RïtGLEMENS FORESTIERS. — Aknke 1817.
ainsi constatés non - seulement n’ont point été dé-truits par une preuve contraire', mais qu’ils ont étéformellement avoués par le prévenu ; que , dans cescirconstances , le jugement dénoncé, en prononçantle renvoi du prévenu sur le motif puisé dans lesarticles 1 56 et 322 du code d’instruction criminelle,a fait-une fausse application de ces articles, et a, parsuite, violé les dispositions pénales applicables auxdélits dont il s’agit:
» D’après ces motifs , la cour , faisant droit aupourvoi du procureur du roi , casse et annulle lejugement du tribunal d’arrondissement de Montau-ban, rendu le 27 septembre 1817, au profit d’AndréDelpech ;
» Ordonne, etc. ;
» Ainsi jugé. Section criminelle. »
1817. 28 novembre. INSTRUCTION N°. 812,
DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE l’eNREGISTHE-N1ENT DES DOMAINES ET FORETS,
Relative , i°. aux congés ; 2 0 . aux changemens derésidence ou d’emploi.
Il convient que les règles établies pour les pré-posés de l’enregistrement et des domaines, en ce quiconcerne les congés et les changemens de résidenceou d’emploi, soient également observées à l’égarddes préposés des forêts. Pour assurer l’uniformiténecessaire, on va rappeler les dispositions auxquellesles divers agens de la direction générale sont sou-mis.
N°. ter, JDes congés.
Aucun préposé ne peut, à peine de révocation,s’absenter et quitter ses fonctions qu’en vertu d’uncongé accordé par le directeur général. ( Arrêté dugouvernement du 8 vendémiaire an 12, art. i' r . )
Ceux à qui il est accordé des congés sont privésde leur traitement pendant la durée des congés.
( Idem , art. 2. )
Est réputé absent sans autorisation, celui quin’est pas de retour à son poste avant l’expiration deson congé , ou-qui l’auroit quitté avant d’être rem-placé dans ses fonctidns par celui qui en est chargé.(Idem, art. 3 . )
Le montant du traitement pendant la durée descongés est versé à la caisse des pensions de retraite,pour en accroître les ressources. (Idem , art. 4 , etordonnance du roi du 4 novembre 1814, art. 3. )
Le préposé qui a indispensablement besoin d’uncongé, en adresse au directeur de son départementla demande motivée, et désigne le lieu où il abesoin de se rendre. Tout employé qui vient à Paris ,si son congé ne l’y autorise pas nommément, estconsidéré comme absent sans congé.
Le directeur transmet la demande au directeurgénéral, avec des observations, et fait connoîtrepar qui le préposé peut être suppléé pendant sonabsence. Le directeur général fait passer au directeurlocal l’expédition du congé , pour la faire parvenirau préposé qu’elle concerne.
Tome II.
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Un directeur qui a besoin d’un congé pour lui-même , motive sa demande comme les autres pré-posés.
Les congés commencent à courir du jour de l’in-terruption des fonctions.
Les congés sont renvoyés au directeur général parles directeurs , après leur expiration : les directeursrenvoient également ceux qui les concernent, avecindication du jour de leur remplacement et de celuide la reprise de leurs fonctions.
Le préposé qui est forcé de cesser son service parmaladie , en informe ou fait informer le directeur,et lui fait en même temps parvenir un certificat lé-galisé d’un médecin ou chirurgien en titre. Le di-recteur pourvoit au remplacement, en rend compteau directeur général , et lui adresse le certificat dumédecin avec ses observations. Dans ce cas, lepréposé conserve la jouissance de son traitement,pourvu qu’il ne quitte point sa résidence. Néan-moins, le traitement des employés qui ont à fournirpériodiquement des journaux de travail , ne peutleur être alloué que d’après une autorisation spécialedu directeur général.
Les directeurs, 11e peuvent, au surplus, per-mettre aucune absence sous le prétexte du besoinde changer d'air ou de prendre les eaux, sans avoirpréalablement reçu un congé expédié dans la formeordinaire.
N°. 2. Des changemens de résidence ou d’emploi.
Les préposés de tout grade sont tenus de se rendreau lieu de la destination qui leur est indiquée, dansle délai fixé par la lettre d’avis de leur nomina-tion.
Dans le cas de simple changement da-résidencesans avancement, les préposés à traitement fixe nesupportent aucune interruption d’appointemens. Ilssont payés dans leur ancienne résidence, jusqu’aujour de la cessation de leurs fonctions , qu’ils fontconstater par un certificat du directeur 5 et, pourle temps subséquent, dans le département de leurnouvelle destination.
Toutes les fois qu’un préposé passe à un emploisupérieur à celui dont il étoit pourvu , il éprouveune interruption de traitement à compter du jouroù il a cessé ses anciennes fonctions, jusqu’à la datede l’acte de sa prestation de serment en sa nouvellequalité.
Le produit du traitement pendant cette interrup-tion est affecté à la caisse des pensions de re-traite , comme celui de tous les emplois vacans parmort, démission ou autrement, en exécution de l’ar-ticle 3 de l’ordonnance du roi du 4 novembre 1814.
Les conservateurs et les directeurs qui en rem-plissent les fonctions, se conformeront aux dispo-sitions ci-dessus , en ce qui concerne les agens desforêts.
Le produit des emplois forestiers vacans parcongé , interruption de service ou autre cause , seraversé à la caisse des pensions, à partir du 1 er . juilletdernier.
Dans tous les cas, on suivra le mode prescrit parl’instruction n°. 665 , pour la comptabilité des fondsde retraite.
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