736 RÉGLEME3ÎS FORESTIERS. — Ksxêe 1817.
èiota.. Les conditions des ventes d’après la loi du a5 marsi8i7,éttant t à cet égard, entièrement semblables à cellesdes venues laites en vertu de la loi du a3 septembre 1B14 >il faut donc considérer un acquéreur de bois, quoiqu’iln’ait pais solde le prix, comme un particulier propriétairede bois..
Par urne conséquence nécessaire, le produit de la ventedes bestiaux abandonnés ne peut être réclamé au profit del’état à titre de confiscation.
Il n'en résulte pas toutefois que ce prix doive être remis àl’acquéicur immédiatement après la vente, ni qu’il ait droit,dans tous les cas, à la totalité de ce prix.
L’article 7i3du code civil s’exprime en ces termes :
« Les biens qui n’ont pas de maîtres appartiennent à» l’état. »
Des bestiaux abandonnés sont des biens qui n'ont pas demaître.
If faut donc que le produit de cette vente soit versé à lacaisse du receveur des domaines.
Mais les dispositions de la loi sur la police rurale , ci-des-sus rapportées , affectent ce produit au dédommagement dûau propriétaire qui a éprouvé le dégât, et ces dispositionsétant d’ailleurs conformes à la justice, l’acquéreur peut ob-tenir la restitution de la totalité ou do partie du produit desbestiaux abandonnés et saisis en délit.
En nous résumant, nous estimons que le produit de lavente de ces bestiaux doit être versé à la caisse du receveurdes domaines; que l’acquéreur du bois sur lequel la saisiea été faite est fondé à demander la restitution de ce produitjusqu’à concurrence des dommages-intérêts qui lui ont étéadjugés par jugement, et que fa restitution ne peut êtrelaite régulièrement que sur un mandat du préfet du dépar-tement, ainsi qu’il en est usé à l’égard des sommes qui ,avant été perdues au profit de l’état, sont reconnues appar-tenir à des particuliers.
Mais quelle est la portion d’une condamnation pécuniaireprononcée à raison d’un délit commis clans un bois vendu envertu de la loi du z 5 mars 1817, qui appartient à l’acqué-reur de ce boisl
Suivant les conditions de ces ventes, Un garde commis-sionné pur l’administration surveille la conservation des boisvendus.
Ce garde a constaté un délit; un jugement a condamné ledélinquant à l’amende, à des dommages-intérêts et auxdépens.
I/acquéreur a prétendu que le tout lui appartenoit.
Nul coûte qu’il n’ait le droit de recouvrer à son profit lemontant des dommages-intérêts , puisque c’est l'indemnitédu dégât qui a .été fait au bois dont il est propriétaire.
Mais l’amende appartient à l’état d’après tous les prin-cipes. Les dépens lui appartiennent aussi, puisqu’ils ne sontque le remboursement des frais qu’il a avances pour l’ob-tention du jugement.
Le receveur des domaines doit donc faire le recouvre-ment, au prolit du trésor royal, de l’amende et de$ dépens,et laisser à l’acquéreur le soin de recouvrer à son profil lemontant des dommages - intérêts. ( Extrait du journal del’enregistrement. )
1817. 3 o octobre .—Ordonnance du roi. Alié-nation. — Fruits. — Usage dans un bois aliéné .— Droits de Vacquéreur et des tiers ,
Si Vestimation qui a précédé Valiénation d’un boisa du indiquer le nombre des bestiaux que Vonsupposoit pouvoir y être introduits par des usa-gers , ce n’est pas un motif pour restreindre lesdroits de ceux-ci . Ces droits seront exercés commeavant la 'vente et d’après les anciens réglemens.
L*acquéreur peut également user de la dépaissance,qui fait partie des fruits dont la jouissance lui estacquise, lors même que tous les ternies du prixde la 'vente ne sont pas encore échus et payés .
. Après que sa propriété est confirmée parle paiement ,il a la faculté d'user et d’abuser , aux termes del’avis du conseil d’état du 16 frimaire an 14 j ^
par conséquent d’introduire ses bestiaux dans lebois sans qu’il ait été déclaré défen sable , forma-lité qui n’est nécessaire que pour les usagers .
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1817. 7 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Chasse. — Port (Parmes. — Garde champêtre. —Parenté .
Les procès-verbaux des gardes champêtres font foien justice jusqu’à preuve contraire , même contreles parens ou alliés de ces gardes.
Par procès-verbal du 24 juillet 1817 , le gardechampêtre de la commune de Larrazet constataqu’André Delpech , son frère , avoit chassé sur lespropriétés d’autrui et sans permis de port d’armes.
Ce procès-verbal, qui faisoit foi en justice jusqu’àpreuve contraire, fut néanmoins, sans que cettepreuve eût été administrée , écarté par le tribunalde Montauban , sur le motifpris dans les dispositionsdes articles 146 et 322 du code dTnstruction crimi-nelle , portant que les parens ou alliés du prévenuou de l’accusé aux degrés y déterminés, ne peuventêtre reçus en témoignage.
La fausse application desdits articles , et par suite■ la violation des lois pénales applicables aux délitsconstatés par le procès-verbal du garde , ont donnélieu à l’arrêt de cassation , dont voici la teneur :
« Ouï le rapport de M. Busschop , conseiller ,et les conclusions de M. Giraud , avocat géné-ral , etc. 5
33 Vu l’article 10 de la loi des 22 - 3 o avril 1790 ,sur la chasse ;
33 L’art. 6 de la 7 e . section du titre I er . de la loirurale des 28 septembre, 6 octobre 1791;
33 Les art. j 6 et i 54 du code d’instruction crimi-nelle ;
33 Considérant que , d’après les articles pré-cités les procès-verbaux dressés par les gardeschampêtres pour la constatation des délits dont lasurveillance et la recherche leur sont confiées ,font foi en justice jusqu’à preuve contraire ; que lesdispositions générales desdits articles n’étant modi-fiées par aucune loi, il s’ensuit que les procès-ver-baux des gardes doivent avoir le même degré de foi,soit qu’ils aient été dressés contre des parens ou al-liés des gardes , soit contre tout autre individu ;
33 Que les art. i -56 et 322 du code d’instructioncriminelle, qui défendent d’entendre en témoignageles parens ou alliés des prévenus et accusés devantles tribunaux de police et cours d’assises , 11’ont au-cune application aux gardes champêtres , qui , enleur qualité d’officiers de police judiciaire, dressentdes procès-verbaux conformément aux devoirs quela loi leur impose ;
33 Que, dans l’espèce, il a été constaté par unprocès-verbal régulier, dressé par le garde champêtrede la conunune de Larrazet, du 24 juillet 1817 ,qu’André Delpech a chassé sur le terrain d’autruien temps prohibé , et sans être muni d’un permisde port d’armes ; que ces faits de contravention