Band 
Tome second.
Seite
740
JPEG-Download
 

74 ° RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1817.

heures , à partir du lendemain midi du jour de l’ad-judication , pour le concours des enchères entrel’adjudicataire et les tierceurs. Or , cet article seroitinexécutable si les nouveaux tiercemens pouvoient,comme on le prétend , s’effectuer vingt - quatreheures après le premier tiercement.

Quant à l’observation que , si le tierceur ne faitsignifier qu’à midi moins quelques minutes l’actede tiercement, il met toute personne ayant l’inten-tion de demUtiercerdans l’impossibilité d’agir, ellene paroit pas fondée. En effet, si c’est l’adjudicatairequi a l’intention de déposséder le tierceur , le con-cours des enchères lui est ouvert. Si c’est une autrepersonne qni veut évincer l’adjudicataire , elle aintérêt à ne pas attendre qu’il soit fait un tierce-ment pour faire le sien, puisqu’elle seroit obligéede faire un demi-tiercemen tau-dessus du tiercement,tandis que par sa diligence elle eût pu écarter lesconcurrens. Au surplus il fallait que le terme fûtfixé, et il l’est d’une manière positive, soit par l’or-donnance , soit par le cahier des charges.

M. le préfet pensoit que le demi-tiercement faitpar le sieur Vernier , en sa qualité de caution del'adjudicataire , pouvoit être considéré comme uneenchère , d’après l’art. 20 du cahier des charges.Cette opinion n’étoit point fondée , attendu que cen’étoit point sur l’adjudicataire qu’avoit été fait ledemi-tiercement de sa caution et qu’il n'y a que lecas où un adjudicataire fait un tiercement sur lui-mème , que ce tiercement est considéré comme unsupplément d’enchères.

Ces observations ont été accueillies par SonExc.le ministre des finances, ainsi qu’il résulte de lalettre suivante , qu’il a écrite le 3 décembre 1817 :

« J’ai examiné , monsieur le directeur général ,les observations contenues dans votre mémoire , du29 septembre dernier, relatif à la réclamation dusieur Caron, maître des forges , à Fraisans , dépar-tement du Doubs , qui a tiercé , le 2 du même mois,l’adjudication de la coupe du quart en réserve desbois de la commune de Saint-Vit, consentie, ausieur Romain , contre le demi-tiercement fait lelendemain 3 , par le sieur \ernier.

33 Vous pensez qu’il y a lieu de regarder commetardif et non admissible ce demi-tiercement.

33 Je viens, monsieur le directeur général , enadoptant votre opinion , de Taire connoître par malettre de ce jour à M. le préfet que le sieur Carondevoit rester adjudicataire.

33 Je vous prie de concourir à l’exécution de madécision.

>3 Le ministre secrétaire d’état des finances ,

» Le comte Corvetto. 33

1817. 3 décembre. — Ordonnance du roi. Pour-voi au conseil d’état. — Après l’expiration duternie de trois mois , fixé par l’article 11 du ré-glement du 22 juillet 1806, un arrêté signifié n’estplus susceptible d’être attaqué , et le pourvoi estnon-recevable.

1817. 3 décembre. — Ordonnance du roi. Com-pétence. Revendication de propriété. Domaines

engagés- Bois inaliénables avant la loi du 28 avril1816.

Il y a lieu de confirmer un arrêté qui a déclaré, pen-dant l’existence de la loi du 11 pluviôse an 12 ,que l’article 10 de cette loi ne permcttoit pas deconfirmer un engagiste dans la propriété d’un boissitué à moins de 715 mètres d’une forêt de l’état.

Néanmoins cet arrêté nefait pas maintenant obstacleà ce que le détenteur profite du droit nouveau ,introduit par l’art. 116 de la loi du 28 avril 1816,en requérant P application de la loi du \\ -ventôsean 7 , au bois dont il s’agit.

C’est aux tribunaux à prononcer sur la revendica-tion formée par un tiers contre le détenteur.

1817. jo décembre. ORDONNANCE DU ROI,

Concernant l’aliénation de bois cédés à la caisse d’a-mortissement.

Louis par la grâce de Dieu , etc.

Vu l’art. 140 de la loi sur les finances du 25 marsdernier , portant :

ce La caisse d’amortissement ne pourra aliéner lesbois affectés à sa dotation qu’en vertu d’une loi.Elle est seulement autorisée à mettre en vente , àpartir de 1818, jusqu’à concurrence de i 5 o,000 hec-tares de bois, en se conformant aux formalités éta-blies pour la vente des propriétés publiques. 33

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatdes finances ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I er . Notre ministre secrétaire d’état des fi-nances pourvoira à la vente de i 5 o,ooo hectares debois, autorisée par la loi précitée, et déterminera ,de concert avec le directeur général de la caisse d’a-mortissement , la quantité qui sera aliénée chaqueannée.

2. Chacun des bois à vendre sera estimé en fondset superficie par un expert qui sera nommé par lepréfet, sur la proposition du directeur des domaineset forêts.

3 . Les ventes seront faites, à la diligence du di-recteur général de l’enregistrement et des domaineset forêts, au chef-lieu de l’arrondissement de lasituation des bois , devant le préfet ou le fonction-naire qu’il aura délégué pour le remplacer, et euprésence du directeur ou d’un inspecteur et d’unautre préposé des domaines et forêts.

4. Notre ministre des finances déterminera lemode de vente et de paiement par un cahier descharges qui contiendra les diverses conditions de lavente.

5 . Les adjudicataires seront tenus , i°. d’acquit-ter, dans les vingt jours de l’adjudication, les droitsd’enregistrement et de timbre déterminés par leslois ;

2 0 . De verser dans la caisse du receveur des do-maines un et demi pour cent du prix principal del’adjudication, pour tous autres frais qui seront à lacharge du trésor royal.