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Tome second.
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RÈGLE INI ENS FORESTIERS. — Année 1818.

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Tenu de décision , quinze jours avant l’expirationdes six mois qui suivront la date, de la déclaration ,les préposés mettront provisoirement opposition audéfrichement, pour faire commencer le nouveaudélai de six mois , pendant lequel il pourra , alors,être statué.

Au moyen du registre tenu pour les déclarationsde défrichement, les conservateurs des forêts et lesdirecteurs qui en remplissent les fonctions seront àmême de reconnoître les demandes sur lesquelles ilsii’àuroient pas reçu de décision : ils feront mettreprovisoirement opposition aux défrichemens. L’op-

Î osition sera formée par un acte extra-judiciaire ,e quinzième jour, au plus tard , avant l’expirationdes six mois , à partir de la déclaration, et il en serarendu compte au directeur général.

On continuera , à mesure des déclarations de dé-frichement , d’en cnvover une copie rédigée confor-mément à la circulaire du 12 novenrbre ci-dessusrappelée.

Le conseiller d’état directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts ,

Signé Barrairon.

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1818. 28 mai. INSTRUCTION N°. 838 ,

DE M. LÉ DIRECTEUR. GÉNÉRAL DE l’f.NREGISTRE-MENT DES DOMAINES ET FORETS.

Bois engagés. — Echangistes. — Engagistes. —Evaluation des bois.

La loi du 14 ventôsé an 7 avoit fait connoîtrequ’il seroit ultérieurement prononcé sur les conces-sions des forêts au-dessus de i 5 o hectares.

Celle du 11 pluviôse an 12 portoit que les boisprovenant à’engagement ou d'échange seroientréunis au domaine, moyennant une indemnité.

Cette disposition a été rapportée pour les enga-gistes. La loi du 28 avril 1816 les a admis à deveniriropriétaires incommutables, en payant le quart dea valeur des bois.

Il restoit à statuer relativement aux échangistes.Uneloi du i 5 de ce mois, insérée au bulletin n°. 212,contient des règles à cet égard. Elle est conçue ences termes :

cc Art. l Cr . Les dispositions de l’article 116 de laloi du 28 avril 1816 , concernant les engagistes ,sont déclarées communes aux échangistes de forêtsau-dessus de 1 5 o hectares dont les échanges n’étoientpas consommés avant le premier janvier 1789.

» 2. Lesdits échangistes seront, en conséquence ,admis à faire les déclaration et soumission prescritespar la loi du 14 ventôse an 7 , dans le délai de troismois, à compter de la publication de la présente loi ;et, en payant le quart de la valeur des biens qu’ilsont reçus en échange, suivant le mode déterminépar cette loi , ils seront déclarés propriétaires in-commutables.

» Néanmoins, les échangistes pour lesquels il aété fait des évaluations conformément à l’édit dumois d'octobre 171 1 , quoique non suivies de l’en-registrement et de lettres de ratification , 11e seronttenus , pour être maintenus dans leurs possessions,que de payer la soulte résultant des évaluations, si

les biens par eux donnés en contre-échange ont étévendus par l’état. »

Les échangistes de bois au-dessus de i 5 o hectarespourront, d’après cette loi, être déclarés proprié-taires incommutables, à la charge de remplir, dansles trois mois de sa publication , les formalités im-posées aux engagistes, et d’acquitter , comme eux ,le quart de la valeur des bois concédés.

Cependant, si les évaluations prescrises par l’éditde 1711 ont eu lieu, les échangistes , aux termes del’article 2 , n’auront à payer que la soulte fixée parles procès-verbaux d’estimation, lors même que cesactes n’auroient pas été enregistrés dans les courssouveraines , et suivis de lettres de ratification ;mais cette exception 11e pourra , selon le même ar-ticle, être appliquée qu’aux échangistes dont lesbiens reçus en contre-échange par le domaine , au-raient été vendus au nom de l’état.

Ainsi, les concessionnaires de bois au-dessus dei 5 o hectares dont les échanges n’étoient pas con-sommés avant 1789, devront, pour être confirmésdans leur possession , payer le quart de la valeur , àmoins qu'ils ne justifient d’évaluations faites con-formément à l’édit de 1711, et de l’aliénation , aunom de l’état, des biens par eux cédés en contre-échange : dans ce cas , le montant de la soulte sti-pulée seroit seul exigible.

Les préposés concourront, en ce qui les concerne,à l’exécution de ces dispositions.

Le conseiller d’état, directeur général de l’enre-gistrement et des domaines et forêts ,

Signé Barrairon.

1818. 29 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Affirmation.

Ce n'est que de la clôture du procès - verbal quecommence à courir le délai de vingt-quatre heurespour T affirmation.

L’arrêt attaqué avoit déclaré nul en la formele procès-verbal d’un garde forestier , sur le motifqu’il n’avoit pas été affirmé dans le délai de vingt-quatre heures , fixé par l’art. 7 du titre 4 de l a loidu 29 septembre 1791 , et le prévenu avoit été , enconséquence, renvoyé de l’action de l’administrationforestière. v

Mais le procès-verbal, daté, à son commence-ment, du 20 mai, à dix heures du matin, avoit étéaffirmé le lendemain à cette même heure.

D’après la disposition rhême de la loi, qui fixe àvingt-quatre heures le délai d’ins lequel l’alfirma-tion devra être faite , ce délai ne peut courir qu’àcompter du moment où le procès-verbal a été closet signé ; et comme il y a nécessairement un inter-valle quelconque entre le commencement de l’acteet sa clôture, le délai n’étoit pas, dans l’espèce , ex-piré lorsque l’affirmation a été reçue.

La cour royale avoit donc fait une fausse applica-tion de l’art. 7 de la loi du 29 septembre 1791 -L’arrêt portant cassation est ainsi conçu:

« Ouï le rapport de M. Rataud, conseiller, etM. Henri Larivière , avocat général ;