qui font l’objet de l’art. 10 , est in-férieur à celui des remises et taxations qui peuventlui être allouées pour le recouvrement des traitessouscrites pour le prix des coupes extraordinairesde bois , vous devrez le maintenir. Le but de l’or-donnance n’est point d’accroître les avantages deces comptables.
J’ai l’honneur, monsieur le préfet, de vous offrirl’assurance de la considération la plus distinguée.
Le ministre secrétaire d’état au département del’intérieur, signé Laine .
1817. 20 juin. — Ordonnance du roi , qui règlele mode d’exécution de l’article 27 de la loi du25 mars 1817 , concernant le cumul des pensions.V. l’Instruct. du 20 septembre 1817.
1817. 25 juin. — Ordonnance du roi. Aliéna-tion. Bois à la proximité d’une grande forêt.
Quoiqu’un bois situé à la proximité d’une grandeforêt ne fût pas aliénable en l’an 6 , d’après la lé-gislation alors existante , la vente qui en a étéconsentie à cette époque peut être maintenue , siV acquéreur a agi de bonne foi, s’il a payé le prixet joui pendant plusieurs années , et si d’ailleursla forêt limitrophe n’appartient plus maintenant àl’état.
1817. 25 juin. — Ordonnance du roi. Compé-tence. Aliénation. Restitution desfruits. Déguer-pissement.
Si on ne trouve pas dans un contrat de vente dontVinterprétation est demandée pour renfermer l’ac-quéreur dans ce qui lui a été vendu , une indica-tion suffisante d’un corps de domaine , ni une dé-signation détaillée des parties de biens , ou unefixation certaine des limites, la décision , qui
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ne pourroit être rendue qu’en recourant à des en-quêtes , à la possession ou à d’autres moyens etpreuves tirés du droit civil, ne doit émaner quedes tribunaux.
Jl en est de même , dans tous les cas , des demandesen restitution de fruits et en déguerpissement ,formées contre l’acquéreur.
1817. 2 5 juin. — Ordonnance du roi. Forme.Pourvoi au conseil d’état. Délai. Signification. •
''En conformité de l’art. 11 du réglement du 22 juil-let 1806 , il y a fin de non-recevoir contre un.pourvoi exercé plus de trois mois après la signifi-cation de la décision attaquée,
La signification (Tun arrêté du préfet dans lequelune décision du ministre a été transcrite , emporteaussi notification de cette décision.
Un acte extrajudiciaire portant déclaration qu’onentend se pourvoir , n’arrête pas le cours des dé-lais, et n’a pas les effets du pourvoi , qui ri*existeque par le dépôt de la requête signée d’un avo-cat.
1817. 27 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délit de chasse dans les forêts royales. — Prescrip-tion .
La prescription pour l’action en réparation d’un dé-lit de c nasse dans une forêt royale , n’est acquise
que par le laps de trois mois.
Un délit de chasse commis dans la forêt royale deWissembach , fut constaté' par un procès-verbal dugarde forestier, du 18 novembre 1816 , et les pour-suites furent faites contre les prévenus le 3o janvier
1817.
Le tribunal d’Epinal déclara le délit prescrit d’a-près l’art. 12 de la loi du 3 o avril 1790, portantque toute action pour délit de chasse est prescritepar le laps d’un mois.
Mais le délit de chasse dont il s’agissoit ayant étécommis dans une forêt royale, et étant ainsi un délitforestier prévu par l’art. IV du titre XXX de l’or-donnance de 16Ô9 , la prescription n’en pouvoitêtre acquise que par le laps de trois mois , d’aprèsl’art. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 ,postérieure à celle d’avril 1 790.
Or, le laps de trois mois n’étant pas écoulé de-puis la constatation du délit jusqu’aux poursuites ,il s’ensuivoit que le tribunal d’Epinal avoit violé laloi de septembre 1791 , et faussement appliqué celled’avril 1790.
D’après ce s considérations , la cour de cassationa rendu l’arrêt suivant :
« Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller ,et les conclusions de M. Larivière , avocat géné-ral ;
53 Vu l’art. 12 de la loi du 3 o avril 1790 , sur lachasse ;
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