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Tome second.
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RÈGLEMENTS FORESTIERS. — Année 1818.

C’est effectivement ce qu’a jugé l’arrêt de la cour decassation , du 26 janvier 1818.

Far acte du lundi avant la fête de saint Pierre-ès-Liens, 1248, le baron de Montignac avoit ac-cordé aux frères de Luxé, en reconnaissance desservices qu’ils lui avoient rendus, le droit d’acquérirdes biens dans sa mouvance, à la charge de les te-nir de lui en fief.

Far une seconde clause du même acte, liée avecla première par le mot item , il leur avoit aussi con-cédé un droit d’usage dans la forêt de Boixe , en An-goumois, sans néanmoins exprimer si ce seroit égale-ment à titre de fief qu’ils jouiroient de ce droit ;mais le doute qui pouvoit s’élever à cet égard pa-roissoit résolu en faveur de la teneur féodale , tantpar un titre nouvel de 1299, que par des aveux etdénombremens de 1529, de j 538 , i 663 et 1684.

En i 8 o 5 , les descendans des frères de Luxé fontassigner le sieur Boucher, propriétaire actuel de laterre de Montignac et de la forêt de Boixe , devantle tribunal de première instance d’Angoulême , pourse voir condamner à les faire jouir du droit d’usageconcédé par l’acte de 1248.

A cette demande, le sieur Boucher oppose deuxmoyens : i°. dit-il, le droit que vous réclamez étoitune concession féodale 5 la loi du 17 juillet 1793 l’adonc anéantie. 2 0 . 11 y a 59 ans que ni vous ni vosauteurs n’avez joui de ce droit ; j’en ai donc pres-crit la libération.

Les demandeurs combattent le premier moyenpar les raisons rappelées dans l’arrêt ci-après de lacour de Bordeaux . Et, à l’égard du second, ils sou-tiennent que li. prescription libératrice du droit d’u-sage qu’ils réclament n’ayant pas pu courir au profitdu sieur Boucher, tant qu’a duré le régime féodal,elle ne peut lui être acquise, puisqu’il ne s’est encoreécoulé que >4années depuis l’abolition de ce régime.

En conséquence, jugement qui condamne le sieurBoucher à faire jouir les demandeurs de leur droitd’usage. Et, sur l’appel à la cour de Bordeaux , ar-rêt confirmatif, du 3 i juillet 1811.

a. Attendu que le droit d'usage dont il s’agit n’esten soi qu’un droit réel, un service purement fon-cier ; qu’assujetti à un devoir féodal envers le sei-gneur de Montignac , ce droit ne fut nécessairementpossédé que comme un fief servant et passif parceux à qui il appartient ; mais que cette qualité, uni-quement relative au service féodal dont il étoitgrevé , ne sert aujourd’hui qu’à faire voir claire-ment qu’il 11’étoit pas lui-même un droit féodaldans le sens actif, tels que ceux que supprime sansindemnité le décret du 17 juillet 1793; que , parl’abolition de la féodalité, le fief dominant ayantdisparu , et avec lui la qualité de fief qu’avoit euepassivement le droit d’usage , il s’en est suivi quece droit est demeuré libre et allodial dans les mainsdu ci-devant vassal, comme si au lieu d’avoir étéconcédé à titre de fief, il l’eût été en franc-aleu; etque tout système contraire à ce résultat seroit enopposition directe avec le vœu des lois qui ont aboliles droits féodaux et maintenu les prestations pure-ment foncières ;

» Attendu que , dans le ressort de la Coutumed’Angoulême , dans lequel étoit située la commune

de Montignac , on ne s’écarta jamais de cette maximedu droit commun en matière féodale : Le seigneuret le vassal ne peuvent prescrire l’un contre l’autre ;que cette imprescribilité réciproque y étoit de prin-cipe certain, comme on le voit dans les deux com-mentaires de cette Coutume par Yigier et Souchet ,comme l’ont reconnu les premiers juges. 33

Le sieur Boucher se pourvoit en cassation contrecet arrêt, et en attaque le second motif comme vio-lant, par une fausse application de la règle : Le sei-gneur et le vassal ne peuvent prescrire l’un contrel’autre , les art. 1 et 2 du chap. 27 de la Coutumed’Angoumois, d’après lesquels tous les droits cor-porels et incorporels étoient prescriptibles par 3 oans, comme ils le sont encore d’après les art. 706et 2262 du code civil.

Mais la cour de cassation a rendu , au rapport deM. Carnot , et après un délibéré , l’arrêt suivant :

« Vu les art. 706 et 2262 du code civil... ;

33 Et attendu que lesdits articles ne sont pas in-troductifs d’un droit nouveau , mais simplement dé-claratifs d’un droit commun préexistant : d’où suitqu’ils doivent recevoir leur application aux an-ciennes comme aux nouvelles contestations qui peu-vent s’élever sur la matière des prescriptions ;

3> Attendu que ces articles ne font aucune dis-tinction , et que les lois antérieures dont ils re-produisent les dispositions, n’en faisoient non plusaucune ; et que , dès-lors , il y a nécessité d’en ap-pliquer rigoureusement les dispositions dans tousles cas qui n’en sont pas exceptés par des lois spé-ciales ;

33 Attendu qu’on ne trouve aucune exception àce principe général dans la Coutume d’Angoumois,

f iour le cas dont il s’agit au procès; qu’au contraire,a Coutume de Paris, réformée en i 58 o, qui a tou-jours formé depuis, sur la question , le droit com-mun de la France , n’a excepté de la prescriptionque la foi et la jouissance , par suite de saisie féo-dale ; que c’est donc sous ce double rapport seu-lement que l’on peut dire qu’il n’y a pas de pres-cription possible de seigneur à vassal et de vassal àseigneur ;

33 Qu’ainsi, ne s’agissant, dans la cause, ni defoi ni de jouissance des droits réclamés par suitede saisie féodale , ces droits étoient prescriptiblesde leur nature, comme toutes les autres propriétéset servitudes ; que cependant la cour royale de Bor-deaux , considérant lesdits droits comme étant horsde la prescription , les a' déclarés imprescriptibles :en quoi la cour a violé ouvertement les art. 706 et2262 du code civil :

33 La cour casse et annulle... 33

Nota. I-a troisième question consiste à savoir si c'est auxpropriétaires ou aux usagers à prouver que l’usage a été oun'a pas été exercé pendant les trente dernières années sansinterruption. M. Merlin établit la distinction suivante : « oules usagers ont actuellement en possession des droits d’usageque 1 s titres dont ils sont munis, constatent leur avoir au-trefois appartenu, ou ils n’y sont pas. Au premier cas, lesusagers iront rien à prouver; par cela seul qu’ils possèdentactuellement en vertu des titres, ils sont censés avoir pos-sédé depuis que ces titres existent, ou, ce qui revient aumême, avoir succédé, en possédant toujours sans interrup-tion , aux anciens possesseurs en faveuc desquels ces titresont été primitivement souscrits. Telle a été la règle dans