744 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Annsix. 1818.
tous les temps ; et le code civil la consacre d’une manièrebien positive , en disant, art. 22IÏ4, que le possesseur actuelqui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoirpossédé dans le temps intermédiaire , sauf la preuve con-traire.
u Mais il en est autrement dans le second cas, et cela ré-sulte du même article. Car si pour être présumé avoir pos-sédé pendant le temps durant lequel il y a doute pour savoirqui possédoit, il ne suffit pas de prouver que l’on a possédéà une époque antérieure a ce temps, et s’il faut de plus êtrepossesseur actuel , il est bien clair que celui qui n’est pasactuellement possesseur, ne peut pas se prévaloir d’unepossession qui remonte au-defa de trente ans, pour en in-duire la présomption que sa possession s’est continuée pen-dant une partie quelconque des trente dernières aimées. C’estdonc à lui, tout porteur qu’il est d’un titre constatant qu’ila possédé autrefois très-légitimement, à prouver la conti-nuation de sa possession. »
Après avoir établi cette opinion, M. Merlin l’appuie deraisonnemens fondés sur les art. 226a et 2263 du code civil.
La quatrième question est de savoir comment les préten-dans aux droits d’usage dont il s’agit, qui n’en ont pas lapossession actue.le, doivent prouver qu’ils les ont exercésdans les trente dernières années.
M. Merlin démontre que cette preuve ne peut être faitepar témoins , et sa démonstration résulte de ce que les droitsd’usage dans les forêts, ne peuvent être exercées qu’aprèsdes formalités dont il est indispensable, pour ceux qui enjouissent, de prouver par écrit l’accomplissement préalable.Ces formalités consistent, 1®. pour les usages en bois , à enobtenir la délivrance par écrit du propriétaire ou de sesagens , ainsi que le prescrivent l’ordonnance de François I * r .,du mois de janvier et l’art. II de l’édit de Henri III ,
du mois de janvier i 5 B 3 ; 2®. pour le pâturage ou le panage ,a obtenir également la désignation et la délivrance des can-tons où le pâturage est permis', c’est le vœu de l’ordon-nance de 1669, îit * X.IX , art. I* r . et III. Ce titre de l’or-donnance, quoique relatif aux bois de l’état, s’applique auxusages «les forêts des particuliers, d’après l’article V du ti-tre XXVI, et l’art. XXVIII du tit. XXXII du même régle-ment , et d’après le décret du 17 nivôse an i 3 .
« 11 est donc bien clair que de tous les droits d’usage quipeuvent être aujourd’hui réclamés sur des forêts, il n’en estpas un seul dont l’exercice ait pu ci-devant avoir lieu léga-lement , si ce n’est en vertu d’une délivrance expresse, re-nouvelée chaque année , et consignée chaque année dansun acte authentique dont une expédition a dû rester entreles mains de l’usager.
u II est par conséquent bien clair que l’usager qui, nepossédant plus aujourd’hui tel droit d’usage, demande aprouver qu’il en a joui dans les trente dernières années,demande par <ela seul à prouver qu’il en a obtenu préala-blement la délivrance; car, sans délivrance préalable, sajouissance n’eût été qu'une voie de fait punissable de peinecorrectionnelle ; et l’on sent assez qu’un délit 11e peut jamaisêtre transforme en acte de possession légitime.
» Or, cet usager peut-il être admis à prouver par témoinsles délivrances qu’il prétend lui avoir été faites depuis trenteans 2 .
n C’est, en d’autres termes, demander à l’égard de cellesqui auroient précédé l’abolition des juridictions des eaux etforêts, et qui toutes auroient eu le caractère d’actes vérita-blement judiciaires, si les actes judiciaires peuvent êtreprouvés autrement que par eux-mêmes, c’est-a-dire, par laproduction qui en est faite, ou en minutes, lorsque l’apport<*n est ordonné, ou en expéditions, ou en copies authen-tiques; question sur l’affirmative de laquelle n’ont qu’unevoix tous les auteurs qui l’ont prévue..»,.
» C’est, en d’autres termes , demander, à l’égard des dé-livrances qui seroient postérieures à l’année 1790, si celuiqui non-seulement a pu , mais a dû, sous des peines correc-tionnelles, se procurer la preuve par écrit qu’elles ont eu lieu,peut aujourd’hui être admis à en prouver l’existence par té-moins; question qui n’en a jamais été et n’en sera jamaisune, d’après l’esprit des ordonnances de Moulins et de 1667,et du code civil, qui, en prohibant la preuve par témoinsde toutes choses dont on a le pouvoir de se procurer unepreuve par titre, la prohibent à plus forte raison relativementa celle dont on éloit strictement obligé,sous des peinescor-rectionnelles, à se procurer une preuve de cette dernière/espèce. u
1818. 2 février . — Instruction - de M. le Direc-teur GÉNÉRAL DE L’ADMINISTRAI ION DES DO-MAINES et forêts j relative d Pexécution de laloi du 2 5 mars 1817, et de P ordonnance du roidu 10 décembre suivant ? concernant P aliénationde bois cédés à la caisse d?amortissement.
Nota. Cette instruction et le cahier des charges qui yfait suite, ont été imprimés et envoyés aux préposés desdomaines et des forêts; et comme ils se trouvent d'ailleursmodifiés par les instructions postérieures , nous ne les insé-rerons point ici.
1818. 5 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les simples blessures faites -volontairement à desanimaux appartenant à autrui doivent ctre puniesconformément à l'art. 3 o , titre 11 de la loi du29 septembre 1791.
JeanAndhieu, convaincu d’avoir blessé mécham-ment un cheval, sur un terrain dont il n’étoit paspropriétaire , avoit été condamné par le tribunal depolice correctionnelle de Lavaur , à f. de dom-mages et intérêts , 90 f. d’amende et un mois d’em-prisonnement , par application de l’art. 3 o, titre 11de la loi du 29 septembre J791.
Sur l’appel, confirmation de ce jugement.Pourvoi du ministère public , fondé sur l’incom-pétence de la juridiction correctionnelle pour con-noître du fait qui étoit l’objet du procès.
L’arrêt de rejet est ainsi conçu :
« Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller , etM. Henri Larivière , avocat général , en ses conclu-sions ;
» Attendu que la mort causée -volontairement àdes chevaux, bestiaux , etc. , appartenant à autrui,est un délit prévu par l’art. 453 du code pénal, etdont la moindre peine est un emprisonnement dequinze jours à six semaines ;
t> Que les blessures faites involontairement à cesanimaux et par l’effet de quelqu’une des circons-tances mentionnées dans les § 2, 3 et 4 8e l’ar-ticle 479 du même code , sont mises, par cet ar-ticle, dans la classe des contraventions qu’il punitd’une amende de 11 à i 5 f. inclusivement, et mêmed’un emprisonnement de cinq jours au plus , dansles cas particuliers déterminés par le § 3 dudit ar-ticle ;
» Que les simples blessures faites aux animauxd’autrui, mais volontairement, ne sont mention-nées dans aucun des articles du code pénal de 1810 ;que néanmoins ce code ayant puni les blessuresfaites à des animaux domestiques involontairementet seulement par imprudence, il s’ensuit qu’il n’apas voulu que les mêmes blessures restassent im-punies, lorsqu’elles ont été faites avec volonté etméchamment ; qu’il les a donc laissées sous l’em-pire de Fart. 3 o, titre 2 de la loi du a8 septembre1791, qui porte, à leur égard, une dispositionexpresse , et que, relativement à cesdites bles-sures, les dispositions de cette loi de 1791 sontmaintenues par le dernier article du code pénal de