RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ahujîe 1817. 7*3
réarpentage, joindra à son procès-verbal une copie,sur papier timbré, de incitation. Il sera fait, enoutre , mention , dans ce procès-verbal, de la datede la citation et de la présence ou de l’absence del’adjudicataire- Pareilles mentions auront lieu dansle procès-verbal de récolement, rédigé par les pré-posés, et auquel l’original de l'exploit sera annexécomme pièce justificative.
Le cahier des charges sera déposé , quinze joursau moins avant celui désigné pour l’adjudication, ausecrétariat de la préfecture ou de la sous-préfectureoù la vente doit avoir lieu, chez l’inspecteur des fo-rêts , et au bureau du receveur des domaines, afinque les personnes qui voudront enchérir puissent enprendre communication. Les clauses particulièresque quelques localités pourroient exiger, y seront■ajoutées à la suite , signées du conservateur ou dudirecteur, avant que ce dépôt soit effectué : une co-pie certifiée des clauses particulières sera en mêmetemps adressée au directeur général. Elles doiventavoir principalement pour objet les réparations àfaire aux fossés et aux chemins de vidange , avecl'indication précise des dimensions, les conditionsspéciales relatives aux bois à écorcer, celles concer-nant l’exploitation des bois résineux , etc.
Le conservateur ou le directeur qui en remplitles fonctions, rédigera les affiches des ventes. Il ydésignera, par situation, dénomination, âge et con-sistance , chaque lot de taillis à adjuger ; et par si-tuation , canton, nombre, âge et essence, chaquelot d’arbres de futaie mis en vente, en indiquant sil’exploitation est ou non réunie à celle du taillis :il y rappellera sommairement les clauses nécessaires,notamment celles relatives au mode de paiement; etfera connoître que l’on pourra consulter le cahierdes charges entier , dans les lieux où le dépôt en aété fait. 11 certifiera au directeur général que cesaffiches ont été distribuées et apposées par-tout oùelles doivent l’être.
On aura soin de déterminer les jours assignés pourles ventes, dans les différens arrondisseinens rap-prochés par leur situation, de telle sorte qu’ellesaient lieu successivement, et que rien ne nuise à laconcurrence lors des enchères. A cet effet, les direc-teurs et les conservateurs se concerteront pour lesdépartemens limitrophes.
En général , l’intervalle dans lequel les adjudica-tions doivent être effectuées , est du i er . octobre au1 er . janvier. Néanmoins, si les préposés en chefcroyoient qu’il fût utile d’avancer cette époque oude la reculer , ils en demanderoient l’autorisationpar une lettre motivée. Dans tous les cas, les termesfixés par l’ordonnance de 1669 pour commencerou pour cesser la coupe, ne devront pas être chan-gés.
Les conservateurs ou le directeurs qui en rem-plissent les fonctions , ne pourront, sous aucun pré-texte , se dispenser d’assister aux ventes à effectuerdans le chef-lieu de leur résidence. Ils désigneront,pour les autres arrondissemens , les agens forestierssupérieurs qui devront les remplacer. Toutefois, lesconservateurs doivent faire leurs dispositions pourêtre présens, autant qu’il sera possible ; aux ventes
qui auront lieu dans l’étendue de leur conservation ;en cas d’absence du conservateur, les directeurs as-sisteront aux ventes qui seroient faites dans les chefs-lieux des départemens des six conservations.
Comme l’estimation est la base des enchères etsert à la comparaison de leurs résultats, il est in-dispensable que le conservateur ou le directeur enait connoissance avant l’époque des ventes , afin des’assurer de l’exactitude de chaque évaluation.
Cette estimation préalable ne doit pas être con-nue des enchérisseurs. Si les offres en égalent lemontant, ou s’en éloignent peu, le préposé inviterale magistrat qui préside à la vente, à ouvrir les en-chères et à faire allumer les feux : dans le cas con-traire, il requerra la remise de la vente.
Aucune vente de taillis ne peut avoir lieu en bloc :c’est à l’hectare que les enchères seront reçues ; ellesdoivent être proportionnelles à la mise à prix parhectare, et jamais au-dessous des quotités fixées parl’art. 2 du cahier des charges.
Toute association secrète et toute manœuvre quitendroient à diminuer la concurrence, doivent fixerl’attention des préposés.
Aucune convention écrite ou verbale , qui n’au-roit pas été prévue dans le cahier des charges , nopourrait astreindre les adjudicataires à aucune taxeou rétribution, sous quelque prétexte ou dénomina-tion que ce soit.
Tout préposé de la direction générale est appeléà dénoncer les abus de ce genre qui viendraient asa connoissance.
Pour prévenir les difficultés qui pourroient s’éle-ver lors des récolemens , il importe que les procès-verbaux d’adjudication indiquent exactement lenombre , l’âge et l’essence des arbres marqués enréserve dans chaque lot. On y fera également con-noitre la quantité d’arbres de futaie qui, dans les casprévus, seront vendus avec le taillis.
Aux termes de l’art. 5 ç du cahier des charges ,il doit être donné lecture, avant l’adjudication, desprocès-verbaux relatifs aux arbres marqués par lesagens de la marine , d’après la connoissance quileur aura été donnée des coupes à user pour l’ordi-naire prochain. Ces procès-verbaux resteront an-nexés à la minute de l’adjudication : il en sera déli-vré un extrait à chaque adjudicataire , pour ce quile concerne, à la suite de l’expédition qui lui estremise. Le conservateur ou le directeur , devant re-tenir un double de ces procès-verbaux, en adresseracopie au directeur général.
Les délivrances de bois, légalement exigibles pourles affouages et autres objets de même nature , au-ront lieu comme par le passé.
Les bois délivrés, comme ceux vendus, restentsoumis à la surveillance des agens forestiers, non-obstant l’établissement d’un garde-vente. Si des dé-lits étoient commis pendant l’exploitation , ils de-vraient être constatés et poursuivis , sans attendrele récolement définitif, conformément à l’art. 5 z ducahier des charges. Une bonne exploitation importesi essentiellement au recru des bois , qu’on ne peut
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