RÊGLEMENS FORES
'tendu avoir agi, dans le fait qui leur était imputé,d’après les ordres desagens de» sieur et dame Dorms,qui étoient, disoient-iis , propriétaires de la forêtdans laquelle ce fait avoit eu lieu ;
» Que, sur cette défense, le tribunal de Perpi-gnan , en confirmant le jugement de première ins-tance , a jugé, sans rien statuer relativement à l’ac-tion de l’administration forestière , a qu’il n’y avoit» lieu, quant à présent, et jusqu’à ce qu’il auroit» une connoissance légale du vrai propriétaire de» la forêt dont il s’agissoit, à faire droit sur les» exceptions proposées par les prévenus ; r>
» Qu’en jugeant ainsi, ce tribunal a violé l’ar-ticle 12, titre 9 de la loi du 20 septembre 1791 , et>a*suite, les articles de l’ordonnance de 1669 , re-atifs à la répression des délits forestiers ;
» Qu’en effet, il résulte du susdit art. 12 de laloi de 1791 , qu’il ne peut être sursis au jugementd’un délit forestier, à raison d’une exception depropriété, que dans le cas où la propriété est pré-tendue par la partie qui en excipe ; qu’elle en a pro-duit les titres dans le délai fixé , et qu’elle a mis àmême la partie à raison de la propriété de laquelle ledélit est poursuivi , de la reconnoître ou de la con-tester , et d’y faire statuer ainsi que de droit ;
» «Et attendu que, dans l’espèce , les prévenusexcipoient de la propriété des sieur et dame Dorms,qui n’étoient point en cause , avec lesquels consé-quemment la question de propriété ne pouvoit êtrevérifiée ou poursuivie; que les prévenus n’avoientmême pas prouvé qu’ils eussent agi par les ordresdesdits prétendus propriétaires; qu’ils ne les avoientpas appelés dans l’instance pour y prendre leurfait et cause , y réclamer leur droit de propriété ,et justifier ainsi les ordres qu’ils alléguoient en avoirreçus :
» Par ces motifs, la cour casse et annulle le juge-ment rendu par le tribunal de Perpignan , le 26 juil-let dernier. »
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1817. 29 octobre. ORDONNANCE DU ROI.
Aliénation de bois appartenant d la caisse d’amor-tissement. — L’acquéreur d’un bois, quoiqu’iln’en ait pas payé la totalité du prix, n’en estpas moins considéré comme propriétaire.
Par une conséquence necessaire de ce principe, leproduit de la vente de bestiaux abandonnés etpris dans ce bois, ne peut être réclamé au profitde l’état, qu’après qu’il a été satisfait au paie-ment des dégâts commis par ces bestiaux.
Les articles X et XI du titre XXXII dé l’ordon-nance de 1669 , veulent que les bestiaux trouvés endélit soient confisqués et vendus sans délai, auplus offrant et dernier enchérisseur ," au jour dumarché, à la diligence de l’agent forestier.
Cette disposition ne subsiste plus à l’égard desbois des particuliers depuis la publication île la loidu 6 octobre 1791 sur la police rurale. Les art. 12et 38 de cette loi , portent :
“ Art. 12. Les dégâts que les bestiaux de toute
TIERS. — Anxée 1817. 755
» espèce laissés à l'abandon feront sur les propriétés» d’autrui , soit dans l’enceinte des habitations ,33 soit dans un enclos rural , soit dans les champs» ouverts, seront payés par les personnes qui ont la33 jouissance des bestiaux : si elles sont insolvables,>3 ces dégâts seront payés par celles qui en ont Ja33 propriété. Le propriétaire qui éprouvera les dom-33 mages, aura le droit de saisir les bestiaux, sous33 l’obligation de les faire conduire , dans, les vingt-33 quatre heures, au lieu du dépôts qui sera désigné33 à cet effet par la municipalité.
» Il sera satisfait aux dégâts par la vente des33 bestiaux, s’ils ne sont pas réclamés, ou si le33 dommage n’a point été payé dans la huitaine du33 jour du délit.
Et art. 38 . 33 Les dégâts faits dans les bois taillis33 des particuliers ou des communautés , par des33 bestiaux ou troupeaux, seront punis de la ma-33 nière suivante :
33 11 ^pra payé d’amende, pour une bête à laine,
33 ci.1 f. o c
33 Pour un cohon.1 o
33 Pour une chèvre.2 o
33 Pour un cheval ou toute autre bête
33 de somme.2 o
33 Pour un bœuf, une vache ou un veau 3 o
33 Si les bois sont dans les six premières années33 de leur croissance, l’amende sera double.
33 Si les dégâts sont commis en présence du pâtre33 et dans les bois taillis de moins de six années,33 l’amende sera triple.
33 S’il y a récidive dans l’année, l’amende sera33 double ; et s’il y a réunion des deux circonstances33 précédentes, ou récidive avec une des deux cir-33 constances, l’amende sera quadruple.
33 Le dédommagement dû au propriétaire sera33 estimé de gré d gré, ou d dire d’experts. 33
Jusqu’au paiement intégral du prix des ventesfaites en vertu de la loi du 2.5 mars 1817, il ne peutêtre exploité au profit de l’acquéreur que les partiesde bois spécialement désignées dans le procès-ver-bal d’adjudication, après que les opérations d’as-siette., de balivage et de martelage ont été faitespar les agens forestiers. Un garde commissionnépar l’administration continue à surveiller le boisvendu.
On a pensé qu’il résultoit de ces dispositions que,jusqu’au paiement intégral, l’acquéreur ne pouvoitpas être considéré comme propriétaire ; que les bes-tiaux saisis dans le bois vendu dévoient être confis-qués et vendus , comme le prescrit l’ordonnance de1669, et que les confiscations appartenant à l’état,l’acquéreur n’avoit aucun droit .au produit de lavente de ces bestiaux.
Cette opinion n’est pas fondée.
Une ordonnance du roi, du 29 octobre 1817 , aassimilé à un particulier propriétaire de bois,unacquéreur de bois de l’état, en vertu de la loi du23 septembre 1814, qui n’avoit pas enGore payé latotalité du prix , attendu que l’adjudication lui avoitattribué les fruits de la chose vendue, même avantl’acquittement du prix, et que s’il ne s’étoit pas en-tièrement libéré, c’étoit que le dernier terme n’étoitpas échu.