RÉGLEMENS FORESTIERS. — Airain 1818 .
d’où il résulteroit des contestations entre les tier-ceurs eux-nièmes , et ceux-ci et les adjudicataires.D’ailleurs la loi admet le demi-tiercenieut sur letiercement, et on pourroit être privé du bénéficede cette disposition , si deux tierceursfaisoient leursdéclarations dans des lieux différens. Ces considé-rations seroient suffisantes pour s’opposer à l’inno-vation dont il s’agit. Mais un motif plus puissant,c’est que les formes sont de droit étroit, et d’uneexécution rigoureuse.
Ces observations ont été accueillies par une déci-sion de Son Exc. le ministre des finances , en datedu 29 avril 1818 , qui a déclaré le tiercement nul,et maintenu l’adjudication pour le prix auquel elleavoit été consentie. La lettre par laquelle Son fixe,fait connoître sa décision est ainsi conçue :
«J’ai l’honneur, monsieur le directeur général,3 J de vous prévenir qu’en adoptant les motifs quiaï vous ont déterminé, ainsi que le conseil d’admi-33 nistration , sur la question présentée par M. le33 préfet du Bas-Rhin , de savoir si un tiercement33 fait ailleurs qu’au lieu où la vente a été consen-33 tie, doit être regardé comme valable, je viens ,» par lettre de ce jour , de répondre négativement3 » à ce magistrat , en lui faisant connoitrë' que l'ad-33 judiqataire devoit être maintenu pour le prix33 d’adjudication.
» Jlai l’honneur , etc.
33 Le ministre secrétaire d’état des finances ,
33 Signé comte Corvetto. 33
1818. 6 mai. ORDONNANCE DU ROI.
Pensions de retraite. — Services militaires.
Manière de calculer les services militaires dans laliquidation des pensions à la charge des fonds deretenue des administrations financières.
Louis, etc.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. i er . La rétribution des services militairesnon récompensés, admis dans la liquidation despensions , sur les fonds de retenue des administra-tions financières, en exécution de notre ordon-nance du 22 novembre i 8 i 5 , sera réglée par annéede services , dans la proportion déterminée pourchaque grade par les réglemens relatifs aux pen-sions militaires ; les seryices administratifs serontcalculés à part d’après leurs réglemens particuliers.
a, La présente disposition est applicable aux ser-vices militaires déjà récompensés, qui se trouventdans le cas prévu par le second paragraphe, de l’ar-ticle i 5 de notre ordonnance du 20 juin 1817.
3 - Néanmoins les pensions déjà accordées parnous et pour la fixation desquelles les services mi-litaires ont été assimilés aux services administratifs ,ne seront assujettis à aucune révision.-
4. Notre ministre secrétaire d’état dés financesest chargé de l’exécution de la présente ordon-nance, qui sera insérée au bulletin des lois.
Tome II.
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1818. i 3 mai. — Ordonnance du rot. Aliénationde domaines nationaux. — Prix. — Réductiondemandée.
L’acquéreur ne peut être admis à réclamer une di-minution du prix stipulé , pour cause d’erreurdans le revenu annoncé et dans la fixation de lamise à prix, ni à raison des difficultés prévuesavec le fermier, lorsque la désignation contenuedans les affiches l’a mis à portée de prendre con-naissance du bien avant les enchères , et qu’il estsubstitué aux droits du vendeur pour l’exécutiondu bail.
1818. 1 3 mai. — Ordonnance du roi. Pourvoi auconseil d’état.
Il y a fin de non-recevoir contre un pourvoi lorsquele réclamant a laissé écouler les délais déterminéspar l’art. 11 du réglement du 22 juillet 1806,après la signification faite par huissier d’un arrêtrendu contradictoirement.
1818. i 5 mai » — Loi relative aux échangistes .Y. l’instruction du 28 mai.
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1818. 26 mai. INSTRUCTION N°. 83 7
DE M. LE DIRECTEUR GENERAL DE l’eNREGISTRE-MENT DES DOMAINES ET FORETS.
Demande en défrichement de bois. — Oppositionaux défrichemens; quand et comment elle doitêtre faite.
La loi du 9 floréal an 11 , rappelée dans l’ins-truction n°. 800 , porte , art. 1er. , que , pendantvingt-cinq ans, aucun bois ne pourra être arrachéet défriché que six mois après la déclaration quien aura été faite , par le propriétaire , devant leconservateur forestier de l’arrondissement où le boisest situé.
Il résulte de l’article 2 de la même loi, que l’ad-ministration , pendant les six mois qui suivent ladéclaration , peut s’oposer au défrichement, et qu’àpartir de son opposition, il y a un nouveau délaide six mois, avant l’expiration duquel le gouver-nement doit statuer, d’après le compte quj. lui a étérendu.
Pour l’exécution de ces dispositions, les conser-vateurs des forêts et les directeurs qui en remplissentles fonctions ont été chargés, par l’instruction ci-dessus énoncée , d’adresser au directeur général ,avec leur avis motivé, une copie des déclarations dodéfrichement.
Il a été recommandé , en outre , par les circu-laires des 12 novembre et 28 février demlefs, d’ins-crire cés déclarations sur un registre dont le modèlea été transmis.
Toutefois, les Opérations préalables ne pouvantpas toujours avoir lieu assez promptement pour qu’ilsoit statué sur la demande en défrichement, dansles six mois de la déclaration , il est arrivé qu’àdéfaut d’oppoiit'ion, des propriétaires se sont pré-valus de l’expiration de çe premier délai , pour secrbire autorisés à défricher.
, "Afin de remédier à cet inconvénient, le ministredes finances a arrêté que lorsqu’il ne- sera pas par-