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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année j8i8. ;55

r> Vu l’article 7 du titre 4 de la loi du 29 sep-tembre 1791 ; sur l’administration forestière, ainsiconçu : « Les gardes signeront leurs procès-verbaux» et les affirmeront, dans les vingt-quatre heures,,» pardevant le juge de paix du canton de leur do-» micile, et, à son défaut, pardevant l’un de ses» assesseurs. » _

» Attendu que , par cet article , l’affirmation desprocès-verbaux des gardes est prescrite comme uneformalité qui doit suive la signature des mêmes pro-cès-verbaux ; que, par conséquent, le délai de vingt-quatre heures fixé poiir l’affirmation ne peut courirqu’à compter de ladite signature , c’est-à-dire , dela clôture des procès-verbaux ;

» Que, dans l’espèce, le garde forestier ayant com-mencé la rédaction de son procès-verbal, le 20 mai,à dix heures du matin , et ne l’ayant clos qu’aprèsle temps moralement nécessaire pour sa rédaction ,il s’ensuit que l’affirmation qui en a été faite le len-demain, aussi à dix heures du matin, a été faitedans le délai utile de vingt-quatre heures;

» Que cependant la cour royale de Besançon aprononcé la nullité de ce procès-verbal, sur le motifque l’affirmation n’en avoit pas été faite dans le délaifixé par la loi, et a affranchi le prévenu de la peineencourue par ie délit;

» En quoi elle a fait une fausse application de ladisposition dudit article 7 de la loi du 29 septembre

1 79 l :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour royale de Besançon , le 11 août1817,à l’occasion des poursuites exercées par l’ad-ministration forestière contre Joseph Vernier.

» Ordonne, etc.

» Ainsi jugé et prononcé. Section crimiigj^le. »

Nota . Annulation , le même jour et par les mêmes mo-tifs, d’un autre arrêt de la même cour royale.

1818. 3 o mai. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Délits de pâturage. — Bois non déclarés défen-sables.

Toute introduction de bestiaux dans un bois do-manial ou communal qui n’a pas été déclarédéfensable par les agens forestiers , conformémentà l’avis du conseil d’état du 16 frimaire an 14,est un délit.

Les tribunaux qui ont à statuer sur des délits del’espèce , ne peuvent induire d’aucune circons-tance , notamment de l’âge du bois , ou du si-lence du procès-verbal à cet égard , que ce boisest déf ensable.

A défaut par les prévenus de justifier que le bois aété déclaré défensable , les peines encourues doi-vent être prononcées.

Il étoit constaté par un procès - verbal régulierqu’un cheval appartenant à Laurenceot, cultivateuren la commune de Neuville , avoit été trouvé pâ-turant dans un bois appartenant à cette commune.

Laurenceot, traduit en police correctionnelle,et défaillant, a été déchargé des poursuites exercées

contre lui par l’arrêt attaqué , quoiqu’il ne fût pasjustifié légalement que le bois en question eût étédéclaré défensable.

Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :

a Ouï MM. Basire, conseiller, et Giraud, avocatgénéral,

r> Vu l’article 38 , titre 2 du code rural , ainsiconçu :

33 Les dégâts faits dans les bois taillis des parti-» culiers ou des communautés par des bestiaux» ou troupeaux , seront punis de la manière sui-» vante :

» Il sera payé d’amende. pour un cheval

» deux livres.

» Si les bois taillis sont dans les six premières33 années de leur naissance , l’amende sera double.33 Si les dégâts sont commis en présence du pâtre33 et dans les bois taillis de moins de six années ,33 l’amende sera triple ;

33 Attendu que , d’après les dispositions combi-nées des articles I et III du titre XIX de l’ordon-nance de 1669, de l’article 16 du titre 12 de la loidu 29 septembre 1791 , d’un décret du 17 nivôsean r 3 , et d’un avis du conseil d’état , approuvé le16 frimaire an 14, les bestiaux ne peuvent sansdélit être introduits dans les bois communauxque dans les cantons reconnus et déclarés défensa-bles par le conservateur local ;

33 Que cette déclaration doit être justifiée par lesprévenus cjui l’invoquent , comme exception auxpoursuites dirigées contre eux, et qu’elle ne peutl’être que par la production d’un acte émané du con-servateur ;

33 Que la peine applicable à ce délit est indépen-dante de la question de savoir s’il est ou n’est pasrésulté de dommage de l’introduction des bestiauxdans lesdits bois ; ce qui est formellement exprimédans l’avis du conseil d’état ;

33 Et attendu qu’il étoit constaté , dans l’espèce,qu’un cheval appartenant à Laurenceot pàturoit dansun bois communal de Neuville , et qu’il n’a pas étéjustifié , par un acte émané du conservateur, que cebois eût été déclaré défensable ; que , dès-lors, il yavoit lieu à l’application des peines déterminées parla loi du 28 septembre 1791 ;

33 Que cependant l’arrêt attaqué a déchargé Lau-renceot des poursuites exercées contre lui, par lemotif qu’il n’étoitpas dit dans le procès-verbal quele bois en question fût non défensable ; qu’il étoitjustifié que ce bois avoit vingt-cinq ans , et que leprocès-verbal ne constatoit aucun dégât ;

33 Que ces motifs sont en opposition directe avecles diverses lois ci-dessus indiquées , et que là dé-charge des prévenus , qui en a été la suite , est uneviolation formelle de l’article 38 précité du coderural :

>3 l’ar ces motifs, la cour casse et annulle l’ariètrendu, le 19 août 5817, par la cour royale deLyon , au profit de Pierre-François Laurenceot ;et , conformétnent à la délibération prise en lachambre du conseil, renvoie le procès et les partiesdevant la cour royale de Grenoble ;

33 Ordonne , etc. ;

33 Ainsi jugé, etc. Section criminelle. 33