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Année 1818.
RÉGLEMENS FORESTIERS. —
1818. 3 juin. — Ordonnance du roi.
Aliénation de domaines nationaux. — Droits del’acquereur.
Un acquéreur n’est pas fondé à soutenir qu’un ter-rain non désigné dans le contrat a fait partie deson acquisition, si ce terrain dépendait d’une ex-ploitation autre que la-métairie qui lui a été ven-due ; si lui-même avoit acquis de l’ancien pro-priétaire , par un titre privé antérieur , une partiede ce même terrain qu’il réclame ensuite d’aprèsune vente nationale ; si enfin il jouit , indépen-damment de cet objet , d’une quantité de terreégale à celle énoncée dans cette vente.
1818. 3 juin. — Ordonnance du roi.
Compétence. — Question de propriété. — Prescrip-tion . — Restitution de fruits. — Aliénation. —Droits de l’acquéreur.
Dans un contrat de vente contenant désignation dechacun des objets vendus et fixation de leurs li-mites , ne sont pas comprises les parties de biensnon désignées et placées hors des limites fixéespar le contrat.
Les questions qui peuvent s’élever sur la propriété ,d’après d’anciens titres, sur la prescription et surla restitution des fruits , sont de la compétencedes tribunaux.
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1818. 10 juin. INSTRUCTION N». 841,
DE M. RE DIRECTEUR GENERAL DES DOMAINES ETFORÊTS ,
Relative au compte à rendre , chaque trimestre, parles inspecteurs et sous-inspecteurs des forêts.
Les inspecteurs et sous-inspecteurs des forêts doi-vent tenir un livre-journal de leurs opérations , eten adresser, chaque mois, un extrait au conserva-teur ou au directeur qui en remplit les fonctions :on recommande la plus grande exactitude sur cesdeux points.
Le directeur général, voulant avoir, de son côté,une connoissance immédiate des différentes partiesdu service, et se mettre à portée d’apprécier lui-mème le zèle et les résultats du travail des inspec-teurs et des sous-inspecteurs, a arrêté que ces pré-posés lui rendrojent compte directement, chaquetrimestre, des opérations qui auront eu lieu dansleurs arrondissement respectifs.
Ce compte sera rédigé d’après le modèle annexéà la présente : il devra être transmis au directeurgénéral, au plus tard, le 10 du mois qui suivra l’ex-piration du trimestre.
Le modèle n’énonce que les principaux objetsdont la situation doit être présentée : on laisse auxinspecteurs et aux sous-inspecteurs le soin de s’ex-pliquer , à la suite des articles indiqués , sur tousautres objets dont il auroit à rendre compte.
Le directeur général fixera particulièrement sonattention sur les vues d’amelioration qui seroientproposées.
p r oy. sur cet objet la nouvelle instruction du 23 mars 1821.
1818. 11 juin. — Arrêt de la cour de cassationRéglemens de police.
Les tribunaux ne peuvent appliquer les dispositionsdes anciens arrêts de réglement du parlement auxobjets prévus par les réglemens de police émanésdepuis de l’autorité administrative compétente.N. le bulletin des arrêts de la cour de cassation ,en matière criminelle, année 1818, tom. 23 ,pag. 232 .
1818. 17 juin. — Ordonnance du roi.
Forme.—Pourvoi. — Tierce-opposition. — Amende.
La cession faite par un établissement de bienfai-sance de biens révélés à son profit, comme in-connus au domaine , ne peut , lorsqu’elle n’a pointété approuvée par l’autorité supérieure , donnerni droit, ni qualité aux prétendus cessionnaires :ils sont non - recevables à se pourvoir par tierce-opposition contre une ordonnance du roi, qui an-nuité la révélation , attendu que les biens n’é-toient pas inconnus ; et cette ordonnance , ayantété d’ailleurs rendue contradictoirement avec l’é-tablissement de bienfaisance, ne pourroit être at-taquée par ceux qui ne représenteraient que cetéta blisscm en t.
Conformément à l’art. 38 du réglement du 22 juillet1806, les tiers opposans qui succombent dans leurpourvoi sont soumis au paiement d’une amendede i 5 o francs.
1818. 17 juin. — Ordonnance du roi.
•j, Aliénation. — Droits de l’acquéreur.
Lorsqu'un contrat de vente fixe des limites com-munes à la totalité de ce qui est compris dansValiénation, ces limites doivent déterminer lesdroits de l’acquéreur, quoique celles assignéesà l’un des objets vendus et l’étendue donnéeà cette portion, aient pu paroître restreindre sesdroits.
1818. 19 juin, ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Agens de la force publique. — Gardes champêtreset forestiers des particuliers.
Ces gardes sont aujourd’hui considérés comme desagens de la force publique , et les violences com-mises sur eux doivent être jugées par les coursd'assises, et punies des peines portées aux art. a 3 oet 23 1 du code pénal.
Mis en accusation et renvoyé par la cour royalede Paris à la cour d’assises du département de laMarne , comme prévenu du crime prévu par les ar-ticles 23 o et a 3 i du code pénal, Jean-François-Phi-libert Menu a été déclaré, par un jury légal, cou-pable « d’avoir exercé des violences envers un agent» de la force publique pendant l’exercice de son