Band 
Tome second.
Seite
738
JPEG-Download
 

7 58

RÈGLEMENS FORESTIERS. — Année 1817.

Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domines et forêts ,

Signé Barrairon.

Approuvé : le ministre secrétaire d’état des fi-nances , Signé comte Corvetto.

^V\AWa.VtVV\AAAAVVWVA\aVW\VVWVWWV\

1817. 2 décembre. INSTRUCTION N°. 8 i 3 ,

DE M. EE DIRECTEUR GENERAL DE l’eNREGISTRE-MENT DES DOMAINES ET FORETS.

Recouvrement des amendes en matière de délits con-cernant les forêts. — Les gardes généraux n’ensont plus chargés. — Il est remis aux receveursde l’enregistrement et des domaines.

La loi du 29 septembre 1791, titre 9, article 23 ,a chargé les receveurs des domaines du recouvrementdes condamnations pécuniaires prononcées pour dé-lits forestiers.

Les gardes généraux des forêts avoient été auto-risés, par un décret du 2 février 1811 , à recouvrerles amendes pour en verser le produit dans la caissedes receveurs des domaines; mais ce mode, dontles inconvéniens furent bientôt aperçus , ne fut misà exécution qu’avec des modifications.

M. le directeur général des forêts fit connoître ,par une instruction du 2 mars 1811 , que les gardesgénéraux collecteurs dévoient s’abstenir de recevoirles condamnations dont le montant, pour chaquearticle, excéderait 5 oo francs, lesquelles seroientrecouvrées exclusivement par les receveurs des do-maines qui , d’un autre côté , continueroient derecevoir directement des redevables toutes lesamendes que ceux - ci voudroient acquitter entreleurs mains.

Ces précautions n’ont point remédié aux incon-véniens. Il a été reconnu que des opérations de re-couvrement et de comptabilité ne pouvoientse con-cilier avec le service extérieur pour lequel les gardesgénéraux des forêts ont été institués. D’ailleurs, lescirconstances qui avoient pu conduire à la mesureadoptée en 1811 , ayant cessé, d’après l’ordonnancedu 17 mai dernier , qui a réuni l’administration desforêts à la direction générale de l’enregistrement etdes domaines , il a paru indispensable de revenir àl’exécution de la loi du 29 septembre 1791 et derendre aux receveurs des domaines le recouvrementdes amendes forestières que cette loi leur aexprés-sément attribué.

D’après ces motifs, Son Exc. le ministre secré-taire d’état des finances a décidé , le 2.4 novembredernier, cc qu’à compter du i er . janvier 1818, les31 receveurs de l’enregistrement et des domaines ,33 conformément à l’article 23 du titre 9 de la loi33 du 29 septembre 1791 , seront chargés , chacun33 dans son arrondissement, du recouvrement des33 amendes et autres condamnations prononcées33 pour 4élits forestiers. 33

Four que les receveurs des domaines puissent,conforméinentàcette décision, recouvrer les amendesforestières sur les redevables, à partir du i er . janvierprochain, il est indispensable que chaque garde col-

lecteur remette, du 25 au 28 décembre, au receveurprès le tribunal de première instance de l’arrondis-sement , les rôles , livrets de recette , extraits dejugemens , significations et autres actes de pour-suites , ainsi que les procès - verbaux de carenceexistant entre ses mains. Le livret courant sera closet arrêté par le receveur et le garde collecteur, etil sera dressé un inventaire , en triple minute , desobjets remis. Un des inventaires servira de déchargeau garde collecteur; l’autre restera déposé au bureauet le troisième sera envoyé au directeur.

Le garde collecteur versera en même temps la to-talité des fonds qu’il aura en caisse. Le montant desa remise lui sera payé' selon le mode indiqué parl’instruction n°. 5 io; et les frais de poursuites ré-gulièrement faits , et dont il seroit en avance , luiseront remboursés. A partir du versement dont ils’agit, le garde collecteur ne pourra plus recevoiraucune somme sur les amendes, restitutions ou fraisconcernant les forêts , la chasse et la pêche : les re-ceveurs des domaines sont seuls chargés de ce re -colivrement.

Au vu des rôles et livrets remis par le garde col-lecteur, le receveur du chef-lieu d’arrondissementmentionnera sur le sommier des amendes forestière*tenu en exécution de l’instruction n». 5 iO, les pour-suites exercées et les paiemens faits sur chaque ar-ticle. Il annullera les articles entièrement soldés, etrelevera sur des feuilles séparées ceux concernantdes redevables domiciliés hors de l’arrodissement deson bureau. Il fera, sans aucun retard, l’envoi deces feuilles au receveur du domicile des débiteurs ,et y joindra les extraits de jugemens et actes depoursuites relatifs aux articles renvoyés. Il men-tionnera la date de cet envoi sur le sommier , enmarge de l’article, qui dès-lors sera annullé.

Le registre spécial de recette ouvert en exécutionde l’instruction' n°. 5 io, pour porter les sommesversées par les gardes collecteurs, sera clos et arreté.Lesamendes quiseront recouvrées sur les redevables,devront être consignées, jour par jour, sur le registreordinaire destiné à la recette des amendes.

Les inspecteurs ou vérificateurs qui se trouventdans les chefs-lieux d’arrondissement, dirigerontces opérations et en rendront compte.

| Les directeurs chargeront , sur-le-champ , desemployés supérieurs de l’enregistrement et des do-^ maines de vérifier la manutention et la compta-bilité des gardes collecteurs. Les résultats de cetravail seront présentés dans la forme prescrite pour| les vérifications de régie.

I A partir du i cr . janvier prochain, les receveursprès les tribunaux de première instance se feront| remettre par les greffiers les extraits de jugemensj de condamnation pour délits forestiers. Ils consi-i gneront sur leur sommier les extraits concernantles redevables de l’arrondissement de leur bureau,et enverront les autres au receveur du domicile descondamnés. Ils feront mention de chaque envoi sia-le registre de correspondance à la date courante.De leur côté, les receveurs auxquels les extraitsseront parvenus indiqueront, en les portant sur bsommier, le jour où ils les auront reçus.

Immédiatement après la réception d’un extrait da