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REGLE 31 EX S FORESTIERS. — Asa'ée 1817.
males de la Fressê et de la Joux , département duJura .
Les dispositions nécessaires pour la vente de ceschablis avoient été faites , le cahier des charges ré-digé et les affiches apposées par les soins de l’ins-pecteur des forêts.
Mais le conservateur, sur le compte qui lui futrendu du nombre d’arbres remfersés , jugea que cesarbres pourroient remplacer ceux destinés a formerles coupes de 1818, et que meme apres les fourni-tures faites à la saline de Salins et aux communesusagères , il en resteroit encore une quantité suffi-sante pour les spéculations commerciales. Ln con-séquence , il chargea l’inspecteur de faire annoncersur-le-champ, par la voie du Journal du départe-ment ou par de nouvelles affiches , que la venteannoncée pour le 16 juin, étoit remise indéfiniment.
L’inspecteur pria en conséquence le sous-prefetde surseoir à la vente, en protestant de nullité , dansle cas où il seroit passé outre.
Nonobstant cette invitation, il fut procède à l’ad-judication, sans le concours des agens forestiers.
Pour juger si l’autorite administrative peut pro-céder seule, aux adjudications de coupes de bois, ilfaut consulter la loi du 29 septembre 1791 , qui aétabli les formes à suivre pour les adjudications.
Les art. i 5 , 16 et 17 du titre 6 imposent auxconservateurs L’obligation d’assister aux enchères etadjudications, et de ne laisser allumer les feux quelorsque la mise à prix leur paroltra se rapprocherde la.valeur des bois à vendre, de faire jirocederincessamment aux adjudications des chablis, arbresde délit et autres , en commettant, pour les ventesde cette nature, les inspecteurs des lieux, lorsqu’ilsle jugeront convenable. ^
L’art. 4 du titre 8 , qui détermine les attributionsde l’autorité administrative, s’exprime ainsi : « Les» directoires de districts (aujourd’hui les sous-pré-» fets) procéderont aux adjudications des ventes ,» ainsi qu’à celle des travaux relatifs à l’entretien» ou amélioration des bois , et pourront commettre» les municipalités ( les maires ) des lieux pour les» menus marchés dont le montant ne s’éleveroit pas» à 200 livres. »
11 résulte clairement de ces dispositions que l’au-torité administrative n’a pas reçu le droit de pro-céder, seule et sans le concours des agens forestiers,aux adjudications des bois. Ceux-ci sont chargésexpressément d’y assister, pour fixer la mise à prix,régler les enchères, et veiller à ce qu’il ne se formepoint d’associations secrètes.. Si l’on ne peut con-tester ce droit et même ce devoir aux agens fores-tiers, on ne leur contestera pas non plus celui dedemander le renvoi des ventes, lorsque les intérêtsqui leur sont confiés l’exigent ; et ils en usent fré-quemment , sans que jamais l’autorité adminis-trative y mette empêchement.
Dans l’espèce, le sous-préfet avoit peut-être penséque la vente étant annoncée à jour fixe , il ne dé-pendoitplus des agens forestiers de lafaire remettre.Cette opinion auroit été d’autant moins fondée quel’on pouvoit prévenir le déplacement des enchéris-seurs par de nouvelles affiches, et en supposant mêmequ’il y eût eu des inconvéniens à déférer à la de-
mande des agens forestiers, il auroit dû au moins11e pas franchir la ligne de ses devoirs , en procé-dant seul à la vente , et réfléchir que cette ventepouvoit être déclarée nulle, pour n’avoir pas étéfaite dans les formes voulues par la loi et en pré-sence des fonctionnaires qu’elle désigne.
Son Ex. le ministre des finances a reconnu l’irré-gularité de la marche suivie par M. le sous-préfet ;mais, attendu que les intérêts du gouvernement n’enavoient point été lésés, et que l’adjudicataire avoitacheté de bonne foi, il a chargé , par sa lettre du8 octobre 1817, l’administration de donner desordres pour faire exécuter l’adjudication.
A.ewvvit VUVMVttWUWVAV « MVW WVVWIV» vi
1817. 18 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
L’autorité judiciaire ne peut accorder de délais pourla -vidange des coupes de bois.
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Une coupe de bois fut adjugée au sieur Cliarpy ,en décembre 1814, sous ld'eondition que la vidangeseroit faite le i 5 avril 1816.
Cette obligation n’avoit pas été remplie le 4 juillet1817. La contravention fut constatée avec saisie desbois gisant sur la coupe, et l’adjudicataire fut tra-duit en police correctionnelle , pqur y être con-damné à la confiscation et à l’amende , confor-mément aux art. XL et XLV.II du titre XV de l’or-donnance de 1669.
Les premiers juges accordèrent au sieur Cliarpymain-levée de la saisie , et le délai de deux moispour effectuer la vidange de sa coupe , sauf, dansle cas où elle ne seroit pas effectuée dans ce délai ,à statuer sur le pTOcès-verbal : les dépens réservésen définitif.
Sur l’appel de ce jugement, la cour royale deNancy a sursis à statuer pendant un délai de deuxmois ; elle a donné aux adjudicataires main-levéeprovisoire de la saisie des bois , avec faculté d’enfaire l’extraction pendant ledit délai, sauf, après cedélai, à être statué ce qu’il appartiendroit.
Cet arrêt a été motivé sur ce que les intempériesde 1816 avoient mis obstacle à la vidange.
La cour de cassation l’a annullé, le 18 octobre1817 , par l’arrêt dont la teneur sj^t :
« Ouï le rapport dé AIM. Basire j conseiller , etHenri Larivière , avocat général ;
» lu les articles XL , XLV 11 du titre XV, etl’article XV du titre XXX 11 de l’ordonnance de1669 ;
» Attendu que, d’après les articles XL et XLVIIdu litre XV de l’ordonnance de 1669, le pouvoirde fixer le délai dans lequel la vidange d’une coupede bois doit être effectuée , et de proroger ce délai,si la demande en est fondée sur de justes considé-rations , est dans les attributions de l’autorité ad-ministrative , et hors dé pelles de l’autorité judi-ciaire ;
» D’où il suit que t la cour royale de Nancy , enne statuant pas dès-à-présent sur l’appel qui lui étoit