7 /j2 REGLEMENS FORESTIERS. — Asnée 1818.
moment où est intervenue la loi du i 5 mars 1817,qui affecte (art. i 43 ) tous les bois de l’état à la caissed'amortissement, à laquelle elle en transporte dès-à-présent la propriété (art. 147), à l’exception de laquantité nécessaire pour former la dotation des éta-blissemens ecclésiastques ;
Qu’ainsi, aux termes de cette loi, l’état s’est des-saisi , au profit de la caisse d’amortissement, de lapropriété de tous les bois ( sauf la seule exceptionexprimée) qui formoient à cette époque le domainenational, et parmi lesquels se trouvoient ceux quiavoient pu appartenir à des congrégations ou éta-blissemens publics supprimés ;
Que dès-lors le gouvernement ne pouvoit plusaujourd’hui, sous quelque prétexte que ce pût être,disposer de ces bois, dont l’état a irrévocablementcessé d’être propriétaire, et qui sont devenus le gagede ses créanciers :
Par toutes ces considérations, le comité estimeque la demande formée par la commission de l’ins-truction publique , dans l’intérêt du collège d’Abbe-ville , doit être rejetée. »'
Cet avis , en date du 9 janvier 1818, a été ap-rouvé, le 2 février suivant, par Son Ex. le ministrees finances.
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1818. 26 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Usage.—Droit d’usage. — Prescription . —Preuvesde la jouissance de l’usage. — Comment faites.
1 °. Le propriétaire d’une forêt assujettie à des droitsd’usage peut-il s’en affranchir par une possessioncontraire ; et quelle doit être à cet effet la lon-gueur de sa possession ?
2°. A-t-il pu s’en affranchir par cette voie , avantl’abolition du régime féodal, si ces droits d’usageétaient tenus de lui en fief?
3 °. En cas de contestations sur le fait de la posses-sion contraire aux droits d’usage pendant le tempsnécessaire pour en prescrire la libération , est-ceau propriétaire à en faire la preuve directe ; oules usagers sont-ils tenus de prouver qu’ils ontjoui au moins pendant une partie de ce temps ?
4 °. Si les usagers sont chargés de cette preuve peu-vent-ils la faire par témoins , ou seulement partitres ?
De toutes ces questions, il n’y a que la secondequi soit la matière de l’arrêt de la cour, du 26 jan-vier 1818; mais elles se trouvent toutes réso-lues par M. Merlin , dans ses Questions de droit(verbo Usage).
cc La première question, observe ce célèbre ju-risconsulte, n’est susceptible d’aucune difficulté. Leprésident Bouhier se la propose au n°. 63 du cha-pitre 62 de ses Observations sur la Coutume du
duché de Bourgogne , et voici comment il la ré-sout :
« Il faut se souvenir de ce qui a été dit plus haut,» que ce droit est une servitude. Or, les lois ont dé-jà cidé que toutes les servitudes se perdent non utendo» et même par la prescription de dix et vingt ans» (loi pénultième, C. De servitutibus et aqud) ,• ce» qui , dans notre coutume , doit être porté à la» prescription trentenaire. Aussi est - ce l’avis de» ceux qui ont le mieux traité cette matière , que» tous droits d’usage sont perdus par la non-jouis-33 sance pendant un si long-temps. 33
33 M. Merlin ajoute que l’art. 706 du code civilconsacre également le principe que la servitude estéteinte par le non-usage pendant un temps déter-miné , et que cet article exige, pour cela, que lenon-usage ait duré pendant trente ans. Toutefois ,il observe , relativement aux prescriptions de cegenre, qui ont été commuées avant la promulgationde cet article du code civil, qu’il faut encore se re-porter aux règles de l’ancienne jurisprudence ( ar-ticle 2281 du même code), et qu’ainsi, par exemple,ces prescriptions ne peuvent être complétées , enNormandie , que par quarante ans , attendu que l’ar-ticle 607 de la coutume de ce pays exigeoit cet es-pace de temps pour racquérir la liberté.
Sur la deuxième question , M. Merlin rappellecette règle de l’ancienne jurisprudence , que le sei-gneur et le vassal ne peuvent prescrire l’un contrel’autre ; mais il examine avec Dumoulin et M. Hen-rion de Pensey, quel étoit le véritable sens de cetterègle, et il reconnoît qu’il doit se réduire à celui-ci :
« La prohibition de prescrire se borne , à l’égarddu seigneur , au seul cas de la saisie féodale , et,quant au vassal, à la foi seule ; et c’est ce que portel’art. 12 de la nouvelle Coutume de Paris : le sei-gneur féodal ne peut prescrire contre son vassal lefief sur lui saisi faute d’homme ..., ni le vassal lafoi qu’il doit à son seigneur. — « Tel est donc au-33 jourd’hui, observe M. Henrion de Pensey, le vé-33 ritable sens de cette fameuse règle : Le seigneur33 et le vassal ne prescrivent pas , etc. Le seigneur33 ne peut pas prescrire le fief de sou vassal, lors-» qu’il en jouit à titre de saisie , c’est-à-dire à titre33 précaire. Le vassal ne peut pas prescrire la libé-33 ration de la foi qu’il doit à son seigneur, par33 quelque espace de temps qu’il ait cessé de la lui33 rendre ; mais, dans tous les autres cas , rien de33 particulier à la matière féodale . Les lois géné-33 raies de la prescription conservent tout leur em-33 pire ; le seigneur et le vassal peuvent prescrire33 l’un sur l’autre de la même manière que deux33 étrangers pourroient le faire ; conséquemment ,33 le vassal peut acquérir, par la prescription , le33 domaine, le château, les mouvances, le fief en-33 tier de son seigneur, et vice versa. 33
33 Si, comme il résulte de là, observe M. Mer-lin, le seigneur pouvoit, hors le cas de saisie féo-dale , prescrire les héritages que son vassal tenoitde lui, à plus forte raison pouvoit-il se.libérer parla prescription, des servitudes, et par conséquent desdroits d’usage qui lui avoient été concédés en fief.