Band 
Tome second.
Seite
732
JPEG-Download
 

3a KÉGLEMENS FORESTIERS. — Axxiz i8i~.

sa pension, la nature de l’emploi dont il est pourvu,le montant annuel des émolumens affectés à cetemploi, et l’époque depuis.laquelle il l’exerce.

Les conservateurs et les directeurs rappelleront àces pensionnaires la faculté que la loi du 2.5 marsleur accorde d’opter pour le' traitement ou pour lapension. Ils leur demanderont à ce sujet une décla-tion formelle, qui sera immédiatement transmise audirecteur général.

N 0 , 4.

Les pensionnaires de l’ancienne administrationdes forêts, qui ne recevoient les arrérages de leurpension que tous lés six mois , d’après des lettresd’avis , seront désormais payés chaque trimestre ,comme les autres pensionnaires de la direction gé-nérale , et sans qu’il soit besoin de lèttre d’avis préa-lable. Ceux qui voudraient tbucher leur' pensionailleurs qu’à Paris ,. feront connoître au directeurgénéral le chef-lieu de département ou d’arrondis-sement dans lequel ils désirent que la pension leursoit payée.

Eu cas de décès d’un pensionnaire , les héritierscontinueront d’envoyer au directeur . général lespièces nécessaires jiotir la liquidation du prorata dela pension , et’la justification des qualités des pré-tenuans droit à ce prorata.

Les directeurs et les conservateurs sont chargés dedonner aux pensionnaires connoissance de la pré-sente instruction.

Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts ,

Signé Barrairon.

VtVVWVVVVVWI WVWWVVVWV V.WVWVW

1817. 24 septembre. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Un tiercement fait après le délai , mais dont la ré-ception au secrétariat de la vente , n’a été retardéeque par des causes indépendantes de la volontédu ùerceur , est bon et valable.

Dans l’espèce , le tierceur s’étoit présenté au se-crétariat de la vente avant midi du lendemain del’adjudication ; mais le secrétaire , occupé de la ré-daction d’un acte de cautionnement ne put recevoirà l’instant la déclaration du tiercement, et ne lareçut qu’à midi et demi. On pensa que cette circons-tance ne pouvoit faire infirmer le tiercement ,d’autant que l’adjudicataire qui avoit protesté contrecet acte, avoit ensuite agi comme s’il le recon-noissoit régulier. „

Çette opinion a été partagée par Son Exc. le mi-nistre des finances.

« J’ai pris connoissance, M, le directeur général,des observations contenues dans Un rapport fait auconseil de votre administration , le 3 o juillet- der-nier , relativement à la réclamation du sieur Cou-turier , mailrè de forges à Cbâtillon-sur-Seine,contre l’arrêté , en date du 4 février précédent , parlequel M. le préfet, en déclarant bons et valablestant l’adjudication du quart en réserve des bois de

la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine , consentieau réclamant , le 11 novembre 1816 , que le tierce-ment et le demi - tiercement faits ensuite par lessieurs Marolliez et Philippon , a admis ceux-ci etledit sieur Couturier à enchérir pardevant M. lesous-préfet, entre eux seulement.

» J’ai l’honneur de vous annoncer, M. le directeurgénéral, qu’en adoptant l’avis émis par le conseilet 'que vous avez partagé , j’ai approuvé l’arrêtéde' Ni! le préfet et que je viens de l’inviter àprendre les mesures convenables pour en assurerl’exécution.

33 J’ai l’honneur, etc...

pr*-

Signé comtatfoRvETTO.

Voy. dans le Dict. des For. le mot Tiercement.

VVV*/V\V\WXWWV\**.VWVWVWWWVWVWVWWV'V

1817. 3 o septembre. INSTRUCTION N°. 807, &

DE M. EE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE r.’ENREGISTRE-MENT ET DES DOMAINES ET FORETS ,-

Relative à la formule des actes de poursuite et deprocédure.

Les préposés et les officiers ministériels qu’ils em-ploient n’indiquent pas , dans leurs actes , avec larégularité nécessaire , à la requête de qui les de-mandes sont formées et suivies.

Il convient que les contraintes et les saisies, ainsique les mémoires et tous les actes de procédure ,soient désormais faits et signifiés à la requête deM. le conseiller d’état , directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts , *hôtel de ladirection générale , rue de Choiseul , d Paris , pour-suite et diligence de M. demeurant

à etc. S’il s’agit d’un délit forestier ,

on désignera le nom', le grade et la demeure dupréposé des forêts chargé de suivre l’instance devantle tribunal correctionnel.

Cette formule , à laquelle on ajoutera l’électionde domicile , selon les cas, sera exactement obser-vée : il n’en sera pas employé d’autre."

Signé Barrairon.

aVUW'lA\'WV\A\aWVAVXWIAA l V\ ; VV»AAA\V

1817. 8 octobre. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Adjudication de bois .— Vente de chablis.

L'autorité administrative n’a pas le droit de pro-céder seule et sans le concours des agens fores-tiers , aux adjudications de bois, même auxventes de chablis ,• ceux-ci sont chargés d’y as-sister pour fxer la mise d prix , régler les en-chères , et veiller à ce qu’il ne se forme pas d’as-sociations secrètes j il n’y a que La bonne foi aveclaquelle l’adjudicataire auroit acheté, qui putfaire confirmer une vente faite sans ce concours.

Un ouragan avoit renversé, au mois de mai 1817,un grand nombre de sapins dans les forêts doma-