RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1817.
jugement, le receveur fera remettre, par un gardeforestier ou par toute autre voie sûre , un avertis-sement au condamné , pour qu’il vienne s’acquitterdans la huitaine.
Après l’expiration de ce délai, il fera signifierau redevable , par l’un des gardes les plus voisins dudomicile de celui-ci, l’extrait du jugement de con-damnation , avec commandement de payer dans lahuitaine.
A l’expiration de ce nouveau délai, le receveurfera procéder , par un huissier, aux poursuites au-torisées par la loi, pour contraindre le débiteur aupaiement.
Dans le cas d’insolvabilité d’un redevable , lacarence de tous moyens actuels de libération pourraêtre constatée, à la diligence du receveur , par uncertificat du garde général, vérifié par le maire auvu du rôle des contributions, et visé par l’inspecteurou le sous-inspecteur des forêts.
Tous les trois mois, chaque receveur remettra àl’inspecteur de l’enregistrement et des domaines ,lors de l’arrêté des comptes , un état conforme aumodèle ci-joint des condamnations prononcées etdes recouvremens opérés. L’inspecteur s’assurera del’exactitude de cet état, et s’expliquera particuliè-rement, dans sa lettre de tournée, sur les mesuresprises pour accélérer les recouvremens.
Le directeur , d’après les états partiels remis parles inspecteurs , dressera un état sommaire , parbureau, qu’il enverra au directeur général avec sesobservations.
Le directeur général prévient les receveurs qu’ilsseroient dans le cas d’être rendus personnellementresponsables des sommes pour lesquelles ils n’au-roient pas exercé les poursuites nécessaires dans lestrois mois de la réception des extraits de jugemensde condamnation.
11 compte , au surplus, que tous les préposés del’enregistrement et des domaines et forêts concour-ront avec zèle à assurer le recouvrement des amendeset autres condamnations pécuniaires. Il importe ,pour la répression des délits et pour l’intérêt dutrésor royal, que ce recouvrement soit suivi avecune constante activité.
Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts ,
Signé Barrairon.
Nota. L’état joint à l’instruction concernant spécialementles préposés du domaine, nous ne l’insérons pus ici.
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1817. 3 décembre. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Tiercement. — Demi-tiercement. — Signification.
Un demi-tiercement qui n’a pas été signifié dansles vingt-quatre heures après U adjudication , délaidans lequel a eu lieu le tiercement , est nul etcomme non avenu.
Voici les faits qui ont donné lieu à cette décision. 1Le I er . septembre 1817, il avoit été procédé à la ,vente de la coupe du quart en réserve de la com-
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i mune de Saint-Vit. Cette coupe fut adjugée auS r . Romain, sous le cautionnement du S r . \ ernier,maire de St.-Vit, moyennant par hectare , le prixde 35 o f. , faisant en principal 3,458 f.
Par acte signifié à la préfecture et au receveurdes domaines à onze heures et demie , du 2 sep-tembre , le sieur Caron a déclaré tiercer la vente ;ce qui en a porté le prix à 4 ) 6 10 f. 65 c.
Par un autre acte signifié à la préfecture avantmidi du 3 septembre, et au receveur à midi unquart, le sieur Vernier , caution du premier adju-dicataire, a déclaré demi-tiercer, ce qui a porté leprix à 6,187 f.
Enfin, une enchère faite au secrétariat de la pré-fecture par l’adjudicataire , et notifiée le 4 , avantmidi, a élevé le prix de l’adjudication à 6,384 f. 60 c.
Le sieur Caron, qui avoit fait le tiercement, sou-tenoit que le demi-tiercement fait par lui , le 3 sep-tembre, étoit nul, aux termes de l’art. i 5 du cahierdes charges.
Le conservateur partageoit entièrement cette opi-nion , soit d’après ledit article i 5 , soit d’après l’ar-ticle 16.
M. le préfet observoit que, conformément à l’ar-ticle 20 , le demi-tiercement du sieur Vernier , mairede St.-Vit, caution de l’adjudicataire et agissantdans l’intérêt de sa commune, pouvoit être considérécomme une surenchère de l’adjudicataire, et pa-roissoit devoir donner lieu au concours d’enchèresprescrit par l’art. 19. Ilajoutoit que si le tiercementet le demi-tiercement dévoient se faire dans le mêmedélai de vingt-quatre heures , il s’ensuivroit que letierceur signifiant, à midi moins quelques minutes ,l’acte de tiercement, mettroit toute personne ayantl’intention de demi-tiercer, dans l’impossibilitéd’agir, et resteroit toujours maître de l’adjudica-tion par ce moyen.
Observations.
Pour avoir l’interprétation des articles du cahierdes charges, il convient de consulter l’ordonnance
de 1669 r qui leur a servi de base.
Elle porte, art. XXXI du titre XV , que les tier-cemens et doublemens seront reçus , dans le lende-main midi du jour de l’adjudication, après lequeltemps il n’y aura plus lieu au tiercement et double-ment sous quelque prétexte et pour quelque consi-dération que ce puisse être.
L’art. 32 veut que les tiercemens et doublemenssoient faits dans le temps ci-dessus préfini, et signi-fiés le même jour.
Les art. 34 et 35 corroborent le sens des deuxarticles ci-dessus.
Le cahier des charges ne contient point d’autresdispositions. Il admet, art. i 5 , les personnes re-connues solvables à tiercer, demi-tiercer, ou dou-bler les ventes jusqu’au lendemain midi du jour del’adjudication ; après lequel temps il n’y a plus lieuau tiercement , etc.
L’article 16 admet, il est vrai, de nouveaux tier-ceurs ou doubleurs, mais pourvu qu'ils se présententdans le même délai.
Enfin, l’article 19 n’accorde que quarante-huit
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