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Tome second.
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7 34 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ans^e 1817.

soumis, en prononçant un sursis de deux mois poury statuer, en accordant aux adjudicataires Charpyet Chanel main-levée provisoire de la saisie et fa-culté d’extraire les bois en question pendant ces deuxmois , a usurpé le pouvoir administratif, franchi lesbornes de sa compétence , et violé , par suite ,les lois de la matière, et notamment les articles pré-cités XL et XLVII du titre XV, et XV du titreXXXII de l’ordonnance de 1669 :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 16 août dernier, par la cour royale deNancy , au profit de François-Victor Charpy et deChanel, et conformément à la délibération priseen la chambre du conseil, renvoie le procès et lesparties devant la cour royale de Metz , jugeant cor-rectionnellement ;

» Ordonne, etc.

» Ainsi jugé, etc. Section criminelle. »

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1817. 23 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Pâturage (Délit de). — Restitution.

Un délit de pâturage dans les bois donne toujours

lieu d une condamnation à titre de restitution , in-dépendamment de l'amende.

L’arrÛt attaqué reconnoissoit l’existence d'undélit de pâtiitage , passible des peines déterminéespar l’article X du titre XXXII de l’ordonnance de1669. R prononçoit, en conséquence, des peinescontre le délinquant; mais il ne prononçoit aucunecondamnation à titre de restitution.

Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :

» Vu les articles L de l’édit du mois de mai1716, et VIII du titre XXXII de l'ordonnance de1669 ;

» Attendu que cet article VIII prescrit d’unemanière expresse et générale que, pour tout délit,il soit adjugé des restitutions , dommages et inté-rêts , au moins à pareille somme que se portera l’a-mende ;

o Que , par cette disposition , cet article n’a faitque maintenir la législation antérieure sur la répa-ration du dommage pour tous délits forestiers ;

» Que si le motif énoncé dans cet article paroit11e se référer qu’aux délits passibles d’une amendeau pied de tour', tette particularité du motif ne sau-roit modifier la généralité de la disposition qui,portant sur tous délits, sans en excepter aucun, lescomprend nécessairement tous ;

r> Que lorsqu’une disposition législative excluttoute restriction par les termes dans lesquels elleest conçue , il n’est pas permis de recourir aux mo-tifs qui peuvent lui avoir été donnés , pour les res-treindre par le sens limité que ces motifs peuventprésenter ; ..

33 Que , dans les temps anciens’, ledit article X IIIétoit ainsi appliqué par les tribunaux du royaume,sans distinction,des délits dont l’amende étoit régléeau pied de tour, de ceux à l’égard desquels elle étoitfixée de toute autre manière 5

33 Que toute distinction, à cet égard , serait uneviolation directe de cet article ;

33 Et attendu que , dans l’espèce, la cour royalede Rennes a reconnu l’existence d'un délit passiblede l’amende déterminée par l’art. X du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669; que cependant elle s’estbornée à prononcer l’amende sans prononcer aucunecondamnation à titre de restitution, dommages etintérêts ; en quoi cette cour a violé les articles pré-cités de l’édit de 1716 et de l’ordonnance de 1669 :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 16 juillet dernier, par la cour royale deRennes , au profit de René Salmon; et, conformé-ment à la délibération prise en la chambre du con-seil , renvoie les pièces et les parties devant la courroyale d’Angers .

1817. 24 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délit. —Ex cep tion.

L’allégation d’un prévenu de délit forestier , que lebois où il a été trouvé appartient d un particulierqui lui a donné la permission d’y couper du bois,ne peut faire surseoir au jugement , si le prétendupropriétaire n’est pas mis en cause pour fournirlui-même l’exception.

Un procès-verbal constatoit que Soubielle, frèreet sœur, avoient enlevé des arbres en délit dans unbois appartenant à la commune de Fonresignans.Us furent traduits l’un et l’autre en police correc-tionnelle ; ils y ont prétendu qu’ils n’avoient enlpvéles arbres en question que d’après les ordres desagens des sieur et dame Dorms , qui étoient, di-soient-ils, propriétaires de la forêt dans laquellel'enlèvement avoit eu lieu.

Le tribunal de première instance , sans rien.sta-tuer relativement à l’action de l'administration fo-restière, jugea « qu’il n’y avoit pas lieu, quant àprésent, et jusqu’à ce qu’il auroit une connoissancelégale du vrai propriétaire de la forêt dont il s’agit,de statuer sur les exceptions proposées par les pré-venus. 33

Sur l’appel, le jugement de première instance futconfirmé.

Ce jugement confirmatif a été cassé par les motilssuivans :

« Ouï le rapport de MM. Basire, conseiller, etGiraud , avocat général, ■

33 Vu l’article 12 du titre 9 de la loi du mçis deseptembre 1791 sur l’organisation forestière, lequelest ainsi conçu... ;

33 Vu aussi les différens artifcles de l’ordonnancede 1669, qui fixent les peines à infliger pour lacoupe et l’enlèvement d’arbres en délit ;

33 Attendu que les nommés Soubielle , frère etsœur , étoient poursuivis d’après un procès-verbalqui portait contre eux la prévention de coupe etenlèvement de plusieurs arbres d’une forêt commu-nale ;

33 Qu’en défendant à cette poursuite, ils ont pré-