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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1817.

» L’art. 8 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791,sur le régime forestier ;

33 L’art. IV du tit. XXX de l’ordonnance des eauxet forêts de 1669 ;

33 Considérant que le délit de chasse qui se com-met dans les forêts royales , est un délit forestierprévu par l’art. IV du tit. XXX de l’ordonnance de1 669; que conséquemment la prescription n’en peutêtre acquise qu’après le temps prescrit par l’art. 8du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791, postérieureà celle du 3 o avril 1790;

33 Que le décret du 4 mai 1812, relatif à la chassesans permis de port d’armes, ne contient aucune dis-position dérogatoire audit art. 8 ;

33 Considérant, dans l’espèce, que le délit dechasse imputé aux nommés Colin , Evrard et Rece-veur , a été commis dans une forêt royale 5 que cedélit a été constaté le 18 novembre v 816, et que lespoursuites en réparation ont été faites le 3 o janvier1817; qu’il ne s’étoit donc pas écoulé > entre -cesdeux dates , le temps de trois mois fixé pour la prestcription par la loi du 29 septembre 1791 ;

33 Que , néanmoins, et en se fondant sur l’art. 12de la loi du 3 o avril 1 790, et sur le décret du 4 maii 81 2 , le tribunal d’Epinal a déclaré le délit pres-crit ; qu’ainsi il a fait une fausse application de cesloi et décret, et violé en même temps la loi du29 septembre 1791 et l’ordonnance de 1669 :

33 D’après ces motifs, la cour, faisant droit aupourvoi du procureur du roi, casse et annulle le ju-gement du tribunal d’Epinal , du 23 avril 1817 ;

33 Ordonne , etc.

33 Ainsi jugé, etc. Section criminelle. r>

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18.7. 7 juillet. INSTRUCTION ( N°. 789)

I)E M. LE DIRECTEUR GENERAL DE l’eNREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS.

Ventes des coupes de bois de l'état pour Pordihairede 1818. — Cahier des charges. — Modificationsen ce qui concerne les bois de marine.—Les actesde tiercemens doivent être signifiés en entier.—Lepermis d’exploiter, quand délivré. — La mentionde la citation au récolement et au réarpentagedoit être faite dans les procès-verbaux de ces opé-rations.—Dépôt du cahier des charges au secré-tariat de la préfecture ou de la sous-préfecture.— Affiches , par qui rédigées. — Clauses particu-lières ; copie qui en doit être adressée d l'admi-nistration.—Les jours des ventes doivent êtrecombinés de manière à ne pas nuire à la concur-rence.—Les conservateurs doivent assister auxventes. — L’estimation des coupes ne doit pas êtreconnue des enchérisseurs. — Associations sçcrètesinterdites. — Les charges non écrites du cahier dt scharges ne peuvent obliger les adjudicataires.

Les préposés des forêts ont dû s’occuper des opé-rations préliminaires aux ventes des coupes de boisde l’état pour l’ordinaire prochain', procéder à l’as-

siette , au balivage , au martelage , à l’estimation ,et veiller à l’arpentage et à la rédaction du plan descoupes désignées.

Son Ex. le ministre secrétaire d’état des financesa approuvé le cahier des charges pour les adjudica-tions : on s’y conformera exactement pour les clausesà imposer aux adjudicataires. Des exemplaires dece cahier sont joints à la présente.

Les changemens adoptés sont particulièrementmotivés sur Tes dispositions de l’ordonnance du roidu 28 août 1816 et du réglement du même jour,concernant les bois de marine ; des ordonnances duroi des 17 mai et 4 juin derniers, relatives à l’orga-nisation des préposés ; et de la décision du ministredes finances du 26 mai, d’après laquelle les rece-veurs généraux sont chargés de faire souscrire et deporter en recette les traites pour le prix principal.

D’autres modifications ont eu lieu en ce qui con-cerne seulement la rédaction des articles 10, 11,39, 56 et 82.

11 a paru nécessaire d’ajouter au tableau annexéà l’art. 1 1 les frais d’impression et de timbre despermis d’exploiter, et les frais et droits des citationsà donner aux adjudicataires, après la coupe , pourassister aux réarpentages et récolemens, ainsi quele salaire de 1 franc 5 o centime dû au garde ou hl’huissier , d’après l’article 80 , pour chacune de cescitations.

L’art. 17, relatif aux déclarations de tiercemens,demi-tiercemens ou doublemens, porte que ces dé-clarations seront signifiées en entier ; et, en indi-quant que les irrégularités commises dans la signifi-cation entraîneront la nullité de l’exploit, cet ar-ticle fait connoitre que le tiercenr peut, par unenouvelle signification en temps utile , obvier à lanullité qu’il auroit reconnue dans la première.

Attendu la fixation actuelle des droits de timbreauxquels sont soumises les expéditions à fournir àl’adjudicataire, du procès-verbal d’assiette et dudan de la coupe , l’art. 38 porte à 7 francs 5 o cent,e prix de ces expéditions pour chaque lot de 10 hec-tares et au-dessus , et à 5 francs pour un lot au-des-sous de 10 hectares. Le permis d’exploiter ne seradélivré à l’adjudicataire qu’autant qu’il sera munide ces expéditions , et de celle de son adjudicationcomprenant la copie entière du cahier des charges :on devra faire représenter également les certificatsdu receveur général et du receveur des domaines,l’un relatif à la souscription des traites, l’autre aupaiement du décime pour franc , des droits et desfrais.

L’ordonnance de 1669 défend de travailler dansles forêts nuitamment, ni les jours de fêtes et di-manches. Cette disposition est rappelée en entierdans l’art. 48, à l’exécution duquel les agens fores-tiers doivent tenir la main.

Des adjudicataires ont prétendu n’avoir pas étécités pour être présens au récolement et au réarpen-(nt'O : il en est résulté des difficultés dans la pour-suite des délits et dans le recouvrement des surme-sures. Pour prévenir cet inconvénient, il est exprimédans l’art. 84 que le géomètre qui procédera au