Band 
Tome second.
Seite
741
JPEG-Download
 

A:n t :yée 1818 .

- RÉGLEMENS FORES'

6. Le produit de un et demi pour ceut qui aura étéperçu d’après le précédent article, sera versé au tré-sor royal.

Notre ministre des finances pourra distribuer uneportion de ce produit, à titre d’indemnité , au pro-fit des agens des domaines et forêts et des employésdes préfectures et sous-préfectures qui auront con-couru le plus efficacement aux opérations et aux ré-sultats des ventes.

7. Les préfets et les magistrats de l’ordre judi-ciaire feront poursuivre, en vertu des art. 2, 3 et 4de la loi du 10 juillet 1791 et 4 12 du code pénal,tout individu qui troubleroit la liberté des enchères,et chercheroit à écarter les enchérisseurs , soit pardes menaces, soit par des dons ou des promessesd’argent.

8. Notre ministre secrétaire d’état des finances estchargé de l’exécution de la présente ordonnance.

WWV\^'VWV%W\W'WWWWWW\A.V%

1818. 9 janvier. AVIS DU COMITÉ DESFINANCES.

Les bois provenant des établissemcns d’instruction

publique ne sont pas susceptibles d’être restitués

à ces établissemens.

Le comité des finances, sur le renvoi qui lui aété fait par Son Exc. le ministre secrétaire d’état aumême département, de la demande formée par lacommission de l’instruction publique, à l’effet d’ob-tenir l’approbation d’un arrêté du 25 octobre 1816,par lequel le préfet du département de la Somme propose de remettre le collège d’Abbeville en pos-session de la portion qui lui appartenoit ancienne-ment dans les bois et forêts de Montier et de Bernay;

Vu ledit arrêté ;

La délibération de la commission de l’instructionpublique , du 10 juin 1816 ;

L’avis du directeur des domaines du départementde la Somme , du 14 octobre suivant ;

Le rapport de l’ex-directeur général des forêts, du8 mai 1817, tendant à établir que la demande dontil s’agit n’est pas fondée ;

Vu la loi du 2 nivôse an 4 j l'arrêté du gouver-nement , du 24 thermidor an 9, les décrets des 11décembre 1808 et i 5 novembre 1811, et la loi du25 mars 1817 ;

Considérant que, dès le 23 août 1790, une loiavoit excepté de la vente des biens nationaux lesgrandes masses de bois et forêts ;

Que celle du 2 nivôse an 4 a ensuite autorisé legouvernement à faire procéder à la vente des boisdépendant des domaines nationaux d’une conte-nance moindre de i 5 ,ooo ares , séparés et éloignésdes autres bois et forêts d’un kilomètre au moins ;

Que , par son arrêté du 24 thermidor an 9 , legouvernement , après avoir ordonné qu’il seroitdressé un état des bois et forêts alors sous la maindu domaine et non aliénables, aux termes de la loiprécitée, a prescrit qu’à compter du jour de cet ar-rêté, il ne seroit donné , sous quelque prétexte quece pût être, aucune main-levée de séquestre sur lesbois et forêts ci-dessus mentionnés j

Que le sénatus-cOnsulte du 6 floréal an 10, en pro-nonçant en faveur des émigrés amnistiés la remisede ceux de leurs biens qui se trouvoient encore dansles mains du gouvernement, en a formellement ex-cepté les bois et forêts déclarés inaliénables par laloi du 2 nivôse an 4 ,

Qu’il résulte de toutes ces dispositions , que legouvernement a manifesté l’intention de conservertoutes les forêts dont la loi du 2 nivôse an 4 n’avoitpas autorisé l’aliénation ;

Que celle du 23 septembre 1814 a bien affecté aupaiement de l’arriéré le produit de la vente de3 oo,ooo hectares de bois de l’état ;

Mais que cette restriction au principe d’inaliéna-bilité ci-dessus déclaré, a été faite uniquement dansl’intérêt pour lequel lui-même avoit été établi, c’est-à-dire dans l’intérêt de l’état;

Que depuis, il est vrai, des considérations tiréesde l’intérêt particulier ont fait admettre deux modi-fications à ce même principe :

La première , résultant de la loi du 5 décembre1814, qui, en statuant que tous les biens immeu-bles séquestrés ou confisqués pour cause d’émigration,seroient rendus en nature à ceux qui en étoientpropriétaires, ne pouvoit excepter de cette remiseles biens redevenus propriétés particulières mêmeavant la loi , par la cessation absolue des effets del’émigration, et les y a en effet textuellement com-pris, en prescrivant aux préfets, avant de donnerleur avis sur les remises ordonnées, de prendre ce-lui des conservateurs des forêts ;

La seconde modification prononcée par la loi du28 avril 1816 , quia permis aux engagistes de boisdomaniaux au-dessus de la contenance fixée par laloi du 2 nivôse an 4 , d’en devenir propriétaires in-commutables ; mais que de telles exceptions , tout-à-fait spéciales, ne peuvent être invoquées que parceux pour qui elles ont été prononcées ;

Que les décrets des 11 décembre 1808 et i 5 no-vembre 1811 ont bien donné à l’université royaletous les biens meubles et immeubles restés dispo-nibles des anciens établissemens d’instruction pu-blique ;

Mais que la preuve qu’on n’a jamais entendu com-prendre dans ces biens les bois au-dessus de l’éten-due fixée par la loi du 2 nivôse an 4, résulte d’unelettre écrite par le ministre des finances, le 6 dé-cembre 1811 , pour inviter le préfet du départementdu Doubs à rapporter un arrêté par lequel ce der-nier avoit déclaré que la forêt de Noiemont, prove-nant de l'ancien collège des jésuites, feroit partiede la dotation accordée à l’université par le décretdu 11 décembre 1808;

Que cette décision est motivée sur ce qu’aucuneloi ni décret n’ayant abrogé les dispositions de celledu 2 nivôse an 4, & restitution des biens ordonnéepar le décret du 11 décembre 1808 , en faveur del’université , ne pouvoit s’étendre à une forêt quiavoit été réunie irrévocablement au domaine , et quin’étoit plus disponible ;

Que les mêmes motifs ont déterminé la même ré-sistance à toute prétention semblable, élevée soitpar des particuliers, soit par des fabriques, soit partout autre établissement public jusqu’au moment